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    L'impartialité des magistrats dans la procédure pénale françaises à l'aune du droit de la convention EDH.

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    This study about magistrates impartiality in the french criminal procedure in the light of the law of the European Convention on Human Rights focuses on a renewed analysis of this key principle during a fair trial.Firstly, the object of this study leads to the definition of the principle of impartiality thanks to the law of the ECHR that still molds it.However, the absence of theorising conventional appreciations regarding impartiality leads us to find a solution to this deficiency. The conventional definition of impartiality serves as a base to this study. The analysis of the ECHR jurisprudence regarding impartiality enables the determination of the converging and divergent elements between french and conventional law.Furthermore, impartiality is allowed thanks to various procedural principles : independance, collegiality, public disclosure, motivation, the separation between presiding judges and the prosecution services, orality, hearings in court with both parties. The study of the content of procedural principles as a support to impartiality, during proceedings in front of common and specialized jurisdictions, enables the determination of the differences of the garanties of impartiality during the french criminal procedure.In addition, the question of the magistrates impartiality before judgement has to be tackled with much acuteness. This is the reason why the suppression of the examining judge (juge d’instruction), often wanted by some, is not appropriate as far as impartiality is concerned. This study shows and proves that the inquiry, even if improvable, brings a real added-value to impartiality during the criminal procedure and that, on the contrary the prosecution services impartiality is either sporadic or absent.Cette étude de l’impartialité des magistrats dans la procédure pénale française à l’aune du droit de la Convention européenne des droits de l’homme propose une analyse renouvelée de ce principe, clé de voûte, d’un procès pénal juste.Tout d’abord, l’objet de l’étude induit de définir le principe d’impartialité grâce au droit conventionnel. Ce dernier a forgé le principe d’impartialité et est encore retentissant en la matière. Cependant, la théorisation d’ampleur des appréciations conventionnelles relatives à l’impartialité faisant défaut, la présente étude a vocation de remédier à cette carence. La définition conventionnelle de l’impartialité sert de socle à la présente étude et l’analyse de la jurisprudence conventionnelle, relative à l’impartialité, permettra de déterminer les points de convergence ou de divergence entre le droit conventionnel et le droit français. Ensuite, l’impartialité est soutenue, permise par divers principes de procédures ; l’indépendance, la collégialité, la publicité, la motivation, la séparation des fonctions, l’oralité, le contradictoire, qui n’ont pas la même intensité selon la procédure pénale envisagée. L’étude de la teneur des principes procéduraux soutiens de l’impartialité, devant les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées, permet de déterminer les disparités de garanties de l’impartialité dans la procédure pénale française. En outre, la question de l’impartialité des magistrats avant le jugement se pose avec beaucoup d’acuité. D’une part, le droit conventionnel s’est prononcé récemment sur l’extension ou non du principe d’impartialité en amont du jugement. D’autre part, le juge d’instruction dont la suppression est souvent envisagée comme une solution favorable à la procédure pénale, par ceux qui souhaitent le voir disparaitre, n’est pas opportune au regard du principe d’impartialité. L’étude permettra de démontrer que la phase d’instruction, bien que perfectible, apporte, une réelle plus-value à l’impartialité dans la procédure pénale et qu’au contraire, l’impartialité des magistrats du parquet est soit sporadique, soit absente

    Magistrates impartiality in the french criminal procedure in the light of the law of the European Convention on Human Rights

