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A Cartesian co-ordinate system for representing the second to fifth metacarpals in the human hand
Description: This is tha authors' PDF version of an article published in Radiography© 2004. The definitive version is available at www.elsevierhealth.comPurpose The use of hand radiographs has both clinical and anthropometric applications. However, a method for converting standard bony points within the metacarpus to Cartesian co-ordinates does not exist. Methods A simple method for converting standard bony points of the second to fifth metacarpals to Cartesian co-ordinates is described for the first time. Results Using a small set of measurements and treating these with equations of known voracity, this method is accurate and allows the metacarpus to be interro¬gated via a much wider range of geometrical techniques than has so far been available. Conclusions This method allows naked-eye assessments to be supported or re¬placed by metrical evaluations. It is likely to have both clinical and anthropometric uses.University of Liverpool research development grant
Bayesian single-epoch photometric classification of supernovae
Ongoing supernova (SN) surveys find hundreds of candidates that require confirmation for their various uses. Traditional classification based on follow- up spectroscopy of all candidates is virtually impossible for these large samples. The use of Type Ia SNe as standard candles is at an evolved stage that requires pure, uncontaminated samples. However, other SN survey applications, such as measuring cosmic SN rates, could benefit froma classification of SNe on a statistical basis, rather than case by case. With this objective in mind, we have developed the SN-ABC, an automatic Bayesian classifying algorithm for supernovae. We rely solely on single- epoch multiband photometry and host-galaxy (photometric) redshift information to sort SN candidates into the two major types, Ia and core-collapse supernovae. We test the SN-ABC performance on published samples of SNe from the Supernova Legacy Survey (SNLS) and GOODS projects that have both broadband photometry and spectroscopic classification (so the true type is known). The SN- ABC correctly classifies up to 97% (85%) of the Type Ia (II-P) SNe in SNLS, and similar fractions of the GOODS SNe, depending on photometric redshift quality. Using simulations with large artificial samples, we find similarly high success fractions for Types Ia and II-P, and reasonable (~75%) success rates in classifying Type Ibc SNe as core-collapse. Type IIn SNe, however, are often misclassified as Type Ia. In deep surveys, SNe Ia are best classified at redshifts z ≳ 0.6 or when near maximum. Core-collapse SNe (other than Type IIn) are best recognized several weeks after maximum, or at z ≾ 0.6. Assuming the SNe are young, as would be the case for rolling surveys, the success fractions improve by a degree dependent on the type and redshift. The fractional contamination of a single-epoch photometrically selected sample of SNe la by core-collapse SNe varies between less than 10% and as much as 30%, depending on the intrinsic fraction and redshift distribution of the core-collapse SNe in a given survey. The SN-ABC also allows the rejection of SN "impostors" such as active galactic nuclei (AGNs), with half of the AGNs we simulate rejected by the algorithm. Our algorithm also supplies a good measure of the quality of the classification, which is valuable for error estimation
Metacarpophalangeal pattern profile analysis of a sample drawn from a North Wales population
This is tha author's PDF version of an article published in Annals of human biology© 2001. The definitive version is available at http://www.tandf.co.uk/journalsSexual dimorphism and population differences were investigated using metacarpophalangeal pattern profile (MCPP) analysis. Although it is an anthropmetric technique, MCPP analysis is more frequently used in genetic syndrome analysis and has been under-used in the study of human groups. The present analysis used a series of hand radiographics from Gwynedd, North Wales, to make comparisons, first, between the sexes within the sample and then with previously reported data from Japan. The Welsh sexes showed MCPP analyses that indicated size and shape differences but certain similarities in shape were also evident. Differences with the Japanese data were more marked. MCPP anlysis is a potentially useful anthropmetric technique but requires further statistical development
Semi-supervised Learning for Photometric Supernova Classification
We present a semi-supervised method for photometric supernova typing. Our
approach is to first use the nonlinear dimension reduction technique diffusion
map to detect structure in a database of supernova light curves and
subsequently employ random forest classification on a spectroscopically
confirmed training set to learn a model that can predict the type of each newly
observed supernova. We demonstrate that this is an effective method for
supernova typing. As supernova numbers increase, our semi-supervised method
efficiently utilizes this information to improve classification, a property not
enjoyed by template based methods. Applied to supernova data simulated by
Kessler et al. (2010b) to mimic those of the Dark Energy Survey, our methods
achieve (cross-validated) 95% Type Ia purity and 87% Type Ia efficiency on the
spectroscopic sample, but only 50% Type Ia purity and 50% efficiency on the
photometric sample due to their spectroscopic follow-up strategy. To improve
the performance on the photometric sample, we search for better spectroscopic
follow-up procedures by studying the sensitivity of our machine learned
supernova classification on the specific strategy used to obtain training sets.
With a fixed amount of spectroscopic follow-up time, we find that deeper
magnitude-limited spectroscopic surveys are better for producing training sets.
For supernova Ia (II-P) typing, we obtain a 44% (1%) increase in purity to 72%
(87%) and 30% (162%) increase in efficiency to 65% (84%) of the sample using a
25th (24.5th) magnitude-limited survey instead of the shallower spectroscopic
sample used in the original simulations. When redshift information is
available, we incorporate it into our analysis using a novel method of altering
the diffusion map representation of the supernovae. Incorporating host
redshifts leads to a 5% improvement in Type Ia purity and 13% improvement in
Type Ia efficiency.Comment: 16 pages, 11 figures, accepted for publication in MNRA
Loi modifiant la loi des accidents du travail
Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967.Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à 5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 (3,000 à partir du 1er février 1952, 2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail).Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de 6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de 2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de 5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%.La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964.En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. *La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%.Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964.ANNEXE "A" A LA LOIAnnée de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 %Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants:a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966.b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident.c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%.d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%.e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%.f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur.En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de 100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de 35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de 55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de 40 de 1931 à 1947 et de 25 et 10 resp. 20 resp. 135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de 125 à 45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de 205 (une augmentation de 205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse 274 est de 500 au lieu de 62,500 par mois ou 21,5 millions.Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ».En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de 1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront 5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi.Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse.Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice
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