Le Bill 79 modifiant la Loi (québécoise) des accidents du travail a été sanctionné le 12 août 1967 et est entré en vigueur le même jour, mais plusieurs dispositions essentielles de la nouvelle loi ne prennent effet qu'à compter du 1er septembre 1967.Les changements principaux apportés par ce Bill concernent l'amélioration des prestations versées aux accidentés et à leurs survivants; ceci non seulement pour les accidents qui surviendront à compter du 1er septembre 1967, mais aussi celles versées présentement pour les accidents antérieurs à cette date. Mentionnons, cependant, que pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 1967 la limite du salaire annuel compensable est haussée à 6,000,cettelimiten′eˊtantavantcettedatequede5,000 et cela à partir du 1er janvier 1960 (4,000aˋpartirdu1erjanvier1955,3,000 à partir du 1er février 1952, 2,500aˋpartirdu1erjuillet1947et2,000 depuis 1931 — l'année d'entrée en vigueur de la Loi des accidents du travail).Pour saisir l'importance de la modification du plafond des salaires compensables de 5,000aˋ6,000, on peut mentionner qu'en 1966 presque 40% des accidentés ayant droit à une prestation pécuniaire ont eu un salaire dépassant la limite de 5,000,etdansquelquesclassesderisquelepourcentageenquestiondeˊpasse752,000 par année, la revalorisation accordée en 1964 était de 60%, tandis que le plafond a augmenté de 150%, à savoir de 2,000aˋ5,000; de la même façon, les rentes pour les accidents survenus entre le 30 juin 1947 et le 1er février 1952 ont été augmentées de 40% et celles pour les accidents survenus entre le 31 janvier 1952 et le 1er janvier 1955 de 27% et celles des années 1955-1959 de 10%.La revalorisation prévue présentement, par le Bill 79, est basée sur d'autres principes que celle effectuée en 1964.En premier lieu, il est à noter que lors de la revalorisation en 1964 on n'a pas tenu compte, du moins explicitement, du fait que les rentes des bénéficiaires dont les accidents datent d'avant 1956 sont calculées d'après un taux inférieur à 75% présentement (à partir du 1er janvier 1956) applicable pour l'incapacité permanente totale (et des taux proportionnels en cas d'incapacité permanente partielle), à savoir selon un taux de 66 2/3% pour les accidents survenus de 1931 au 31 janvier 1952 et selon le taux de 70% du 1er février 1952 au 31 décembre 1955. On peut toutefois signaler que les montants des rentes revalorisées en 1964 selon les pourcentages consignés à l'art. 38 de la loi (donc de 40% à 10% selon l'année de l'accident) sont, dans tous les cas, supérieurs aux montants théoriques provenant d'un ajustement hypothétique selon le taux de 75%. En passant, il est à mentionner que dans les autres provinces canadiennes le seul ajustement effectué à date, c'est de recalculer les rentes en les basant sur le taux de 75%. *La revalorisation prévue par le Bill 79 tient compte de trois facteurs. En premier lieu, la majoration de la rente ne part pas du montant initial de la rente, mais de celui augmenté par la revalorisation de 1964. Le deuxième facteur amène toutes les rentes au taux de 75%, expliqué plus haut. Le troisième facteur tient compte du changement de l'indice du coût de la vie entre la date de l'octroi de la rente (date de l'accident) et l'année 1966, avec correction que la rente ainsi ajustée, d'après le coût de la vie, ne soit pas inférieure à celle d'après le principe du taux de 75%.Voici donc la table des majorations prévue par le Bill 79 (annexe A), applicable aux rentes payables le 30 septembre 1967, donc déjà augmentées, le cas échéant d'après la revalorisation de 1964.ANNEXE "A" A LA LOIAnnée de l'accident Taux de majoration 1931 -1939 40 % 1940 34 % 1941 26 % 1942 21 % 1943 19 % 1944 18 % 1945 7 % 1946 14 % 1947 -1951 12.5 % 1952 -1954 7.14 % 1955 10 % 1956 9 % 1957 5 % 1958 2.2 % 1959 1.1 % 1960 10 % 1961 9 % 1962 8 % 1963 6 % 1964 4 % 1965 2 %Cette échelle des majorations selon l'année de l'accident nécessite, peut-être, quelques explications par des exemples suivants:a) Les rentes provenant des accidents survenus après le 1er janvier 1960, n'étaient pas revalorisées en 