2,249 research outputs found

    A Cartesian co-ordinate system for representing the second to fifth metacarpals in the human hand

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    Description: This is tha authors' PDF version of an article published in Radiography© 2004. The definitive version is available at www.elsevierhealth.comPurpose The use of hand radiographs has both clinical and anthropometric applications. However, a method for converting standard bony points within the metacarpus to Cartesian co-ordinates does not exist. Methods A simple method for converting standard bony points of the second to fifth metacarpals to Cartesian co-ordinates is described for the first time. Results Using a small set of measurements and treating these with equations of known voracity, this method is accurate and allows the metacarpus to be interro¬gated via a much wider range of geometrical techniques than has so far been available. Conclusions This method allows naked-eye assessments to be supported or re¬placed by metrical evaluations. It is likely to have both clinical and anthropometric uses.University of Liverpool research development grant

    Bayesian single-epoch photometric classification of supernovae

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    Ongoing supernova (SN) surveys find hundreds of candidates that require confirmation for their various uses. Traditional classification based on follow- up spectroscopy of all candidates is virtually impossible for these large samples. The use of Type Ia SNe as standard candles is at an evolved stage that requires pure, uncontaminated samples. However, other SN survey applications, such as measuring cosmic SN rates, could benefit froma classification of SNe on a statistical basis, rather than case by case. With this objective in mind, we have developed the SN-ABC, an automatic Bayesian classifying algorithm for supernovae. We rely solely on single- epoch multiband photometry and host-galaxy (photometric) redshift information to sort SN candidates into the two major types, Ia and core-collapse supernovae. We test the SN-ABC performance on published samples of SNe from the Supernova Legacy Survey (SNLS) and GOODS projects that have both broadband photometry and spectroscopic classification (so the true type is known). The SN- ABC correctly classifies up to 97% (85%) of the Type Ia (II-P) SNe in SNLS, and similar fractions of the GOODS SNe, depending on photometric redshift quality. Using simulations with large artificial samples, we find similarly high success fractions for Types Ia and II-P, and reasonable (~75%) success rates in classifying Type Ibc SNe as core-collapse. Type IIn SNe, however, are often misclassified as Type Ia. In deep surveys, SNe Ia are best classified at redshifts z ≳ 0.6 or when near maximum. Core-collapse SNe (other than Type IIn) are best recognized several weeks after maximum, or at z ≾ 0.6. Assuming the SNe are young, as would be the case for rolling surveys, the success fractions improve by a degree dependent on the type and redshift. The fractional contamination of a single-epoch photometrically selected sample of SNe la by core-collapse SNe varies between less than 10% and as much as 30%, depending on the intrinsic fraction and redshift distribution of the core-collapse SNe in a given survey. The SN-ABC also allows the rejection of SN "impostors" such as active galactic nuclei (AGNs), with half of the AGNs we simulate rejected by the algorithm. Our algorithm also supplies a good measure of the quality of the classification, which is valuable for error estimation

    Metacarpophalangeal pattern profile analysis of a sample drawn from a North Wales population

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    This is tha author's PDF version of an article published in Annals of human biology© 2001. The definitive version is available at http://www.tandf.co.uk/journalsSexual dimorphism and population differences were investigated using metacarpophalangeal pattern profile (MCPP) analysis. Although it is an anthropmetric technique, MCPP analysis is more frequently used in genetic syndrome analysis and has been under-used in the study of human groups. The present analysis used a series of hand radiographics from Gwynedd, North Wales, to make comparisons, first, between the sexes within the sample and then with previously reported data from Japan. The Welsh sexes showed MCPP analyses that indicated size and shape differences but certain similarities in shape were also evident. Differences with the Japanese data were more marked. MCPP anlysis is a potentially useful anthropmetric technique but requires further statistical development

    Semi-supervised Learning for Photometric Supernova Classification

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    We present a semi-supervised method for photometric supernova typing. Our approach is to first use the nonlinear dimension reduction technique diffusion map to detect structure in a database of supernova light curves and subsequently employ random forest classification on a spectroscopically confirmed training set to learn a model that can predict the type of each newly observed supernova. We demonstrate that this is an effective method for supernova typing. As supernova numbers increase, our semi-supervised method efficiently utilizes this information to improve classification, a property not enjoyed by template based methods. Applied to supernova data simulated by Kessler et al. (2010b) to mimic those of the Dark Energy Survey, our methods achieve (cross-validated) 95% Type Ia purity and 87% Type Ia efficiency on the spectroscopic sample, but only 50% Type Ia purity and 50% efficiency on the photometric sample due to their spectroscopic follow-up strategy. To improve the performance on the photometric sample, we search for better spectroscopic follow-up procedures by studying the sensitivity of our machine learned supernova classification on the specific strategy used to obtain training sets. With a fixed amount of spectroscopic follow-up time, we find that deeper magnitude-limited spectroscopic surveys are better for producing training sets. For supernova Ia (II-P) typing, we obtain a 44% (1%) increase in purity to 72% (87%) and 30% (162%) increase in efficiency to 65% (84%) of the sample using a 25th (24.5th) magnitude-limited survey instead of the shallower spectroscopic sample used in the original simulations. When redshift information is available, we incorporate it into our analysis using a novel method of altering the diffusion map representation of the supernovae. Incorporating host redshifts leads to a 5% improvement in Type Ia purity and 13% improvement in Type Ia efficiency.Comment: 16 pages, 11 figures, accepted for publication in MNRA

