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    La responsabilité pénale des sociétés canadiennes pour les crimes contre l’environnement survenus à l’étranger

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    Avec l’accentuation du libéralisme, les entreprises multinationales ne cessent d’être de plus en plus présentes dans les États en développement, et certaines sont peu scrupuleuses du respect des normes environnementales. Par ailleurs, notons que la plupart de ces États ne disposent pas de mécanismes juridiques contraignant ces entreprises de répondre à d’éventuels crimes contre l’environnement qu’elles sont susceptibles de commettre sur leurs territoires. Or, en l’absence de telles dispositions, peu de sociétés se conforment aux politiques permettant d’internaliser les risques en raison de leur coût élevé. La volonté de maximiser le profit amène ces entreprises à se livrer à des actes attentatoires à l’environnement, à la santé et à la sécurité des individus lorsque rien ne les contraint à procéder autrement. De façon générale, il appartient à l’État sur le territoire duquel opère une société de réglementer ses activités. Précisons que dans plusieurs États en développement, les entreprises multinationales échappent aux mesures contraignantes en vertu de l’influence financière qu’elles exercent sur les dirigeants de ces États. De même, l’impunité des crimes contre l’environnement commis dans les pays en développement découle aussi du manque de volonté politique accentué par le phénomène de la corruption. Malgré la multiplicité de traités et de conventions internationales dédiés à la protection de l'environnement, ces instruments ne sont pas directement applicables aux sociétés multinationales, considérées comme des acteurs non-étatiques. Alors, les pays développés d’où proviennent la majeure partie des entreprises multinationales sont appelés à combler cette lacune en prenant des mesures qui obligent leurs entreprises à se préoccuper de la préservation de l’environnement dans leurs activités. Cette thèse propose d’examiner les mécanismes juridiques par lesquels les crimes contre l’environnement survenus dans les pays en développement peuvent entraîner des poursuites pénales au Canada. En l’absence de législation ayant une portée extraterritoriale explicite en la matière, cela exige de se référer au droit existant et de proposer une nouvelle approche d’interprétation et d’adaptation tenant compte des récents développements envisageant la protection de l’environnement comme une valeur fondamentale pour la société canadienne. De nos jours, la portée de la protection de l’environnement au Canada requiert l’abandon des anciennes conceptions du principe de la territorialité pour adopter une autre approche plus soucieuse des nouvelles réalités entraînées par la mondialisation économique. Il serait donc légitime pour le Canada d’étendre sa compétence pour réprimer les crimes contre l’environnement survenus à l’étranger lors des activités menées par ses ressortissants. La nécessité de réprimer les atteintes à l’environnement survenues à l’étranger devient plus pressante lorsque ces crimes présentent un degré de gravité comparable à celui des crimes internationaux.Due to trade liberalization, multinational enterprises (MNEs) are overwhelmingly engaged in developing countries’ industries. Unfortunately, many of those MNEs pay scant attention to environmental preservation. Yet, almost all developing countries lack effective rules designed to protect the environment from polluting activities operated by MNEs. In the absence of any incentive, it is impossible for MNEs to avoid environmentally harmful operations. As economic agents, MNEs are not willing to adopt environmental protection costs without any legislation compelling them to do so. The profit maximization rationale underlying corporate policy leaves little room for incurring environmental preservation costs and only voluntary measures are applied in the management of polluting operations. As a general principle, the regulation of MNEs’ conduct falls upon the State whose territory is directly harmed by polluting operations. However, the lack of resources of developing countries as well as the financial influence of MNEs has weakened environmental protection regulation in many states. The preservation of the environment from polluting activities of MNEs has also undermined by the lack of political will of developing countries which is increased by the corruption phenomenon. Despite the large number of international treaties and conventions designed to protect the environment from pollutant threats, those international instruments cannot directly apply to MNEs as they are non-state actors. Hence, developed countries, under whose law many MNEs are incorporated, are required to fill this gap in regulating their MNEs’ activities abroad. This dissertation suggests the examination of juridical mechanisms by which environmental crimes which take place in developing countries may trigger criminal prosecution in Canada. Given the absence of Canadian regulation dealing explicitly with extraterritorial criminal conduct of MNEs, this research seeks to provide a new approach to existing law in order to deal with transnational environmental crimes, bearing in mind that environmental protection has emerged as a fundamental value in Canadian society. Nowadays, the values represented by environmental protection entail the shift of the traditional territoriality principle since worldwide economic activities have brought transnational threats of global concern. Therefore, we hold that Canada would be entitled to extend its competence so as to assert jurisdiction over environmental crimes occurred abroad during operations conducted by Canadian citizens. The need to assert extraterritorial jurisdiction to environmental crimes committed within foreign sovereignty becomes more pressing if those crimes reach the same level of gravity as international crimes

