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    Chronique de droit international pénal (2017/1)

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    Chronique de droit international pénal (2/2016)

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    Cette quatrième livraison de la chronique de droit international pénal présente et analyse les développements menés et les décisions rendues durant la période al- lant de mars à août 2016. Comme de coutume, la chronique est divisée en trois par- ties. Celle-ci diffère quelque peu des précédentes du fait de la publication, par la Procureure de la CPI, d’une note relative à sa stratégie (I). Nous poursuivons avec une revue d’actualité (abordant principalement la CPI) (II) et une analyse des évo- lutions jurisprudentielles en matière de procédure, crimes et responsabilités (III)

    Crimes internationaux : condamnation des plus hauts responsables, et après ? (2ème partie)

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    L’année 2015-2016 a été riche en événements en droit international pénal, notamment par des jugements visant les (plus) hauts responsables politiques (et militaires) d’États. Alors même que cette branche du droit est souvent critiquée pour sa lenteur et ses développements mineurs ou lacunaires, il sied de reconnaître que l’année judiciaire écoulée est un « bon » cru. En effet, tant la Cour pénale internationale (CPI), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), que les Chambres africaines extraordinaires ont rendu trois jugements importants à l’encontre de hauts responsables politiques, à savoir, Jean-Pierre Bemba, Radovan Karadzić et Hissein Habré. Si le droit international pénal est souvent montré du doigt pour ne juger que des seconds couteaux, ces décisions démontrent qu’il est aujourd’hui en position de juger des personnes ayant occupé les plus hautes fonctions dans leur État. Partant, et même s’il reste un droit parcellaire, un des premiers objectifs de la création de ce droit semble réalisé puisque depuis Nuremberg, l’idée d’un droit international pénal est de combattre l’impunité pour les plus hauts responsables et les chefs d’État – rarement jugés du fait de leur position. Le présent article analyse ces décisions historiques

    CHRONIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PENAL

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    L’année 2016 a vu de nombreux jugements rendus par les juridictions pénales internationales/isées tout autant que divers développements procéduraux. Pour en rendre compte dans une approche didactique, nous divisons la présente chronique en fonction des juridictions ayant rendu les décisions analysées. Ainsi, dans un premier temps, nous présenterons les développements jurisprudentiels et normatifs opérés par la Cour pénale internationale (CPI) (I). Nous verrons dans un second temps, le travail (principalement de fonds) du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (II), puis aborderons les avancées judiciaires qu’ont connus deux juridictions pénales internationalisées, à savoir les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC) et les Chambres africaines extraordinaires (CAE) (III)

    Chronique de droit international pénal (1/2016)

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    Cette troisième livraison de la chronique de droit international pénal présente et analyse les développements menés et les décisions rendues durant la période allant de septembre 2015 à février 2016. Ne seront dès lors pas analysés les jugements et décisions rendus en mars et avril 2016 qui seront présentés dans notre prochaine chronique. Du fait de leur importance, il sied néanmoins de les mentionner. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a rendu deux jugements très attendus (notamment par les organisations de victimes, mais aussi les commentateurs) : Karadzić 1 et Šešelj 2 . Le premier a été condamné à 40 ans d’emprisonnement, le second a été acquitté. La présente chronique n’analyse pas non plus les récentes décisions rendues par la Cour pénale internationale (CPI) en l’affaire Bemba (jugement de condamnation 3 ), en l’affaire Ruto et Sang (décision d’annulation des charges 4 ) ou encore en l’affaire Ongwen (décision de confirma- tion des charges 5 ). Si les développements et décisions du semestre dernier peuvent paraître moins importants que ceux-ci, ils n’en sont pas moins fondamentaux. Ainsi, comme de coutume, cette chronique s’organise en trois parties : une revue d’actualité (abordant principalement la CPI) (I), une analyse des évolutions jurisprudentielles en matière de procédure, crimes et responsabilités (II) et une analyse de l’après procès, abordant l’exécution des peines, les libérations et quelques autres développements qui font suite à des affaires closes devant les juridictions internationales pénales, abordant principalement la CPI (III)

    Crimes internationaux : condamnation des plus hauts responsables, et après ? (première partie)

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    L’année 2015-2016 a été riche en événements en droit international pénal, notamment par des jugements visant les (plus) hauts responsables politiques (et militaires) d’États. Alors même que cette branche du droit est souvent critiquée pour sa lenteur et ses développements mineurs ou lacunaires, il sied de reconnaître que l’année judiciaire écoulée est un « bon » cru. En effet, tant la Cour pénale internationale (CPI), le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), que les Chambres africaines extraordinaires ont rendu trois jugements importants à l’encontre de hauts responsables politiques, à savoir, Jean-Pierre Bemba, Radovan Karadzić et Hissein Habré. Si le droit international pénal est souvent montré du doigt pour ne juger que des seconds couteaux, ces décisions démontrent qu’il est aujourd’hui en position de juger des personnes ayant occupé les plus hautes fonctions dans leur État. Partant, et même s’il reste un droit parcellaire, un des premiers objectifs de la création de ce droit semble réalisé puisque depuis Nuremberg, l’idée d’un droit international pénal est de combattre l’impunité pour les plus hauts responsables et les chefs d’État – rarement jugés du fait de leur position. Le présent article examine ces trois jugements ayant marqué l'histoire

    Les liens entre la Cour pénale internationale et les juridictions pénales mixtes - présentation à la réunion du GREPEC du 23 février 2018

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    Cette intervention questionne l’articulation et les liens potentiels entre la CPI et les juridictions hybrides ou mixtes. Le développement de la justice pénale internationale n’est pas un obstacle à la création de nouvelles institutions internes. Au contraire, le principe de complémentarité gouvernant le champ d’action de la CPI devrait encourager les poursuites nationales. La plupart des tribunaux mixtes ou hybrides (Cambodge, Sierra Leone, Kosovo, etc.) dispose d’une compétence pour des crimes antérieurs à l’entrée en vigueur du Statut de Rome, soit le 1er juillet 2002. Comparer les interactions de ces instances avec la CPI présente un intérêt limité. Le choix de l’étude s’est donc logiquement porté sur la nouvelle Cour pénale spéciale de la République centrafricaine et de manière prospective, sur les projets en République démocratique du Congo. Sans prétendre à l’exhaustivité, difficultés procédurales, politiques de poursuites et coopération comptent parmi les problématiques abordées

    Cour pénale internationale : une montagne accouchant d'une souris ? Observations sur les premiers jugements dans les affaires Lubanga et Ngudjolo

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    Complémentaire à l’exercice de la compétence des juridictions nationales, la CPI apporte-t-elle une plus-value efficace et crédible aux poursuites pénales ? Plus de 10 ans après l’entrée en vigueur du Statut de Rome , le constat est maigre : seuls deux jugements au fond ont été prononcés en 2012 par la Chambre de première instance dans les affaires Thomas Lubanga Dyilo et Mathieu Ngudjolo . La procédure n’est toutefois pas encore à son terme puisque ces dossiers sont actuellement pendants devant la chambre d’appel. L’exercice des poursuites devant la CPI représente à l’évidence une tâche complexe : entre d’une part une mise en œuvre lente, coûteuse et difficile, et d’autre part, la méthodologie d’enquête souvent fragile du Bureau Procureur (ci-après ‘BP’), le fossé est paradoxalement démesuré entre la Cour et les réalités de terrain. La coopération avec certains États se révèle délicate et les jeux de pouvoir tout comme la politisation existent. Enfin, de nombreuses zones d’ombre juridique dans les textes obligent les chambres à pallier les lacunes en perdant régulièrement un temps précieux . Loin de vouloir analyser en détail l’intégralité des problématiques posées par les deux premiers jugements , le présent article vise modestement à traiter de manière générale leurs éléments significatifs. Après une mise en contexte chiffrée (§1), nous aborderons la politique des poursuites du BP (§2). Les jugements Lubanga (§3) et Ngudjolo (§4) retiendront ensuite notre attention. Enfin, nous examinerons quelques questions clés concernant les victimes (§5)

    La notion de consentement dans le nouveau code pénal sexuel : fil d’Ariane ou future pierre d’achoppement ?

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    1.Le Code pénal sexuel nouvellement adopté trouve son origine dans les travaux de la Commission de réforme du droit pénal , et a pour objectif de refléter les normes de la société actuelle. Ainsi, ce n’est plus « l’ordre des familles et la moralité publique » qui priment. Au contraire, cet intitulé moralisateur du Titre VII ne correspond plus à la vision actuelle de la société. Même si l’on peut regretter que le livre II ne fasse pas l’objet d’une réforme globale, réformer le droit pénal sexuel s’imposait. L’exposé des motifs précise : « À cet égard, il n’est pas dérogé à la ratio legis qui a animé la Commission de réforme du droit pénal à l’époque. Il est important d’accorder une place centrale au citoyen dans le Livre 2 en y intégrant les infractions contre la personne. […] Par la refonte, le législateur entend imprimer une politique criminelle dont les accents soulignent que la répression d’infractions sexuelles doit être considérée comme très importante et la criminalité sexuelle comme particulièrement grave, sans à cet égard que le principe de l’individualisation de la peine puisse être perdu de vue. Il est dès lors justifié d’aborder les infractions sexuelles après les infractions intentionnelles contre la vie et les délits de violence, mais avant le Chapitre II qui concerne l’homicide involontaire et les coups et blessures involontaires. » . 2.En matière de relations intimes, c’est la personne elle-même et son autodétermination sexuelle qui sont prises en compte . Ce principe fait référence à la notion essentielle de consentement. Dans sa version ancienne, le Code pénal ne réprimait l’agression sexuelle sur une personne majeure que s’il était question de contrainte ou de violence, mais ne visait pas en toutes lettres l’absence de consentement . La jurisprudence a fort heureusement évolué de manière contemporaine mais il convenait que le législateur remplisse son rôle. Dans ce contexte, un article spécifique sur le consentement (article 417/5) et un autre relatif à l’âge du consentement pour les mineurs (article 417/6) ont été adoptés. 3.La présente contribution est divisée en trois sections. Nous aborderons dans un premier temps le droit à l’autodétermination sexuelle (section 1), ensuite nous examinerons sous différents angles la notion de consentement (section 2) pour terminer par les tempéraments relatifs aux mineurs d’âge (section 3). L’objectif visé est de donner une première grille de lecture en pointant les forces mais surtout, malheureusement, les carences et la confusion qu’impliquent les articles 417/5 et 417/6 précités
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