L'étendue de la nullité des clauses instituant une présomption de lien causal entre le manquement et le sinistre (obs. sous Appel Liège, 25 janvier 2016)

Abstract

Systématiquement, les assureurs déclinent leur intervention pour les sinistres qui résultent de l’état d’ivresse ou, dans les assurances omnium dégâts matériels, de l’état d’intoxication alcoolique de l’assuré. Si la licéité d’une telle clause ne pose pas de difficultés, l’aménagement contractuel qui institue une présomption de lien causal entre le manquement reproché à l’assuré et la survenance du sinistre s’avère, en revanche, à la fois illicite et abusif. La sanction applicable, tant au regard des dispositions pertinentes de la loi du 4 avril 2014 qu’au regard du Code de droit économique, est la nullité de la clause. Par un arrêt du 25 janvier 2016, la Cour d’appel de Liège a décidé que « cette nullité ne doit être appliquée qu’à la disposition qui met à charge de l’assuré la preuve de la relation causale et non à la « cause d’exclusion » contractuelle en elle-même, l’équilibre étant réparé par l’application des dispositions légales impératives précitées ». Le présent commentaire s’interroge ainsi sur l’étendue de la nullité qu’il convient de réserver à pareille disposition contractuelle. Faut-il annuler la clause dans son entièreté ou seulement une fraction de celle-ci, à savoir la portion opérant le renversement de la charge de la preuve

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