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Rare predicted loss-of-function variants of type I IFN immunity genes are associated with life-threatening COVID-19
Background: We previously reported that impaired type I IFN activity, due to inborn errors of TLR3- and TLR7-dependent type I interferon (IFN) immunity or to autoantibodies against type I IFN, account for 15–20% of cases of life-threatening COVID-19 in unvaccinated patients. Therefore, the determinants of life-threatening COVID-19 remain to be identified in ~ 80% of cases. Methods: We report here a genome-wide rare variant burden association analysis in 3269 unvaccinated patients with life-threatening COVID-19, and 1373 unvaccinated SARS-CoV-2-infected individuals without pneumonia. Among the 928 patients tested for autoantibodies against type I IFN, a quarter (234) were positive and were excluded. Results: No gene reached genome-wide significance. Under a recessive model, the most significant gene with at-risk variants was TLR7, with an OR of 27.68 (95%CI 1.5–528.7, P = 1.1 × 10−4) for biochemically loss-of-function (bLOF) variants. We replicated the enrichment in rare predicted LOF (pLOF) variants at 13 influenza susceptibility loci involved in TLR3-dependent type I IFN immunity (OR = 3.70[95%CI 1.3–8.2], P = 2.1 × 10−4). This enrichment was further strengthened by (1) adding the recently reported TYK2 and TLR7 COVID-19 loci, particularly under a recessive model (OR = 19.65[95%CI 2.1–2635.4], P = 3.4 × 10−3), and (2) considering as pLOF branchpoint variants with potentially strong impacts on splicing among the 15 loci (OR = 4.40[9%CI 2.3–8.4], P = 7.7 × 10−8). Finally, the patients with pLOF/bLOF variants at these 15 loci were significantly younger (mean age [SD] = 43.3 [20.3] years) than the other patients (56.0 [17.3] years; P = 1.68 × 10−5). Conclusions: Rare variants of TLR3- and TLR7-dependent type I IFN immunity genes can underlie life-threatening COVID-19, particularly with recessive inheritance, in patients under 60 years old
L'État face aux usages du commerce international
Fouchard Philippe. L'État face aux usages du commerce international. In: Travaux du Comité français de droit international privé, 34-36e année, 1973-1975. 1977. pp. 71-102
L’adaptation des contrats a la conjoncture economique
Disserta sobre a adaptação dos contratos às condições econômicas
L’injonction judiciaire et l’exécution en nature : éléments de droit français
Malgré l’existence, dans le Code civil français, d’une règle selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire, en cas d’inexécution, ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts (art. 1142), le juge français ordonne de plus en plus souvent au débiteur d’exécuter en nature ses obligations, ou, plus généralement, prononce souvent, à l’égard des parties à un procès ou des tiers, des injonctions leur imposant un comportement déterminé. Grâce au mécanisme de l’astreinte, qui joue le rôle d’un moyen de contrainte indirecte, mais aussi en prescrivant des mesures que des tiers peuvent exécuter si leur débiteur normal n’y consent pas, le juge renforce à la fois l’efficacité de ses décisions et l’autorité de ses interventions. Cette évolution intéresse les matières aussi diverses que le droit des obligations (art. 1143 et 1144 du Code civil), le droit du travail, la protection de la vie privée (art. 9 du Code civil), l’obtention judiciaire de preuves (nouveau Code de procédure civile). Ces injonctions de faire sont très souvent prononcées par un juge statuant rapidement, le « juge de la mise en état », le juge des référés, le tribunal d’instance.Cependant, les tribunaux ne prononcent de telles injonctions que s’ils ont la conviction qu’elles peuvent être exécutées, et si elles ne portent pas gravement atteinte à la liberté individuelle ou à la séparation des pouvoirs (judiciaire et administratif). Un équilibre délicat est donc recherché entre ces intérêts contradictoires. De même, le juge n’exercera pas son imperium sur le territoire d’États étrangers, tandis qu’à l’inverse certains commandements d’autorités étrangères ne pourront être exécutés en France.The French Civil Code states that the non-performance of obligations to do or not to do gives rise only to damages (s. 1142). However, there is a growing tendency among French judges to order specific performance by the debtor, or, more generally, to issue, against the parties to a trial or even third parties, injunctions which impose upon them a given behavior. Through the astreinte mechanism, which acts as an indirect means of coercion, but also by prescribing measures that third parties may execute when their usual debtor does not consent to do so, judges reinforce the efficiency of their decisions as well as the authority of their intervention. This evolution embraces areas as diverse as the law of Obligations (s. 1143 and 1144 of the Civil Code), Labour law, privacy (s. 9 of the Civil Code), judicial law and evidence (the new Code of Civil Procedure). These injunctions to do are very often ordered by a judge having to decide quickly, the juge de mise en état, the juge des référés, the tribunal d’instance.Nevertheless, the Courts issue such injunctions only if they are convinced that they can be executed and that they do not infringe seriously on individual freedoms or affect the distribution of judicial and administrative powers. Hence, a fragile balance is sought between these conflicting interests. As well, judges will not extend their imperium onto foreign territories, while certain orders issued by authorities abroad would not be executed in France
Discussion de l’exposé du professeur Jean-François Poudret
Fouchard Philippe. Discussion de l’exposé du professeur Jean-François Poudret. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 56 N°1,2004. pp. 151-154
Découverte à Porquerolles du coléoptère xylophage pinicole nocturne Ernobius oertzeni Schilsky, 1900, nouveau pour la faune de France [Coleoptera, Ptinidae, Ernobiinae]
International audienc
L' évolution de la télévision interactive en France (Analogies avec la théorie de "l'Origine des espèces" de Darwin)
Résumé : L'avènement de la diffusion numérique en 1996 en France a permis l'apparition d'une nouvelle variété audiovisuelle : la télévision interactive. Le naturaliste Darwin a établi les trois principes fondamentaux de la théorie de l'évolution et son livre sur "L'origine des espèces" apparemment fort éloigné de notre sujet, s'en approche pourtant dans la mesure où la théorie qu'il soutient et le processus d'analyse qu'il emploie s'appliquent bien à notre étude sur la télévision interactive. Afin de cerner l'évolution généalogique de notre variété, nous donnerons, dans un premier temps, un état des lieux du milieu dans lequel elle évolue, une typologie des applications interactives télévisées et une classification des services existants de chaque opérateur satellite, câble ou hertzien. Dans un deuxième temps, nous tenterons de comprendre quels sont les facteurs techniques, ergonomiques et économiques qui ont retardé jusqu'à présent le développement de notre variété. Les différents logiciels d'interactivité des décodeurs et des incompatibilités graphiques entre les chartes des opérateurs ont freiné son déploiement. De surcroît, la télévision interactive a subi les mêmes difficultés qu'Internet lors de sa mise en place sur le territoire national. Enfin, nous verrons que notre variété peut devenir à terme une espèce à part entière comme la télévision numérique. Cela dépend des améliorations techniques et ergonomiques qui seront apportées. L'émergence d'offres interactives rentables et un rapprochement avec l'univers d'Internet indiquent déjà un bouleversement de la télévision dans notre société. Notre variété pourra à terme la remplacer.PARIS-CUJAS-BU Droit (751052119) / SudocSudocFranceF