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    Le préjudice moral né du défaut d’information du patient

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    Le défaut d’information du patient sur les risques d’un acte médical pourrait-il être constitutif d’un préjudice moral dit « préjudice d’impréparation » alors qu’aucune perte de chance ne peut être retenue 

    Evaluation des sequelles chez les victimes d’accidents de la circulation

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    La loi n°2005-86 du 15 août 2005 a défini les préjudices indemnisables suite à un accident de la circulation: les frais de soins imputables à l’accident, la perte de revenus durant la période d’incapacité temporaire de travail, l’incapacité permanente partielle, le préjudice moral et esthétique, les frais d’assistance d’une tierce personne, le préjudice économique, le préjudice moral et les frais funéraires en cas de décès. Nous proposons une méthodologie d’évaluation de ces différents chefs de préjudice notamment les incapacités en otorhino- laryngologie.Mots clés : Expertise, Dommage corporel.The law n°2005-86 of 15 August 2005, defined prejudices to indemnify after a road accident: care expenses due to the accident, loss of incomes during the period of temporary inability of work, partial permanent inability, moral and aesthetic prejudice, expenses of assistance by a third person, economic prejudice, moral prejudice and funeral expenses in case of death. We propose a methodology of assessment of these different chiefs of prejudice, notably in otorhinolaryngology inabilities.  Key words: Expertise, Bodily damage

    Group defamation and harm to identity

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    Le droit relatif à la diffamation collective se voit habituellement confronté par des objections sur deux fronts. D’une part, s’agissant du délit (civil) de diffamation, la loi exige du demandeur qu’il prouve que l’expression diffamatoire le vise personnellement et que, par conséquent, le préjudice soit individualisé. Les tribunaux ont ainsi traditionnellement refusé d’admettre la requête du demandeur lorsque le groupe était trop grand. En effet, il est alors présumé que le préjudice découlant de ce type de diffamation est atténué en raison de sa dispersion et de sa formulation généralisée. Par conséquent, il s’ensuit qu’une telle expression ne peut constituer un préjudice suffisamment subjectif sur un membre particulier s’identifiant au groupe ciblé. D’autre part, dans une perspective plus large de droit constitutionnel, les règles relatives à la diffamation des groupes apparaissent incompatibles avec l’ordre du système des droits fondamentaux vu l’importance accordée à la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques. La présente thèse va à l’encontre de cette vision. Elle soutient que le préjudice causé par diffamation visant les caractères raciaux ou ethniques d’un groupe devrait pouvoir donner lieu à un préjudice individuel car c’est une forme de préjudice rattaché à l’identité de la personne. Ainsi, la thèse réexamine le droit relatif à la diffamation collective, incluant les lois et la jurisprudence pertinentes, ainsi que les traitements constitutionnels réservés à ces dernières face à la liberté d’expression dans les systèmes américain et canadien. La thèse offre un cadre axé sur la notion d’identité pour reconceptualiser le préjudice provoqué par l’expression diffamatoire dégradant des caractères fondamentaux d’un groupe.The law of group defamation is habitually confronted by objections on two fronts. First, in the tort of group defamation, the law requires that the member claiming injury is able to establish that the defamatory statement was “of and concerning” him personally, and thus that the prejudice was subjective and individualized by nature. Courts have traditionally refused to admit cause of action if the involved group was too large. The harm caused by such group-targeting expression is presumed to be somehow lessened by its generalized formulation, defaming the group as a whole as opposed to individual member(s). Therefore, it does not constitute sufficiently individualized harm to an identifying member of the group. Second, on a broader, constitutional level, group libel laws appear to contravene the very order of system of fundamental rights given the reverence freedom of expression commands in democratic societies. The present thesis argues otherwise. The study opines that the harm in group defamation that degrades fundamental characteristics such as race or ethnicity can indeed give rise to individual prejudice because it is a form of harm to identity. In doing so, the study first critically reexamines laws on (group) defamation, related relevant laws, and their constitutional treatment in the American and Canadian legal systems. The thesis offers a new way of reconceptualizing harm in group defamatory speech grounded on an identity-based framework

    Après le procès de l’Erika, réflexions sur une responsabilité juridique préventive.