    La problématique du consentement à l'arbitrage multipartite au sein des groupements de sociétés

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    "Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures En vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.) option : Droit des affaires". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession.Arbitration as an institution based on the intention of the parties, the consent on the multi-party arbitration procedure raises many problems relating to the way in which the parties express their intention to participate in a unique arbitration forum. This study aims to determinate the manner in which the arbitrator can join disputes resolution involving the groups of companies. The normal way to get a multi-party procedure is to provide it in an arbitration clause. This can be by signing a single arbitration agreement by all the parties involved. In certain cases, the multi-party arbitration can also be possible with several arbitration agreements especially when the parties took part in carrying out ofthe same economic operation. However, in other situations, the multi-party arbitration procedure is unrelated to consent. A non-signatory party can nevertheless be bound by an arbitration agreement signed by an other party. To allow the participation in the arbitration procedure of a third party non-signatory of the arbitration agreement, the arbitrators use several concepts provided chiefly by the national laws. 80, the lifting of the corporate veil, the doctrine of economic reality and estoppel, are the best tools for the arbitrators to bring to the arbitration procedure, by force or on request, a non-signatory of the arbitration agreement. Lastly, the mechanisms of the Civil code are used with efficiency by arbitrators to neutralize the effects of the relativity principle of the arbitration agreement. Those mechanisms are in particular the good faith, mandate, stipulation for another and assignment

    The AppliedMathematical SimulationModeling Algorithm for a Multi Aircraft Landing Dynamic System at Bujumbura International Airport Mathematics and Innovative Technologies in Africa

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    The aim of this paper is to set up an efficient nonlinear application algorithm simulation model for a multi aircraft landing dynamic system in one Runway when considering Bujumbura International Airport. The mathematical modelization of the solved problem is a non-convex optimal control governed by ordinary non-linear differential equations.The dynamic programming technic is applied because it is a sufficiently high order and it does-not require computation of the partial derivatives of the aircraft dynamic. This application is be coded with Linux operating system, but it can also be run on the windows system. High runing performance are obtained with results giving feasible trajectories with a robust optimizing of the objective function. The user interfaces designed in Glade are saved as XML, and by using the GtkBuilder GTK+ object these can be loaded by applications dynamically as needed. By using GtkBuilder, Glade XML files can be used in numerous programming languages including C, C++, C#, Java, Perl, Python,AMPL,etc.. Glade is Free Software released under the GNU GPL License. The algorithm is implemented when considering discrete mathematics while using Bujumbura International Airport Geographic Information System

    "5ème Prix du concours ""La recherche en environnement et son apport à la société"""

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    Amissi Manirabona s'est mérité le 5ème prix du concours d'affiches intitulé « La recherche en environnement et son apport à la société » organisé dans le cadre du colloque. Il a reçu une bourse d'étude de 50$. Le titre de son affiche : Les crimes contre l'environnement commis par les sociétés canadiennes à l'étranger : Pourquoi le droit canadien devrait-il recevoir une application extraterritoriale

    La criminalité environnementale transnationale : aux grands maux, les grands remèdes ?