1964. D'après l'échelle maintenant adoptée, elles seront majorées selon un taux de 2% par année écoulée depuis l'année de l'accident jusqu'à 1966.b) Les rentes provenant des accidents de la période 1955-1959 ont été revalorisées en 1964 de 10%; pour tenir compte de l'indice du coût de la vie, l'échelle prévoit des augmentations allant de 1.1% à 10% selon l'année de l'accident.c) Les rentes provenant des accidents de la période 1952-1954 ont été revalorisées en 1964 de 27%; après la revalorisation d'un tel pourcentage, les rentes sont déjà plus élevées que d'après l'indice du coût de la vie; l'échelle du Bill prévoit donc pour ces rentes un ajustement de 70% à 75%, c'est-à-dire une majoration de 7.14%.d) Les rentes provenant des accidents de la période 1948-1951 ont été revalorisées en 1964 de 40%; maintenant, d'après le Bill 79, elles sont majorées de 12.5% pour tenir compte de la relation de 75% à 66 2/3%.e) La même chose s'applique aux rentes provenant de la première moitié de l'année 1947, revalorisées en 1964 de 60%.f) Pour les rentes provenant des accidents d'avant le 1er janvier 1947, l'échelle du Bill 79 prévoit une majoration selon l'indice du coût de la vie, car un ajustement de 66 2/3% à 75% serait inférieur.En plus de la revalorisation des rentes aux accidentés, tel que décrit plus haut, le Bill 79 prévoit une majoration substantielle des rentes aux survivants; ces rentes sont, en principe, indépendantes du salaire compensable de l'ouvrier — victime d'un accident. D'après le Bill 79 les rentes mensuelles versées aux veuves (ou veufs invalides) seront portées de 75aˋ100, donc une majoration de 33 1/3%. Les rentes pour les enfants seront portées de 25aˋ35 par enfant, donc une majoration de 40%, et les rentes aux orphelins de père et de mère de 35aˋ55. Mentionnons, en passant, que lorsque de la revalorisation en 1964 des rentes aux accidentés, les montants des rentes aux survivants n'ont pas été modifiés; la rente de veuve au montant de 75existedepuisle1erjanvier1960(anteˊrieurementaˋcettedateelleeˊtaitde40 de 1931 à 1947 et de 45durantlapeˊriode1947−1954).Deme^melesrentespourlesenfantsaumontantde25 et 35auxorphelinsexistentdepuisle1erjanvier1960(anteˊrieurementelleseˊtaientde10 resp. 15durantlapeˊriode1931−1947etde20 resp. 30durantlapeˊriode1947−54).Ilestaˋremarquerquedanstouslescaslemontantdesrenteseˊtaitfixeˊselonladatedupaiement(del′eˊcheˊance)quellequesoitladatedel′accident.Laloipreˊvoitaˋl′art.34,par.10qu′enprincipe,letotaldesrentesmensuellespayeˊesaudeˊceˋsd′unouvrier,nepeutexceˊder75135 en prévoyant ainsi une augmentation de la situation précédente de 35;pouruneveuveavecdeuxenfantslarenteestporteˊede125 à 170(uneaugmentationde45) et pour une veuve avec plus de deux enfants de 150aˋ205 (une augmentation de 55).S′ilyaplusquedeuxenfantsadmissiblesaˋcesrentes(donca^geˊsdemoinsde18ansouauxeˊtudesouinvalides)lemontantaˋlaveuve(ycomprispourlesenfants)peutexceˊderleditmontantde205 par mois lorsque le salaire mensuel de la victime dépasse 273.33(car75274 est de 205.50).LeBill79enmajorantlesrentesencourspayablesauxsurvivantsdesvictimesdesaccidentssurvenusavantle1erseptembre1967,preˊvoituneaugmentationidentiqueauxrentesquiserontaccordeˊesauxsurvivantsdesvictimesdesaccidentssurvenusaˋcompterdu1erseptembre1967.Enoutre,leBillstipulequel′allocationspeˊcialepayableaˋlaveuve(ouaˋlameˋreadoptive)enplusdesdeˊpensesencouruespourlesfuneˊraillesdel′ouvrier,devient500 au lieu de 300.Uneautreameˊliorationdesprestationsprovientdufaitquedoreˊnavantlesrentesaccordeˊesdanslecasd′incapaciteˊpermanente(totaleoupartielle)serontverseˊesjusqu′aˋlafindumoisdurantlequeldeˊceˋdeuntelrentier.D′apreˋsletextepreˊceˊdentl′ouvriern′adroitaˋsarenteque« saviedurant »;ainsilesrentesexigiblespourlemoisdanslequelaeulieuledeˊceˋsn′eˊtaientpayables(aˋlasuccession)queproportionnellementselonlenombredejoursqu′ilaveˊcus(ilestaˋmentionneraˋcetteoccasionquelaloiparletoujoursdela« rentehebdomadaire »quoiquecesrentessontverseˊesentermesmensuels).Lamodificationaˋceproposestd′ailleursconformeauxprincipesduReˊgimederentesouˋonstipuleque« lepaiementd′uneprestationestdu^audeˊbutdumois,maisilestverseˊaˋlafindechaquemoispourlemoiseˊcouleˊ ».Enparlantdesrentesauxvictimesdesaccidents,ilpeute^treinteˊressantdesignalerquelatreˋsgrandepartiedecesrentessont:payeˊespourl′incapaciteˊpartielle;ainsiselonl′eˊtatau31deˊcembre1966lenombredesrentiersdontl′incapaciteˊnedeˊpassepas2062,500 par mois ou 750,000paranneˊe;celafaitenmoyenneenviron1021,5 millions.Il serait impossible (et même illogique) de prélever des employeurs une telle somme d'un seul coup. La Commission pourra donc se prévaloir, paraît-il, des dispositions de l'art. 32 de la Loi qui prévoit que « la Commission peut, de la manière et à telle époque ou à telles époques qu'elle croit le plus équitable et le plus en harmonie avec les principes généraux et les dispositions de la présente loi, prélever des employeurs qui ont exploité dans le passé, qui exploitent actuellement ou qui exploiteront à l'avenir une des industries visées par la présente loi, les sommes additionnelles résultant de l'augmentation des compensations payables en vertu des dispositions de la présente loi ».En vertu de cet article (qui est rédigé quasi « sur mesure » de notre problème) il est donc loisible à la Commission de répartir le montant nécessaire sur une longue période, par exemple 25 ans, en prélevant annuellement à titre de sommes additionnelles (sans nécessairement les identifier comme telles) aux contributions régulières; une telle répartition sur une période de 25 ans exigerait environ 6.4% du montant de la capitalisation nécessaire de 21,5millions,doncenviron1,400,000 par année; ce montant tient compte d'intérêt à raison de 4% composé annuellement, c'est-à-dire le même que le taux d'escompte appliqué pour évaluer la valeur présente des augmentations accordées. Dans l'hypothèse que les contributions annuelles régulières dépasseront 50millions,lacotisationadditionnelleseraitd′ordrede35,000 à $6,000 et l'assujettissement projeté de nouveaux groupes des travailleurs augmentera sensiblement le volume global des contributions régulières. D'après le plan quinquennal préparé par la Commission et annoncé par le ministre du Travail dans la Gazette du Travail du Québec (juillet 1967) on peut s'attendre que le nombre des salariés couverts par la Loi augmentera dans 5 ans de 50%, en passant de un million en 1966 à un million et demi en 1972, ceci selon les données disponibles actuellement concernant les nouvelles entreprises qui deviendront progressivement assujetties à la Loi.Lors de la discussion du Bill 79 à l'Assemblée législative on a soulevé la question du rajustement ou de l'adaptation automatique au coût de la vie des prestations de la Commission aux accidentés (et à leurs survivants), tout comme cela est prévu pour les prestations du Régime de rentes (au Québec et dans les autres provinces canadiennes) et aussi pour les pensions (fédérales) de la sécurité de la vieillesse.Selon l'explication donnée en Chambre par le ministre du Travail, le gouvernement a envisagé d'une manière objective la question de la revalorisation automatique future des rentes de la CAT, mais le gouvernement n'a pas voulu cette année, selon l'expression du ministre, en faire une disposition particulière dans la loi, bien qu'on y avait songé; et cela surtout, d'après le ministre, à cause du coût supplémentaire pour les employeurs (lesquels, comme on sait, sont les seuls qui contribuent à la CAT), lequel serait occasionné par un tel ajustement automatique. Le ministre a ajouté que le gouvernement est bien conscient du problème et qu'il ne l'a pas abandonné. Il faut donc comprendre qu'il sera étudié plus tard, peut-être, avec l'ajustement automatique d'autres prestations payables par le gouvernement.1A ce propos, il est à signaler qu'à date, à notre connaissance, il y a une seule province au Canada, celle de la Colombie-Britannique, dans laquelle les prestations périodiques sont sujettes à un accroissement automatique, selon l'indice des prix à la consommation. En substance, si cet indice augmente d'une année à l'autre de pas moins de 2%, les rentes seront accrues de 2% pour chaque augmentation de 2% de l'indice