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    Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a rendu « un arrêt historique », du point de vue de « la reconnaissance de la responsabilité pénale de l'ensemble des acteurs impliqués dans le naufrage, qu'ils soient propriétaire du bateau, de la cargaison, armateur ou société de classification » , et du point de vue de « la reconnaissance du préjudice écologique » sur une interprétation articulée autour de « l'interaction entre la vie humaine et l'état de la nature », ce qui « justifie l'allocation de dommages et intérêts extrêmement importants » . Il s’agit d’ « une avancée théorique majeure » . Mais il s’agit aussi d’« un arrêt extrêmement préoccupant pour l’avenir » dans ce sens qu’il reconnaît la responsabilité pénale de l’affréteur, mais se refuse à toute sanction civile. En clair, elle laisse pantois quant à l’étendue de la responsabilité civile de l’affréteur en général et de Total en particulier. Jusqu’où va-t-elle ? Spécifiquement, c’est la question des modalités de réparation en cas d’atteinte à l’environnement qui rejailli. Pris sous cet angle, la question est gênante d’autant que le premier juge avait déjà le 16 janvier 2008, consacré les notions de préjudice collectif et de préjudice objectif. Il a par exemple établi que la faute de Total reposait pour une part importante, dans une mauvaise organisation de son activité de vetting. Pour le juge d’instance, cette initiative montrait comment une « situation de fait entre dans le champs d’une règle de droit » . Cette réflexion du magistrat avait été saluée par quelques auteurs qui y voyaient une construction originale de la théorie de l’engagement unilatéral de volonté . En l’espèce, écrit Laurent Neyret, « l’engagement volontaire d’un contrôle renforcé des navires acquiert une force normative obligatoire, eu égard aux intérêts sanitaires et environnementaux en jeu, et doit être exécuté conformément aux engagements pris » . Cette posture n’a pas été suivie par le juge d’appel qui a considéré que Total agissait en qualité d’« affréteur véritable » . En cette qualité, sa faute ne pouvait être retenue que si elle avait commis une faute intentionnelle. C’est ce que rappelle le magistrat du second degré qui considère en l’espèce que loin d’avoir commis une faute intentionnelle, « Total a commis une faute d’imprudence » . Dès lors, la Convention internationale CLC devait s’appliquer. Ce repli du magistrat d’appel sur la « faute d’imprudence » conduit à une sanction pénale légère, alors que les conséquences du délit de la pollution sont effrayantes. Il en résulte naturellement une condamnation qui n’est pas à la hauteur des conséquences du dommage ( une amende maximale de 370.000 euros). Comment donc faire coïncider le degré des atteintes à l’environnement avec ce que Neyret appelle « le degrés de réponse du droit » ? Il nous semble qu’il faudrait tout simplement s’activer plus globalement à l’évolution de la notion de responsabilité civile, singulièrement à celle de préjudice. Le premier juge l’avait si bien compris, qu’il a sans réserve admis le principe de l’autonomie du « préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement ». Le juge d’appel aussi l’a confirmé et a condamné : l’armateur Giuseppe Savarese, le gestionnaire du navire Antonio Pollara et la société italienne de certification RINA à « des dommages et intérêts au titre des préjudices matériel, moral et écologique reconnus aux parties civiles ». Il s’agit là d’une première évolution de la notion de préjudice qui dépasse le cadre personnel, subjectif (parce que subordonné à l’exigence de répercussions sur les personnes) et s’achemine tout doucement vers « un préjudice objectif » élargi à la lésion des intérêts protégés par le droit objectif

    La qualification du préjudice en droit civil québécois

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    Le Code civil du Québec utilise une qualification tripartite du préjudice, celui-ci pouvant être corporel, moral ou matériel. Or, depuis l’adoption du Code, deux méthodes différentes de qualification sont utilisées par les tribunaux. Dans ce mémoire, l’auteur tente de démontrer que le préjudice doit être qualifié en fonction de la source, et non en fonction de la nature pécuniaire ou non pécuniaire des conséquences de celle-ci. Pour ce faire, il développe, dans la première partie, une théorie générale de la qualification du préjudice fondée sur la distinction des deux temps de la responsabilité civile, l’engagement et la réparation, auxquels correspondent le préjudice et la perte. Il y explique aussi les avantages de cette distinction. Dans la deuxième partie, l’auteur examine le Code civil du Québec, la Charte québécoise et les autres lois civiles qualifiant le préjudice afin de démontrer que c’est la qualification du préjudice selon la source qui y est utilisée