    Loi modifiant la loi des accidents du travail

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    Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967.Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à 6,000,cettelimiteneˊtantavantcettedatequede6,000, cette limite n'étant avant cette date que de 5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 (4,000aˋpartirdu1erjanvier1955,4,000 à partir du 1er janvier 1955, 3,000 à partir du 1er février 1952, 2,500aˋpartirdu1erjuillet1947et2,500 à partir du 1er juillet 1947 et 2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail).Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de 5,000aˋ5,000 à 6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de 5,000,etdansquelquesclassesderisquelepourcentageenquestiondeˊpasse755,000, et dans quelques classes de risque le pourcentage en question dépasse 75% (par exemple: aciéries, etc.). Pour les accidentés d'avant le 1er septembre 1967 le salaire compensable reste le même que lors de l'accident (« gains moyens pendant les douze mois précédant l'accident si son emploi a duré au moins douze mois, ou de ses gains moyens au cours de toute autre période moindre pendant laquelle il a été au service de son employeur »),avec les limites alors en vigueur, même si le salaire effectif de l'accidenté (calculé de la manière précitée) dépassait la limite en question.Mais déjà lors de la revalorisation des rentes effectuée en 1964 (avec effet du 1er octobre 1964) on a tenu compte, dans une certaine mesure, des modifications successives du plafond et les pourcentages ajoutés aux montants des rentes des accidentés d'antan sont baséesjustement sur l'échelle de ces plafonds et leurs relations. Toutefois, dans l’intention de vouloir couvrir la capitalisation des majorations dues à la revalorisation par le fonds disponible, on s'est vu obligé de n'accorder que 40% de l'augmentation; ainsi, par exemple, pour les accidents des années 1931-1947, quand la limite des salaires compensables était de 2,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de 2,000aˋ2,000 à 5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%.La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964.En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. *La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%.Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964.ANNEXE "A" A LA LOIAnnée de l'accident    Taux de majoration   1931 -1939                 40 %        1940                     34 %        1941                     26 %        1942                     21 %        1943                     19 %        1944                     18 %        1945                     7 %        1946                     14 %   1947 -1951                 12.5 %   1952 -1954                 7.14 %        1955                     10 %        1956                     9 %        1957                     5 %        1958                     2.2 %        1959                     1.1 %        1960                     10 %        1961                     9 %        1962                     8 %        1963                     6 %        1964                     4 %        1965                     2 %Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants:a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966.b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident.c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%.d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%.e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%.f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur.En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de 75aˋ75 à 100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de 25aˋ25 à 35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de 35aˋ35 à 55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de 75existedepuisle1erjanvier1960(anteˊrieurementaˋcettedateelleeˊtaitde75 existe depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement à cette date elle était de 40 de 1931 à 1947 et de 45durantlapeˊriode19471954).Deme^melesrentespourlesenfantsaumontantde45 durant la période 1947-1954). De même les rentes pour les enfants au montant de 25 et 35auxorphelinsexistentdepuisle1erjanvier1960(anteˊrieurementelleseˊtaientde35 aux orphelins existent depuis le 1er janvier 1960 (antérieurement elles étaient de 10 resp. 15durantlapeˊriode19311947etde15 durant la période 1931-1947 et de 20 resp. 30durantlapeˊriode194754).Ilestaˋremarquerquedanstouslescaslemontantdesrenteseˊtaitfixeˊselonladatedupaiement(deleˊcheˊance)quellequesoitladatedelaccident.Laloipreˊvoitaˋlart.34,par.10quenprincipe,letotaldesrentesmensuellespayeˊesaudeˊceˋsdunouvrier,nepeutexceˊder7530 durant la période 1947-54). Il est à remarquer que dans tous les cas le montant des rentes était fixé selon la date du paiement (de