10 research outputs found

    Compléments alimentaires contenant de la mélatonine : pas pour tout le monde !

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    Dans le cadre du dispositif national de nutrivigilance porté par l’Anses, des signalements d’effets indésirables susceptibles d’être liés à la consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine ont été rapportés. Une analyse rétrospective de ces signalements, renforcée par le niveau de consommation de ce type de compléments, a conduit l’Anses à mener une évaluation des risques potentiels pour la santé. L’Anses a ainsi publié, le 11 avril dernier, un avis relatif aux risques liés à la consommation de compléments alimentaires contenant de la mélatonine [...

    État de la contamination des eaux de consommation humaine : présentation d’une approche globale

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    International audienceThe presence of 44 human and veterinary pharmaceuticals was studied in samples of raw and treated water from public water systems: 2/3 from groundwater and 1/3 from surface water. In treated water, 19 pharmaceuticals were detected at least once, 14 of them at levels above the limit of quantification. Some 75% of the treated water samples did not contain any of the studied pharmaceuticals. In the other 25%, we quantified from 1 to 4 pharmaceuticals. The substances detected most often (caffeine excepted) are epoxycarbamazepin, carbamazepin, oxazepam, and hydroxyibuprofen. For 90% of these samples, concentrations totaled less than 25 ng/L. In the raw water samples, about 35% of surface water and 70% of groundwater contained no pharmaceuticals. In these raw water samples, 30 substances were detected at least once, 16 of them at levels above the limit of quantification. Raw water generally contained more pharmaceuticals than treated water. Cumulative concentrations in raw surface water were generally higher than in raw groundwater.L’occurrence de 44 médicaments humains et vétérinaires a été étudiée dans les ressources en eaux brutes et les eaux de distribution publique. Une campagne d’échantillonnage de 285 sites a été réalisée entre 2009 et 2010 sur l’ensemble des départements français ; deux tiers des échantillons étant des eaux produites à partir d’eaux d’origine souterraine et un tiers à partir d’eaux d’origine superficielle. Dans les eaux traitées, 19 molécules ont été détectées au moins une fois, dont 14 à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Soixante-quinze pour cent des échantillons ne contiennent aucune molécule quantifiable et, pour les 25 % d’échantillons positifs, les analyses révèlent généralement la présence simultanée d’une à quatre molécules. Les molécules les plus fréquemment détectées sont l’époxycarbamazépine, la carbamazépine, l’oxazépam et l’hydroxyibuprofène. Les niveaux de concentration des molécules sont généralement faibles avec plus de 90 % des échantillons présentant une concentration cumulée inférieure à 25 ng/L. Trente-cinq pour cent des eaux brutes superficielles et 70 % des eaux brutes souterraines ne renferment aucune molécule à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Trente molécules ont été détectées au moins une fois, dont 16 à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Les eaux brutes présentent généralement un plus grand nombre de molécules que les eaux traitées. Les concentrations cumulées en eaux brutes superficielles sont généralement supérieures à celles des eaux brutes souterraines

    Campagne nationale d'analyse des résidus de médicaments dans les eaux de consommation : aboutissement d'une démarche globale

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    International audienceL'occurrence de 44 médicaments humains et vétérinaires a été étudiée dans les ressources en eau brutes et les eaux de distribution publique. Une campagne d'échantillonnage de 285 sites a été réalisée entre 2009 et 2010 sur l'ensemble des départements français, deux tiers des échantillons étant des eaux produites à partir d'eaux d'origine souterraine et un tiers à partir d'eaux d'origine superficielle. Dans les eaux traitées, 19 molécules ont été détectées au moins une fois, dont 14 à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Soixante-quinze pour cent des échantillons ne contiennent aucune molécule quantifiable, tandis que pour les 25 % d'échantillons positifs, les analyses révèlent généralement la présence simultanée d'une à quatre molécules. Les molécules les plus fréquemment détectées sont l'époxycarbamazépine, la carbamazépine, l'oxazépam et l'hydroxyibuprofène. Les niveaux de concentration des molécules sont généralement faibles avec plus de 90 % des échantillons présentant une concentration cumulée inférieure à 25 ng/L. Trente-cinq pour cent des eaux brutes superficielles et 70 % des eaux brutes souterraines ne renferment aucune molécule à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Trente molécules ont été détectées au moins une fois, dont 16 à des teneurs supérieures à la limite de quantification. Les eaux brutes présentent généralement un plus grand nombre demolécules que les eaux traitées. Les concentrations cumulées en eaux brutes superficielles sont généralement supérieures à celles des eaux brutes souterraines