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    Cette étude propose la façon dont la communauté internationale devrait traiter la criminalité environnementale transnationale. Pour y arriver, l’auteur définit d’abord ce phénomène et discute de son ampleur. La démarche consiste à faire comprendre cette forme de criminalité afin d’amener les parties intéressées à envisager les moyens appropriés pour la combattre. Ensuite, l’article rappelle l’inexistence des moyens de lutte à la hauteur de la gravité de ce fléau et soutient par la suite que l’ampleur et les caractéristiques de celui-ci méritent que la communauté internationale se mobilise dans son ensemble. Plus précisément, l’auteur soutient qu’en dehors du renforcement des mécanismes de lutte sur le plan national, de l’amélioration de la coopération judiciaire et de la reconnaissance mutuelle des décisions de justice, la création d’un tribunal international pénal pour l’environnement serait une option idéale.This paper proposes the way in which the international community should address transnational environmental crime. To attain this goal, the author first defines the phenomenon and discusses its scope. The approach consists of understanding this form of crime so that interested parties can envisage appropriate means to combat it. The article highlights the current absence of adequate means to combat this grave phenomenon and claims that the magnitude and characteristics of transitional environmental crime merit the mobilization of the international community as a whole. Specifically, the author argues that, apart from strengthening control mechanisms at the national level and improving judicial cooperation and mutual recognition of judicial decisions, creating an international criminal tribunal for the environment would be an ideal option.El presente estudio propone la manera en la que la comunidad internacional debería abordar la criminalidad medioambiental transnacional. Para ello, el autor, primeramente, define este fenómeno y discute sobre su magnitud. El enfoque consiste en hacer entender esta forma de criminalidad, con el fin de inducir a las partes interesadas a considerar los medios apropiados para combatirla. Luego, el artículo recuerda la inexistencia de medios de lucha que estén a la altura del grado de gravedad de esta plaga y sostiene que, la importancia y las características de ésta, merecen la movilización de toda la comunidad internacional. Específicamente, el autor sostiene que, más allá del refuerzo de los mecanismos de lucha en el plano nacional, de la mejora de la cooperación judicial, y del reconocimiento mutuo de las decisiones de la justicia, la creación de un tribunal penal internacional del medioambiente sería una opción ideal

    La complicité par omission : une analyse critique de l’arrêt Rochon c. La Reine

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    Le présent commentaire critique l’opinion des juges de la majorité dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec à propos de l’affaire Rochon c. La Reine. Contrairement à l’approche de la Cour d’appel, l’auteur de ce commentaire soutient que malgré l’absence d’une obligation légale, l’omission de faire quelque chose peut être une source de responsabilité criminelle à titre de complice. L’essentiel est que le complice s’abstienne d’agir en vue d’influencer le cours de l’infraction. De même, contrairement au jugement concordant du juge Kasirer, l’auteur du présent commentaire est d’avis que le complice n’a pas besoin de chercher ou désirer les conséquences de l’infraction principale pour être criminellement responsable de l’infraction. Il suffit qu’il sache que l’auteur principal est en train de commettre l’infraction ou est sur le point de la commettre, et qu’il lui apporte son soutien matériel ou moral en connaissance de cause.This comment criticizes the majority opinion in the judgment delivered by the Quebec Court of Appeal in Rochon v. The Queen. Contrary to the approach of the Court of Appeal, the author of this comment argues that despite the absence of a legal duty, the omission to do something may constitute a source of criminal liability for an aider or an abettor. What is necessary is that the aider or abettor refrains from acting so that he can influence the course of the offence. Similarly, unlike the concurring opinion of Justice Kasirer, the author of this comment holds that in order to bear criminal liability, the aider or abettor does not need to desire the consequences of the offence. It is sufficient for him to know that the principal offender is committing the offence or is about to commit it, and to knowingly provide him with the material or moral support

    La négligence criminelle en milieu de travail : pour une application cohérente des nouvelles dispositions du Code criminel