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    Cette étude de l’impartialité des magistrats dans la procédure pénale française à l’aune du droit de la Convention européenne des droits de l’homme propose une analyse renouvelée de ce principe, clé de voûte, d’un procès pénal juste.Tout d’abord, l’objet de l’étude induit de définir le principe d’impartialité grâce au droit conventionnel. Ce dernier a forgé le principe d’impartialité et est encore retentissant en la matière. Cependant, la théorisation d’ampleur des appréciations conventionnelles relatives à l’impartialité faisant défaut, la présente étude a vocation de remédier à cette carence. La définition conventionnelle de l’impartialité sert de socle à la présente étude et l’analyse de la jurisprudence conventionnelle, relative à l’impartialité, permettra de déterminer les points de convergence ou de divergence entre le droit conventionnel et le droit français. Ensuite, l’impartialité est soutenue, permise par divers principes de procédures ; l’indépendance, la collégialité, la publicité, la motivation, la séparation des fonctions, l’oralité, le contradictoire, qui n’ont pas la même intensité selon la procédure pénale envisagée. L’étude de la teneur des principes procéduraux soutiens de l’impartialité, devant les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées, permet de déterminer les disparités de garanties de l’impartialité dans la procédure pénale française. En outre, la question de l’impartialité des magistrats avant le jugement se pose avec beaucoup d’acuité. D’une part, le droit conventionnel s’est prononcé récemment sur l’extension ou non du principe d’impartialité en amont du jugement. D’autre part, le juge d’instruction dont la suppression est souvent envisagée comme une solution favorable à la procédure pénale, par ceux qui souhaitent le voir disparaitre, n’est pas opportune au regard du principe d’impartialité. L’étude permettra de démontrer que la phase d’instruction, bien que perfectible, apporte, une réelle plus-value à l’impartialité dans la procédure pénale et qu’au contraire, l’impartialité des magistrats du parquet est soit sporadique, soit absente.This study about magistrates impartiality in the french criminal procedure in the light of the law of the European Convention on Human Rights focuses on a renewed analysis of this key principle during a fair trial.Firstly, the object of this study leads to the definition of the principle of impartiality thanks to the law of the ECHR that still molds it.However, the absence of theorising conventional appreciations regarding impartiality leads us to find a solution to this deficiency. The conventional definition of impartiality serves as a base to this study. The analysis of the ECHR jurisprudence regarding impartiality enables the determination of the converging and divergent elements between french and conventional law.Furthermore, impartiality is allowed thanks to various procedural principles : independance, collegiality, public disclosure, motivation, the separation between presiding judges and the prosecution services, orality, hearings in court with both parties. The study of the content of procedural principles as a support to impartiality, during proceedings in front of common and specialized jurisdictions, enables the determination of the differences of the garanties of impartiality during the french criminal procedure.In addition, the question of the magistrates impartiality before judgement has to be tackled with much acuteness. This is the reason why the suppression of the examining judge (juge d’instruction), often wanted by some, is not appropriate as far as impartiality is concerned. This study shows and proves that the inquiry, even if improvable, brings a real added-value to impartiality during the criminal procedure and that, on the contrary the prosecution services impartiality is either sporadic or absent

    "La compatibilité de la saisine d’office du JAP avec le principe d’impartialité", Le Commentaire, La Revue du Centre Michel de l'Hospital [ édition électronique ], 2017, n° 12, pp. 209-211

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    National audienceConseil constitutionnel, 10 novembre 2017, n° 2017-671 QPC Le Conseil constitutionnel admet la constitutionnalité de la saisine d'office du JAP prévue à l'article 712-4 du Code de procédure pénale. Néanmoins, il émet une réserve d'interprétation : pour que la saisine d'office du JAP, qui prononce une mesure défavorable à l'encontre de la personne condamnée, soit conforme au principe d'impartialité il faut que cette dernière ait été « mise en mesure de présenter ses observations » 1. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une QPC émise lors d'une procédure consécutive à la saisine d'office du JAP. Le requérant soutenait que l'article 712-4 du Code de procédure pénale, qui dispose que « les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants », était contraire au principe d'impartialité et au principe de séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Le Conseil constitutionnel devait donc se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 712-4 du Code de procédure pénale et plus précisément sur la conformité de la saisine d'office du JAP avec le principe d'impartialité. Pour ce faire, il rappelle que le principe d'impartialité des juridictions découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Tout d'abord, il convient de rappeler les dangers encourus pour le principe d'impartialité du fait de la saisine d'office des juridictions. Cette dernière aboutit à une certaine confusion des fonctions ; le juge qui s'autosaisit devient juge et partie ainsi, il existerait un risque d'arbitraire, de préjugement 2. En d'autres termes, cette situation créait une confusion entre les fonctions de poursuite et les autres fonctions juridictionnelles exercées sur saisine d'office. À ce titre, il convient de préciser, qu'en matière d'exécution des peines, l'autorité de poursuite, qui représente les intérêts de la société tout au long de la procédure pénale, est, conformément aux dispositions de l'article D. 48 du Code de procédure pénale, « chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives ». Dès lors, le procureur de la République paraît être l'autorité adéquate et naturelle pour saisir le JAP afin de lui éviter de s'autosaisir. Cependant, malgré les effets néfastes de la saisine d'office, le Conseil constitutionnel confirme, dans la présente décision, sa jurisprudence antérieure selon laquelle l'interdiction de la saisine d'office est soit absolue, soit relative 3. Elle est absolue seulement si la procédure a pour « objet le prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition ». Au contraire, dans tous les autres cas, la saisine d'office sera constitutionnelle dès lors qu'elle « est fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité » 4. Ainsi, en ce qui concerne la saisine d'office du JAP, le Conseil constitutionnel précise qu'elle sera conforme au principe d'impartialité si elle respecte deux conditions : qu'elle soit justifiée par un motif d'intérêt général et qu'elle s'exercer dans le respect du contradictoire 5. Quant à la première condition, la Conseil constitutionnel décide qu'en instaurant la saisine d'office du JAP, qui lui « permet de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d'exécution des peines » 6 , le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée, ce qui constitue un motif d'intérêt général. Quant à la seconde condition, elle sera remplie dès lors que le JAP qui prononce une mesure défavorable à l'encontre de la personne condamnée lui a permis de présenter ses observations, c'est-à-dire que si le contradictoire a été respecté. L'appréciation par la Conseil constitutionnel de cette seconde condition est plus critiquable
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