    Avis de l'Anses relatif à des nouveaux cas d’intoxications à la vitamine D chez des nourrissonspar mésusage de compléments alimentaires

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    Citation suggérée : Anses. 2023. Avis de l’Anses relatif à « des intoxications à la vitamine D chez des nourrissons par mésusage de compléments alimentaires » (saisine 2022-VIG-0166). Maisons-Alfort: Anses, 13 pDans le cadre de son dispositif de nutrivigilance créé en 2009 et depuis la publication de sonavis du 28 juillet 2021 relatif à trois cas de signalements d’effets indésirables sévèresa chezdes nourrissons à la suite du mésusage de compléments alimentaires contenant de lavitamine Db (Anses 2021b), l’Anses a reçu trois nouveaux signalements d’effets indésirablessévères (sévérité de niveau 3, dont deux cas avec menace du pronostic vital) chez desnourrissons susceptibles d’être liés au mésusage de compléments alimentaires achetés surinternet contenant 5 000 UI et 10 000 UI par goutte de vitamine D. Ces trois cas, enregistrésdans la base de données de nutrivigilance sous les numéros 2022-140, 2022-335 et 2022-380ont été jugés d’imputabilité très vraisemblable.En raison de la sévérité des effets indésirables rapportés (hypercalcémies sévères associéesà une néphrocalcinose, anorexie, hypokaliémie, trouble de la repolarisation cardiaque),l’Anses s’est à nouveau autosaisie le 21 septembre 2022, estimant nécessaire de porter cescas de mésusage à la connaissance du public, des metteurs en marché et des professionnelsde santé, dans un but d’amélioration de la sécurité sanitaire du consommateur

    Avis de l'Anses relatif à des nouveaux cas d’intoxications à la vitamine D chez des nourrissonspar mésusage de compléments alimentaires

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    Citation suggérée : Anses. 2023. Avis de l’Anses relatif à « des intoxications à la vitamine D chez des nourrissons par mésusage de compléments alimentaires » (saisine 2022-VIG-0166). Maisons-Alfort: Anses, 13 pDans le cadre de son dispositif de nutrivigilance créé en 2009 et depuis la publication de sonavis du 28 juillet 2021 relatif à trois cas de signalements d’effets indésirables sévèresa chezdes nourrissons à la suite du mésusage de compléments alimentaires contenant de lavitamine Db (Anses 2021b), l’Anses a reçu trois nouveaux signalements d’effets indésirablessévères (sévérité de niveau 3, dont deux cas avec menace du pronostic vital) chez desnourrissons susceptibles d’être liés au mésusage de compléments alimentaires achetés surinternet contenant 5 000 UI et 10 000 UI par goutte de vitamine D. Ces trois cas, enregistrésdans la base de données de nutrivigilance sous les numéros 2022-140, 2022-335 et 2022-380ont été jugés d’imputabilité très vraisemblable.En raison de la sévérité des effets indésirables rapportés (hypercalcémies sévères associéesà une néphrocalcinose, anorexie, hypokaliémie, trouble de la repolarisation cardiaque),l’Anses s’est à nouveau autosaisie le 21 septembre 2022, estimant nécessaire de porter cescas de mésusage à la connaissance du public, des metteurs en marché et des professionnelsde santé, dans un but d’amélioration de la sécurité sanitaire du consommateur

    Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relative à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique

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    Citation suggérée : Anses. (2021). Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relatif à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique (saisine 2021-SA-0051). Maisons-Alfort : Anses, 71 p.L’article 41 de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a introduit dans le Code de la consommation des dispositions concernant la vente en vrac. L’article prévoit la possibilité de vendre en vrac tout produit de consommation courante. Il prévoit que des exceptions à ce principe soient justifiées par des motifs de santé publique et listées dans un décret d’application.Au 25 mars 2021, l’article L120-1 indique :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.La liste des exceptions est fixée par décret. »Les réglementations européenne et nationale prévoient que certains produits ne peuvent être mis sur le marché que sous forme préemballée pour des questions de sécurité sanitaire.Le projet de décret établissant une liste de produits pour lesquels il est envisagé d’interdire ou de restreindre la vente en vrac a été élaboré par la DGCCRF.Les publics concernés par ce décret sont les commerces de détail et de gros accessibles auconsommateur, susceptibles de pratiquer la vente en vrac, y compris la vente à distance et les points de vente ambulants.Lors de l’examen, au cours de la session ordinaire du 4 mai 2021 au Sénat, du projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », transmis en première lecture, l’article L 120-1 a subi une modification par rapport à la version envoyée en annexe du texte de saisine : « À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés. ».L’expertise de l’Agence tient donc compte de cette modification de l’article L 120-1, en vigueur depuis le 25 août 2021. Ainsi, la définition de la vente en vrac sur laquelle s’appuie l’Agence pour répondre aux questions posées par la saisine, est la suivante :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ouréutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûmentjustifiées par des raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret. »La demande adressée à l'Anses dans le courrier de la saisine est :- de se prononcer sur la pertinence de la liste d'exceptions prévue par ce projet de décret au regard des impératifs de santé publique ; Avis de l’Anses Saisine n° 2021-SA-0051 page 4 / 71- de se prononcer de façon spécifique sur la pertinence de l'ajout d'une exception pour les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

    Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relative à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique

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    Citation suggérée : Anses. (2021). Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relatif à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique (saisine 2021-SA-0051). Maisons-Alfort : Anses, 71 p.L’article 41 de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a introduit dans le Code de la consommation des dispositions concernant la vente en vrac. L’article prévoit la possibilité de vendre en vrac tout produit de consommation courante. Il prévoit que des exceptions à ce principe soient justifiées par des motifs de santé publique et listées dans un décret d’application.Au 25 mars 2021, l’article L120-1 indique :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.La liste des exceptions est fixée par décret. »Les réglementations européenne et nationale prévoient que certains produits ne peuvent être mis sur le marché que sous forme préemballée pour des questions de sécurité sanitaire.Le projet de décret établissant une liste de produits pour lesquels il est envisagé d’interdire ou de restreindre la vente en vrac a été élaboré par la DGCCRF.Les publics concernés par ce décret sont les commerces de détail et de gros accessibles auconsommateur, susceptibles de pratiquer la vente en vrac, y compris la vente à distance et les points de vente ambulants.Lors de l’examen, au cours de la session ordinaire du 4 mai 2021 au Sénat, du projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », transmis en première lecture, l’article L 120-1 a subi une modification par rapport à la version envoyée en annexe du texte de saisine : « À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés. ».L’expertise de l’Agence tient donc compte de cette modification de l’article L 120-1, en vigueur depuis le 25 août 2021. Ainsi, la définition de la vente en vrac sur laquelle s’appuie l’Agence pour répondre aux questions posées par la saisine, est la suivante :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ouréutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûmentjustifiées par des raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret. »La demande adressée à l'Anses dans le courrier de la saisine est :- de se prononcer sur la pertinence de la liste d'exceptions prévue par ce projet de décret au regard des impératifs de santé publique ; Avis de l’Anses Saisine n° 2021-SA-0051 page 4 / 71- de se prononcer de façon spécifique sur la pertinence de l'ajout d'une exception pour les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

    Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relative à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique

