23 research outputs found

    Le « déverrouillage » de l'appel immédiat des jugements avant dire droit

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    Depuis l'entrée en vigueur de la loi dite-pot-pourri I, le 1 er novembre 2015, l'appel du jugement avant dire droit est retardé. Sauf à être « déverrouillé » par le premier juge, cet appel ne peut être formé qu'avec l'appel du (ou à tout le moins d'un) jugement définitif. Ces nouveaux mécanismes ont donné lieu à foison de commentaires, d'hésitations et de controverses. Ces tout derniers temps, la Cour de cassation paraît avoir dissipé nombre de malentendus et réunifié des jurisprudences disparates. Jugeons-en

    La faute lourde en droit des assurances

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    Dans l'attente de la parution de l'ouvrage "Les grands arrêts en droit des assurances" et avec l'accord de l'éditeur, nous dévoilons déjà un fragment du recueil à paraître en vous livrant, sous une forme plus complète, notre étude de la faute lourde en droit des assurances. Plan : I. Le fondement légal et le changement de paradigme opéré par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre II. Une application particulière de la déchéance de garantie III. Les conditions d'une déchéance pour faute lourde IV. La sanction V. Les questions particulière

    « Véhicule-outil » et dommage caractéristique de l'accident de circulation

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    Observations sous Cour d'appel Liège (3 e chambre C), 27 janvier 202

    Retour sur la sanction de nullité au sein des polices combinées

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    Observations sous l'arrĂŞt de la Cour de cassation du 7 septembre 202

    Un dommage n'est jamais en soi caractéristique d'un type d'accident déterminé

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    L'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Liège, qui a mené à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2023, a déjà fait l'objet d'un commentaire de notre part, publié en 2021 dans cette même revue. Nous y avions développé les critères préconisés pour distinguer le risque de la circulation du risque d'exploitation, à savoir la nature du déplacement effectué par le véhicule automoteur et la nature des dommages causés par ce dernier. Nous nous permettons dès lors de renvoyer le lecteur à celui-ci, ainsi qu'aux nombreuses illustrations jurisprudentielles qui y sont reprises. La présente note entend simplement relater la suite de la procédure initiée et montrer comment ces deux critères, somme toute abstraits, furent appliqués par les juridictions au cours de l'année écoulée. Enfin, dans une démarche plus prospective, nous nous autoriserons à questionner à nouveau la pertinence du critère relatif au dommage caractéristique de l'accident de circulation, à la lumière des dernières évolutions intervenues au niveau européen

    Le concours de responsabilités et l'article 1384, alinéa 1er: des conditions inadaptées? (obs. sous J.P. Forest, 4 mai 2015)

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    Le présent commentaire vise à examiner l’application concrète des règles relatives au concours de responsabilités en présence d’une responsabilité du fait des choses entre parties contractantes. Ainsi, il s’agit d’analyser dans quelle mesure le créancier d’une obligation contractuelle méconnue peut obtenir réparation de son dommage en faisant état de la qualité de gardien d’une chose vicieuse de son débiteur. Dans sa formulation actuelle, la condition de faute “mixte” dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 29 septembre 2006 semble pour le moins difficile à vérifier dans cette hypothèse spécifique. En effet, il est communément admis que l’article 1384, alinéa 1er crée une présomption de responsabilité de plein droit. A partir du moment où une demande fondée sur l’article 1384, alinéa 1er n’exige nullement la démonstration d’une faute, comment est-il possible de savoir si le gardien de la chose vicieuse a méconnu une obligation qui s’imposait à tous

    L'étendue de la nullité des clauses instituant une présomption de lien causal entre le manquement et le sinistre (obs. sous Appel Liège, 25 janvier 2016)

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    Systématiquement, les assureurs déclinent leur intervention pour les sinistres qui résultent de l’état d’ivresse ou, dans les assurances omnium dégâts matériels, de l’état d’intoxication alcoolique de l’assuré. Si la licéité d’une telle clause ne pose pas de difficultés, l’aménagement contractuel qui institue une présomption de lien causal entre le manquement reproché à l’assuré et la survenance du sinistre s’avère, en revanche, à la fois illicite et abusif. La sanction applicable, tant au regard des dispositions pertinentes de la loi du 4 avril 2014 qu’au regard du Code de droit économique, est la nullité de la clause. Par un arrêt du 25 janvier 2016, la Cour d’appel de Liège a décidé que « cette nullité ne doit être appliquée qu’à la disposition qui met à charge de l’assuré la preuve de la relation causale et non à la « cause d’exclusion » contractuelle en elle-même, l’équilibre étant réparé par l’application des dispositions légales impératives précitées ». Le présent commentaire s’interroge ainsi sur l’étendue de la nullité qu’il convient de réserver à pareille disposition contractuelle. Faut-il annuler la clause dans son entièreté ou seulement une fraction de celle-ci, à savoir la portion opérant le renversement de la charge de la preuve

    Analyse en droit belge et comparé de l'action en vie préjudiciable : Vers une redéfinition de la notion de dommage réparable ?

