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    The judicial protection of the inviolability of the home

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    Depuis la fin du XXème siècle, l’inviolabilité du domicile est reconnue comme une liberté fondamentale consacrée par le Conseil constitutionnel et protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette valeur s’explique par son réel objet de protection : la personne occupant le domicile. Cette liberté prohibe les intrusions de tiers dans le domicile contre le gré de l’occupant, notamment les intrusions arbitraires de fonctionnaires. Son effectivité est principalement assurée par le juge judiciaire et le juge constitutionnel français ainsi que le juge européen. Ces derniers posent les bases d’une protection satisfaisante en adoptant une conception étendue du domicile. Mais cette protection reste à parfaire, car des insuffisances sont encore présentes dans les garanties dégagées par le Conseil constitutionnel, ainsi que dans celles fixées par le juge judiciaire en cas d’atteinte concrète à cette liberté.Since the end of the 20th century, the inviolability of home is acknowledged as a fundamental freedom established by the Constitutional Council of French Republic and protected by the European convention of protection of human rights and fundamental freedoms. This value is explained by its real object of protection : the resident of the home. This freedom forbids anyone's intrusions at the domicile against the resident´s will, particularly arbitrary intrusions of state servants. Its effectiveness is mainly assured by the French judicial judge and constitutional judge as well as the European judge. This lasts lay the foundations of a satisfying protection adopting a wide conception of the home. But this conception is still to be completed because insufficiencies still exist in the guarantees drawn by the Constitutional Council as well as in those fixed by the judicial judge in case of a concrete attack of this freedom

    La protection juridictionnelle de l'inviolabilité du domicile

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    Since the end of the 20th century, the inviolability of home is acknowledged as a fundamentalfreedom established by the Constitutional Council of French Republic and protected by the European convention of protection of human rights and fundamental freedoms. This value is explained by its real object of protection : the resident of the home. This freedom forbids anyone's intrusions at the domicile against the resident´s will, particularly arbitrary intrusions of state servants. Its effectiveness is mainly assured by the French judicial judge and constitutional judge as well as the European judge. This lasts lay the foundations of a satisfying protection adopting a wide conception of the home. But this conception is still to be completed because insufficiencies still exist in the guarantees drawn by the Constitutional Council as well as in those fixed by the judicial judge in case of a concrete attack ofthis freedom.Depuis la fin du XXème siècle, l’inviolabilité du domicile est reconnue comme une liberté fondamentale consacrée par le Conseil constitutionnel et protégée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette valeur s’explique par son réel objet de protection : la personne occupant le domicile. Cette liberté prohibe les intrusions de tiers dans le domicile contre le gré de l’occupant, notamment les intrusions arbitraires de fonctionnaires. Son effectivité est principalement assurée par le juge judiciaire et le juge constitutionnel français ainsi que le juge européen. Ces derniers posent les bases d’une protection satisfaisante en adoptant une conception étendue du domicile. Mais cette protection reste à parfaire, car des insuffisances sont encore présentes dans les garanties dégagées par le Conseil constitutionnel, ainsi que dans celles fixées par le juge judiciaire en cas d’atteinte concrète à cette liberté

    Le principe de non-discrimination : l'analyse des discours

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    La recherche a porté, plus particulièrement, sur l’analyse du discours du juge administratif dansla prise en compte des discriminations. Pour mener à bien cette réflexion, ont été mobilisés desjuristes, des sociologues, des linguistes et des spécialistes de science politique. Ce travail s’estdéroulé sur une période de deux ans.La première année a permis de cerner comment le juge administratif appréhendait le principede non-discrimination. Afin d’atteindre cet objectif, il a fallu mobiliser la jurisprudence sur lapériode 2000-2015 (environ 7000 décisions et conclusions). Très vite, deux approches ont étéempruntées, la première, afin d’être exhaustif, a consisté à examiner l’ensemble des critères dediscrimination et à analyser comment le juge les exploitait, la seconde a consisté à s’intéresseraux instruments et aux modes de preuves que le juge utilisait pour sanctionner lesdiscriminations. A la suite de cette étude, il ressort que le juge opte clairement pour le principed’égalité et rechigne à mettre en oeuvre le principe de non-discrimination, même si sousl’influence des Cours européennes il l’admet mais en le liant au principe d’égalité à la française.La seconde année de la recherche a permis de mettre en lumière la singularité du jugeadministratif. En effet, par une technique comparatiste, le discours du juge administratif a étéconfronté à celui des cours judiciaires françaises, révélant, une attitude toute différentenotamment de la Cour de cassation que ce soit dans la réception du principe de nondiscriminationou dans la technique d’administration de la preuve. Prolongeant cette méthode,a été également constatée une influence réduite des Cours européennes et une démarchetotalement différente des cours constitutionnelles italiennes et allemandes.En définitive, le principe de non discrimination apparaît comme une greffe prenant mal dans lediscours du juge administratif qui lui préfère le principe d’égalité
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