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    Citation suggérée : Anses. (2021). Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relatif à un projet de décret prévoyant une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L. 120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique (saisine 2021-SA-0051). Maisons-Alfort : Anses, 71 p.L’article 41 de la loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a introduit dans le Code de la consommation des dispositions concernant la vente en vrac. L’article prévoit la possibilité de vendre en vrac tout produit de consommation courante. Il prévoit que des exceptions à ce principe soient justifiées par des motifs de santé publique et listées dans un décret d’application.Au 25 mars 2021, l’article L120-1 indique :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance. Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique.La liste des exceptions est fixée par décret. »Les réglementations européenne et nationale prévoient que certains produits ne peuvent être mis sur le marché que sous forme préemballée pour des questions de sécurité sanitaire.Le projet de décret établissant une liste de produits pour lesquels il est envisagé d’interdire ou de restreindre la vente en vrac a été élaboré par la DGCCRF.Les publics concernés par ce décret sont les commerces de détail et de gros accessibles auconsommateur, susceptibles de pratiquer la vente en vrac, y compris la vente à distance et les points de vente ambulants.Lors de l’examen, au cours de la session ordinaire du 4 mai 2021 au Sénat, du projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », transmis en première lecture, l’article L 120-1 a subi une modification par rapport à la version envoyée en annexe du texte de saisine : « À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 120-1 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés. ».L’expertise de l’Agence tient donc compte de cette modification de l’article L 120-1, en vigueur depuis le 25 août 2021. Ainsi, la définition de la vente en vrac sur laquelle s’appuie l’Agence pour répondre aux questions posées par la saisine, est la suivante :« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sansemballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ouréutilisables. La vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté.Elle peut être conclue dans le cadre d'un contrat de vente à distance.Tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûmentjustifiées par des raisons de santé publique. La liste des exceptions est fixée par décret. »La demande adressée à l'Anses dans le courrier de la saisine est :- de se prononcer sur la pertinence de la liste d'exceptions prévue par ce projet de décret au regard des impératifs de santé publique ; Avis de l’Anses Saisine n° 2021-SA-0051 page 4 / 71- de se prononcer de façon spécifique sur la pertinence de l'ajout d'une exception pour les substances ou les mélanges dont l'emballage est muni d'une fermeture de sécurité pour les enfants ou porte une indication de danger détectable au toucher en application de l'article 35 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

    Avis de l'Anses relatif à l'actualisation de la méthode d'imputabilité des signalements d'effets indésirables de nutrivigilance

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    A l’instar des autres systèmes de vigilance français et compte tenu de l’importance des conséquences en matière de santé et des décisions industrielles qui en découlent, l’analyse de la relation de causalité entre un produit visé par le dispositif national de nutrivigilance et l’effetindésirable déclaré doit être réalisée avec une méthode d’analyse appropriée et objective. Cette méthode dite « méthode d’imputabilité de nutrivigilance » estime le degré de causalité, d’un ou de plusieurs produits dans la survenue de l’effet indésirable déclaré, de manière standardisée, permettant d’éliminer les divergences d’opinion pouvant exister entre plusieurs observateurs. De telles méthodes sont couramment mises en oeuvre en France pour les médicaments (Arimone et al. 2011, Bégaud et al. 1985, Montastruc et al. 2005), les produits cosmétiques (Afssaps 2009) ou les xénobiotiques en cas d’intoxication (CCTv 2015). En raison de différences notables avec les médicaments (absence de bénéfice démontré et d’étude d’innocuité), l’Anses s’était auto-saisie le 25 août 2010 pour construire une méthode d’imputabilité spécifique aux signalements d’effets indésirables susceptibles d’être liés à la consommation de produits concernés par le dispositif national de nutrivigilance. Cette méthode d’imputabilité a été publiée le 11 mai 2011 (Anses 2011).Depuis 2011, cette méthode a été complétée et précisée au fur et à mesure de son application par le groupe de travail « Nutrivigilance ». Ces précisions ont été enregistrées dans un « manuel de décisions » non publié. Dans ce contexte, l’Anses s’est auto-saisie le 12 février 2018 afin d’actualiser la méthode d’imputabilité des signalements d’effets indésirables de nutrivigilance en prenant en compte les évolutions proposées par le groupe de travail depuis 2011
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