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    Dans cet article, l’auteur se réfère aux tentatives d’application des nouvelles dispositions du Code criminel relativement à l’obligation de ceux qui dirigent l’exécution du travail par autrui, ainsi que les dispositions relatives à la négligence criminelle au sein des organisations. L’auteur relève dans un premier temps que ces nouvelles dispositions du Code criminel comportent un grand potentiel de fonder les accusations de négligence criminelle contre les organisations, ainsi que leurs cadres et agents en matière de santé et sécurité du travail. Cependant, l’auteur constate dans un deuxième temps que malgré l’existence de ces dispositions, la poursuite ne semble pas en profiter pour élargir le cercle des personnes susceptibles d’être poursuivies pour négligence criminelle en milieu de travail. L’auteur est d’avis que compte tenu du sentiment d’intolérance qui anime la société canadienne à l’égard des blessures ou de la mort des travailleurs à la suite de la négligence de leurs employeurs, il serait utile, lorsque les faits s’y prêtent, que la poursuite soit consciente de la nécessité de porter les accusations à l’encontre des organisations et des individus œuvrant pour leur compte afin d’aboutir à un niveau optimal de protection. L’auteur souligne toutefois que malgré la nécessité d’élargir le champ des personnes à poursuivre, les stigmates reliés à une condamnation en vertu du Code criminel exigent que la violation des obligations par celui qui dirige l’exécution du travail soit considérée comme constituant un écart marqué, ou un écart marqué et important (équivalant à une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la santé ou de la sécurité d’autrui), de la norme de diligence raisonnable.In this paper, the author refers to attempts to apply the new provisions of the Criminal Code concerning the duty of those who have the authority to direct the performance of a work and the new provisions of the Criminal Code related to the criminal negligence liability of an organization. The author notes that the new provisions of the Criminal Code have the great potential to assert criminal negligence prosecutions not only against the organization but also against individuals such as senior officers, supervisors and other representatives. Despite this potential, the author however points out that Crown prosecutors are still reluctant to extend criminal charges to all persons involved in the supervision of the performance of the work. The author holds that given the Canadian society's intolerance to work-related death or injuries due to the lack of care of employers, to broaden the circle of those who may be charged could be a desirable option in order to ensure an optimal level of protection. However, the article stresses that social stigma associated with criminal conviction requires that, to be charged, anyone who owes a duty of care at workplace must depart markedly and substantially from the standard of care reaching the same level of gravity as the wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons. If the accused is a legal person, his failure to take preventive measures must only constitute a marked departure from what a reasonably prudent person would have done in similar circumstances

    Vers la répression de la propagande haineuse basée sur le sexe ? Quelques arguments pour une redéfinition de la notion de « groupe identifiable » prévue dans le Code criminel

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    Les articles 318 et 319 du Code criminel sont destinés à protéger les groupes identifiables de personnes contre la propagande haineuse. Toutefois, l’article 318 (4) limite cette protection aux seuls groupes identifiables par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique et l’orientation sexuelle. Le sexe est exclu des motifs de différenciation énumérés dans ce paragraphe. Après un bref examen de l’historique législatif de ces dispositions, de même que de l’évolution récente du droit canadien et international, l’auteur note que l’exclusion du sexe comme motif de différenciation est pour le moment dépassée. Il en vient alors à la conclusion que l’article 318 (4) du Code criminel mériterait d’être extensivement reformulé en vue d’accorder une protection efficace aux victimes des discours haineux basés sur le sexe.Sections 318 and 319 of the Criminal Code are designed to protect identifiable groups of persons from hate propaganda. However, section 318 (4) only affords that protection to categories of persons distinguished by colour, race, religion, ethnic origin and sexual orientation. Gender is excluded from the listed grounds of differentiation in this paragraph. After a brief examination of the legislative history of those provisions as well as the current state of Canadian and international law, the author notes that the exclusion of gender from the criteria of differentiation is now outdated. He then concludes that there is a pressing need to broadly reformulate section 318 (4) of the Criminal Code in order to provide effective protection to victims of hate speeches grounded on gender

    La détermination de la peine pour les entreprises condamnées pour négligence criminelle en milieu de travail : un commentaire critique des premières décisions judiciaires