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    Les progrès constants en génétique et en matière de diagnostic prénatal, couplés à la dépénalisation de l’avortement, ont permis à de nouveaux contentieux, extrêmement difficiles à résoudre, de voir le jour. Le retentissant arrêt de la Cour de cassation française du 17 novembre 2000, appelé arrêt Perruche, a bouleversé le monde juridique, le monde médical mais aussi l’opinion publique, tant en France qu’en Belgique. Dans cet arrêt, la Cour a admis que le fait de naître handicapé à la suite d’un diagnostic anténatal inexact ayant conduit à la poursuite de la grossesse plutôt qu’à son interruption pouvait constituer un préjudice indemnisable dans le chef de l’enfant. Avec quelques années de décalage, c’est désormais au tour de la Belgique de prendre position sur la problématique de l’action en vie préjudiciable (également appelée action en wrongful life). Ce débat se révèle être d’une rare difficulté car il n’est pas purement juridique mais se situe aux confins du droit et de l’éthique. Dans une première partie, nous veillerons à bien identifier les situations qui tombent sous le vocable d’actions en vie préjudiciable en les replaçant dans leur contexte, en mettant le doigt sur leurs caractéristiques et en les distinguant d’autres actions proches en apparence. Nous en profiterons également pour brièvement retracer le parcours jurisprudentiel et législatif découlant de l’affaire Perruche en France car le droit belge a sans aucun doute pu s’enrichir et tirer des enseignements de son voisin. Dans une deuxième partie, il conviendra de se demander si les règles classiques du droit de la responsabilité civile sont appropriées pour appréhender ce type de situations. Depuis 1993, les actions en vie préjudiciable se sont multipliées devant nos cours et tribunaux, tant en première instance qu’en degré d’appel, pour finalement atterrir devant la Cour de cassation. Par l’examen de la motivation de l’ensemble des décisions rendues par les juges du fond, nous constaterons que les difficultés juridiques sont principalement de deux ordres : d’une part, il convient de s’interroger sur la présence d’un lien de causalité face à un handicap congénital qui n’a pas été matériellement causé par la faute de dépistage et, d’autre part, il faut se demander si le préjudice dont l’enfant se plaint constitue véritablement un préjudice réparable. Il a fallu plus de quatre ans à compter du premier pourvoi en cassation introduit en la matière pour que la Cour de cassation belge se prononce sur la question, signe non équivoque de la complexité de la problématique qui nous occupe ! Cet arrêt rendu le 14 novembre 2014 éclaire d’un jour nouveau ce contentieux. Contrairement à son homologue française, la Cour de cassation belge a considéré que le préjudice résultant du handicap dans le chef de l’enfant ne constitue pas un préjudice réparable. Dans une troisième partie, nous souhaitons nous attarder quelque peu sur les nombreuses considérations éthiques, philosophiques et sociétales invoquées à l’occasion des actions en vie préjudiciable. Enfin, dans une dernière partie, nous procéderons à une analyse de droit comparé, essentiellement avec le droit en vigueur aux Etats-Unis mais aussi brièvement avec le droit applicable dans les pays européens voisins.Mémoire de master [120] en droit, Université catholique de Louvain, 2015La diffusion de ce mémoire n'est pas autorisée par l'institutio

    Les actions en grossesse et vie préjudiciables – Etat des lieux critique au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation

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    L'issue judiciaire des actions en grossesse et vie préjudiciables parait désormais définitivement scellée. Depuis son arrêt de principe du 14 novembre 2014, la Cour de cassation belge a, le 17 octobre 2016, rendu deux autres arrêts importants sur la responsabilité entourant la naissance d’un enfant. Outre la confirmation de l’enseignement tiré de l’arrêt du 14 novembre 2014 relatif à l’action en vie préjudiciable (C.11.0062.F), la Cour de cassation belge s’est également penchée, pour la première fois, sur les actions en grossesse préjudiciable (C.09.0414.F). Enfin, récemment, le dernier pourvoi encore pendant a donné lieu à un ultime arrêt du 13 avril 2018. Il nous a dès lors paru opportun de dresser un état des lieux actualisé de la question, tout en donnant les raisons pour lesquelles la solution réservée par la Cour de cassation ne nous paraît pas entièrement convaincante
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