l'échéance) quelle que soit la date de l'accident.La loi prévoit à l'art. 34, par. 10 qu'en principe, le total des rentes mensuelles payées au décès d'un ouvrier, ne peut excéder 75% de son salaire compensable et, le cas échéant, les rentes sont réduites proportionnellement. Cependant la rente mensuelle minimum payable à une veuve (ou un veuf invalide) avec un seul enfant est fixée d'après le Bill 79 à 135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de 35;pouruneveuveavecdeuxenfantslarenteestporteˊede35; pour une veuve avec deux enfants la rente est portée de 125 à 170(uneaugmentationde170 (une augmentation de 45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de 150aˋ150 à 205 (une augmentation de 55).Silyaplusquedeuxenfantsadmissiblesaˋcesrentes(donca^geˊsdemoinsde18ansouauxeˊtudesouinvalides)lemontantaˋlaveuve(ycomprispourlesenfants)peutexceˊderleditmontantde55). S'il y a plus que deux enfants admissibles à ces rentes (donc âgés de moins de 18 ans ou aux études ou invalides) le montant à la veuve (y compris pour les enfants) peut excéder le dit montant de 205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse 273.33(car75273.33 (car 75% de 274 est de 205.50).LeBill79enmajorantlesrentesencourspayablesauxsurvivantsdesvictimesdesaccidentssurvenusavantle1erseptembre1967,preˊvoituneaugmentationidentiqueauxrentesquiserontaccordeˊesauxsurvivantsdesvictimesdesaccidentssurvenusaˋcompterdu1erseptembre1967.Enoutre,leBillstipulequelallocationspeˊcialepayableaˋlaveuve(ouaˋlameˋreadoptive)enplusdesdeˊpensesencouruespourlesfuneˊraillesdelouvrier,devient205.50).Le Bill 79 en majorant les rentes en cours payables aux survivants des victimes des accidents survenus avant le 1er septembre 1967, prévoit une augmentation identique aux rentes qui seront accordées aux survivants des victimes des accidents survenus à compter du 1er septembre 1967. En outre, le Bill stipule que l'allocation spéciale payable à la veuve (ou à la mère adoptive) en plus des dépenses encourues pour les funérailles de l'ouvrier, devient 500 au lieu de 300.Uneautreameˊliorationdesprestationsprovientdufaitquedoreˊnavantlesrentesaccordeˊesdanslecasdincapaciteˊpermanente(totaleoupartielle)serontverseˊesjusquaˋlafindumoisdurantlequeldeˊceˋdeuntelrentier.Dapreˋsletextepreˊceˊdentlouvriernadroitaˋsarenteque« saviedurant »;ainsilesrentesexigiblespourlemoisdanslequelaeulieuledeˊceˋsneˊtaientpayables(aˋlasuccession)queproportionnellementselonlenombredejoursquilaveˊcus(ilestaˋmentionneraˋcetteoccasionquelaloiparletoujoursdela« rentehebdomadaire »quoiquecesrentessontverseˊesentermesmensuels).LamodificationaˋceproposestdailleursconformeauxprincipesduReˊgimederentesouˋonstipuleque« lepaiementduneprestationestdu^audeˊbutdumois,maisilestverseˊaˋlafindechaquemoispourlemoiseˊcouleˊ ».Enparlantdesrentesauxvictimesdesaccidents,ilpeute^treinteˊressantdesignalerquelatreˋsgrandepartiedecesrentessont:payeˊespourlincapaciteˊpartielle;ainsiselonleˊtatau31deˊcembre1966lenombredesrentiersdontlincapaciteˊnedeˊpassepas20300.Une autre amélioration des prestations provient du fait que dorénavant les rentes accordées dans le cas d'incapacité permanente (totale ou partielle) seront versées jusqu'à la fin du mois durant lequel décède un tel rentier. D'après le texte précédent l'ouvrier n'a droit à sa rente que « sa vie durant »; ainsi les rentes exigibles pour le mois dans lequel a eu lieu le décès n'étaient payables (à la succession) que proportionnellement selon le nombre de jours qu'il a vécus (il est à mentionner à cette occasion que la loi parle toujours de la « rente hebdomadaire » quoique ces rentes sont versées en termes mensuels). La modification à ce propos est d'ailleurs conforme aux principes du Régime de rentes où on stipule que « le paiement d'une prestation est dû au début du mois, mais il est versé à la fin de chaque mois pour le mois écoulé ».En parlant des rentes aux victimes des accidents, il peut être intéressant de signaler que la très grande partie de ces rentes sont: payées pour l'incapacité partielle; ainsi selon l'état au 31 décembre 1966 le nombre des rentiers dont l'incapacité ne dépasse pas 20% est d'environ 63% du total et même la proportion de ceux avec une incapacité ne dépassant pas 50% est de 91%. Le degré moyen d'incapacité s'élevait à 24.4%.Parmi d'autres modifications apportées par le Bill 79, on peut mentionner l'article qui couvre le cas d'aggravation d'un mal d'un accidenté du travail. L'amendement prévoit que dans de tel cas la compensation pour l'incapacité temporaire ou permanente sera basée sur le salaire de l'ouvrier au moment de l'aggravation (rechute, etc.) si celle-ci survient plus que trois (3) ans après cet accident, bien entendu lorsque ce salaire est plus élevé que ceux qui ont servi de base pour établir la compensation antérieure. Dans le passé ce délai était de 5 ans.Une autre modification, inspirée