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    L’auteur discute ci-dessous de la récente application judiciaire des principes relatifs à la détermination de la peine pour les entreprises responsables de négligence criminelle en milieu de travail. Le constat qui se dégage de son analyse est que les tribunaux ont du mal à appliquer de façon spécifique les nouvelles dispositions du Code criminel du Canada en la matière. À l’heure actuelle, les entreprises ou leurs dirigeants criminellement responsables continuent d’éviter des sanctions criminelles ou celles qui sont sévères en prenant avantage des principes relatifs à la détermination de la peine comme le font les individus. L’auteur conclut en proposant des solutions pour que la détermination de la peine en matière de criminalité des entreprises reçoive une application particulière afin que les objectifs de dénonciation, de dissuasion, de réhabilitation et d’isolement reçoivent leur pleine application.This note reviews the recent judiciary enforcement of the new law regarding the determination of deterrent penalties to be imposed on corporations that are liable for workplace-related criminal negligence. The impression that come out the analysis is that, contrary to the will of the legislator, courts are not specifically applying the new provisions of the Criminal Code. In fact, corporations are still avoiding penalties by taking advantage of sentencing principles that have initially been designed to be applied to individuals’ cases. This comment then proposes some thoughts in order to specify sentencing process regarding corporations so that the criminal justice’s objectives of denunciation, deterrence, rehabilitation and isolation may receive full enforcement

    Le nouveau standard d’intention requise en rapport avec l’aide ou l’encouragement au meurtre : une analyse de l’arrêt R. c. Briscoe

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    L’article 21 (1) du Code criminel prévoit la responsabilité de ceux qui aident ou encouragent l’auteur réel du crime sans préciser le niveau de mens rea requise. La jurisprudence portant sur le sujet a toujours été divisée. Une partie des jugements a estimé que l’intention du complice est différente de celle de l’auteur réel du crime et que le premier n’a pas besoin d’avoir la même mens rea que le second. Un autre courant jurisprudentiel a, par contre, pris l’approche opposée en estimant que le complice doit avoir la même mens rea que l’auteur réel de l’infraction. Cette approche a spécialement été observée en matière de meurtre où, dans la majorité des décisions, le tribunal a considéré que la personne qui aide ou qui encourage l’auteur du meurtre doit avoir l’intention de tuer la victime pour engager sa responsabilité criminelle. Cette dernière approche avait tendance à confondre la responsabilité du complice et celle de l’auteur réel. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Briscoe vient apporter une correction nécessaire à ce raisonnement en décidant que, pour engager sa responsabilité criminelle, la personne qui aide l’auteur principal à commettre le meurtre doit seulement agir avec la connaissance de l’intention spécifique du meurtrier ou fermer les yeux devant la probabilité que son aide facilite la commission du meurtre. L’auteur du présent texte discute de la portée et des implications du jugement rendu par la Cour suprême dans l’arrêt Briscoe. Il approuve la décision en ce sens qu’elle correspond à la nature secondaire de la complicité par l’aide ou l’encouragement. Il approuve aussi la non-référence à l’insouciance en tant que standard de mens rea requise pour l’aide ou l’encouragement à la commission du meurtre.Section 21 (1) of the Criminal Code provides for the responsibility of those who aid or abet a principal offender to commit the crime without specifying the degree of requisite mens rea. Case law rulings on this subject have never been unanimous. Some court’s decisions have considered that the intention of the accomplice is different from that of the principal offender while others maintained an opposite approach that considers that the aider has to share the perpetrator’s intention to commit the crime. The latter approach has especially been observed in cases involving murder where the majority of rulings have considered that the aider must share the murderer’s intention to kill the victim in order to engage his criminal liability. This second approach had tended to confound the accomplice’s liability and that of the principal offender. In R. v. Briscoe, the Supreme Court has brought out a necessary correction to this line of reasoning by deciding that in order to engage his criminal liability, the aider or the abettor of a murder do not need to have the same mens rea as the actual killer. According to the Supreme Court, the person who aids or abets the perpetrator to commit the murder must only act with knowledge of the murderer’s specific intent or close his eyes when faced with the probability that his assistance facilitates the commission of the murder. The author of this commentary discusses the extent and implications of the Supreme Court’s decision in R. v. Briscoe. He approves the decision in that it corresponds with the accessory nature of complicity by aiding or abetting. He also approves non-reference to the doctrine of recklessness as a standard of mens rea required for aiding or abetting the commission of the murder
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