celle-ci par la Loi sur le Régime de rentes, prévoit que la CAT peut déclarer morte une personne disparue à la suite d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, dans les circonstances qui font présumer son décès et reconnaître, la date de l'accident (ou la disparition) comme date de son décès, et par le fait même, de verser aux survivants les prestations requises.Une disposition spéciale du Bill 79 concerne le cas de pneumoconiose (silicose et amiantose); d'après la nouvelle teneur de l'article en question la CAT peut accepter une réclamation à cette fin, aussi si la pneumoconiose « est accompagnée d'une autre complication »; dans le passé il existait justement la restriction que la pneumoconiose ne soit « accompagnée d'aucune complication » (art. 108 de la Loi) pour avoir droit à une compensation.Enfin un article du Bill 79 donne droit aux compensations à toute personne qui serait blessée ou tuée alors qu'elle accompagne un inspecteur des mines, en vertu de la Loi des mines, même si c'est un travail d'occasion ou étranger à l'industrie de l'employeur, lesquels cas, règle générale, ne donnent droit aux compensations.De la revalorisation des rentes en cours vont profiter en 1967 environ 15 mille bénéficiaires (soit accidentés ou atteints de maladie professionnelle) et l'augmentation des rentes atteindra 62,500 par mois ou 750,000paranneˊe;celafaitenmoyenneenviron10750,000 par année; cela fait en moyenne environ 10% des montants versés avant la revalorisation.En ce qui concerne les rentes aux veuves leur nombre est d'environ 2,300, tandis que le nombre d'enfants admissibles atteint environ 3,800 (y compris les orphelins de père et de mère, ainsi que les étudiants au dessus de 18 ans et les enfants-invalides).L'article 5 du Bill 79 prévoit que l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux accidentés découlant de la revalorisation incombe au fond d'accident ou à l'employeur de la même manière que celle de la rente de base; une disposition semblable se trouvait dans l'amendement de la Loi lors de la revalorisation en 1964. Par contre le Bill 79 ne dit pas explicitement à qui incombe l'obligation de payer l'augmentation des rentes aux survivants décrétée par ce Bill. On peut toutefois déduire de l'art. 3 de la Loi que l'employeur dont l'industrie est mentionnée dans la cédule II (et qui par le fait même ne contribue pas au fond d'accident) est personnellement tenu de payer la compensation y compris la modification accordée par le Bill. D'autre part, toujours d'après le même article, l'employeur dont l'industrie est mentionnée à la cédule I, n'est pas responsable de payer la compensation, étant tenu de contribuer au fond d'accident de la Commission.La réforme des prestations aux survivants (des rentes et de l'allocation spéciale) causées par les accidents mortels, survenus après le 31 août 1967 aura comme conséquence l'augmentation des dépenses de la Commission et, par ricochet, amènera une faible majoration des taux de contributions. On estime que de ce fait le taux futur de contribution devra subir une majoration moyenne de moins de 4% du taux actuel; la majoration ne sera pourtant uniforme dans toutes les classes d'industries ou de risque; elle dépendra, en premier lieu, de la fréquence des accidents mortels qui est très différente selon la classe.Par contre, la revalorisation des rentes aux accidentés et l'ajustement de celles aux survivants (veuve, enfants)en cours en septembre 1967, c'est-à-dire causées par les accidents antérieurs soulève un problème particulier.Lors de la revalorisation des rentes en 1964, la Commission pouvait se prévaloir d'un excédent qui se trouvait (implicitement) dans son fond d'accident, pour former la capitalisation des augmentations des rentes provenant de la dite revalorisation.Contrairement à la position de 1964, la situation financière de la CAT en 1967 n'accuse pas de tel excédent (ni explicitement, ni implicitement) pour former la capitalisation des majorations décrétées par le Bill 79. D'après une déclaration du ministre du Travail en Chambre, les majorations en question exigeraient une capitalisation d'environ 21,5 millions.Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ».En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de 21,5millions,doncenviron21,5 millions, donc environ 1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront 50millions,lacotisationadditionnelleseraitdordrede350 millions, la cotisation additionnelle serait d'ordre de 3% et possible moins, si on envisage que la hausse du plafond des salaires compensables de 5,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi.Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse.Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice

    Les systèmes financiers des régimes des rentes au Canada

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