    La responsabilité contractuelle dans la tourmente

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    Depuis le premier tiers du xxe siècle, il est généralement admis que la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle se distinguent par leur régime et non par leur nature. La responsabilité contractuelle est passée d’un rôle d’exécution de l’obligation à celui de la réparation d’un préjudice causé à l’occasion de l’inexécution. Cette transformation s’est essentiellement faite par le gonflement du contrat, la responsabilité contractuelle étant jugée plus protectrice des droits de la victime. Partant du constat inverse, les auteurs entendent proposer, d’une double manière, que le régime de la responsabilité extracontractuelle soit le seul applicable, à tout le moins en matière de préjudice corporelDelegeferenda, rejoignant une partie de la doctrine française, les auteurs suggèrent d’expurger du droit québécois la notion même de responsabilité contractuelle. De lege lata, ils appellent ensuite la jurisprudence à soumettre la réparation du préjudice corporel au seul régime extracontractuel de responsabilité. Une telle solution s’inscrit en continuité avec la jurisprudence et en phase avec la place particulière que le législateur québécois donne à la réparation du préjudice corporel.Since the first third of the 20th century, it has been generally recognized that delictual liability and contractual liability set themselves apart owing to their respective legal regimes and not by their very nature. Contractual liability has evolved from securing the performance of an obligation to redressing the harm caused by its non-fulfillment. This transformation has essentially resulted from an enlargement of the contractual sphere, owing to the fact that contractual liability was perceived to be more protective of victims’ rights. Since it has now become apparent that the opposite is true, the authors suggest a two pronged approach, with a view to reinstating extracontractual liability as the only applicable regime, at least with respect to bodily injury.Rallying a part of French doctrine, the authors suggest that the ideal solution would be to purge the concept of contractual liability from Québec law. Yet looking at the law as it new stands, they call upon the courts to submit cases of bodily injury to the law of extracontractual liability only. This solution finds its place in the continuity of case law and is consistent with the specific place that the Québec legislator has assigned to the redressing of bodily injury

    Compensation for Non-Economic Loss, the Tort-Liability Insurance System, and the 21st Century

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    Les indemnités pour préjudice moral ont connu une hausse exponentielle aux États-Unis depuis la reconnaissance de ce préjudice il y a environ 150 ans. Les tribunaux ont non seulement étendu les cas où de tels montants peuvent être réclamés, mais ils ont également élargi la définition des notions de « souffrances et douleurs ». Cette évolution s'explique en partie par l'organisation du système judiciaire après la Révolution américaine, par le rôle joué en ce domaine par les avocats et par le niveau de richesse du pays. En conséquence, les indemnités pour préjudice moral ont pris une place de plus en plus importante en droit américain, place qui n'augure rien de bon quant aux chances de voir adopter des régimes d'assurance automobile sans égard à la responsabilité qui réduiraient ces indemnités. Le présent texte donne un aperçu des facteurs qui ont historiquement influé sur le droit de l'assurance responsabilité aux États-Unis et résume les développements plus récents en matière de compensation du préjudice moral. L'auteur s'interroge ensuite sur les possibilités d'adoption d'une loi fédérale présentement à l'étude devant le Congrès américain, loi qui accorde aux victimes de la route le droit d'être indemnisées sans égard à la responsabilité, en échange d'une renonciation préalable au droit de réclamer une indemnité pour préjudice moral. Finalement, l'auteur met de l'avant des propositions de réforme envisageables en matière de responsabilité civile aux États-Unis, à l'aube du 21e siècle.Tort awards for non-economic loss have grown in an almost geometric progression in the United States since first recognized nearly 150 years ago. Not only have courts constantly expanded the areas in which claimants are permitted to recover pain and suffering awards, but at the same time they have liberalized the definition of pain and suffering itself This may be traced in part from the way the judicial system was designed after the American Revolution, the role of lawyers in the system, and the affluence of the country. Consequently, awards for non-economic loss have taken on ever increasing importance, an importance that does not bode well for the prospects for future adoptions of no-fault auto insurance plans that would curtail such recoveries. This article sketches historical influences on the tort-liability insurance system and summarizes modern developments in the law of damages for non-economic loss in the United States. It then raises questions regarding the prospects for adoption of the federal Choice No-Fault Auto Reform Act now pending in the U.S. Congress, a plan that would offer auto accident victims the choice of being compensated on a no-fault basis, while waiving their right to recover for pain and suffering. It concludes by offering a possible scenario of how future efforts to reform the tort-liability system in the United States may occur as we move into the 21st century

    Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial

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    Notre recherche visait au départ l'analyse de la substance du dommage moral: retrouver les sentiments à l'intérieur des chefs de dommage moral. Une première lecture des jugements québécois publiés, rendus entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 2008 et à l'intérieur desquels des dommages et intérêts ont été octroyés pour réparer un dommage moral en matière de responsabilité civile extracontractuelle, laisse une impression de confusion et de désordre, tant au plan terminologique qu'au plan conceptuel. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: autant de termes qui rendent impossible une synthèse des chefs de préjudice. C'est finalement à l'analyse des raisons de cette confusion, aux formes qu'elle prend, aux moyens déployés par les juristes pour, sinon la surmonter, du moins la contenir, que la présente thèse est consacrée. Malgré cette confusion et ce désordre, un constat général d'homogénéité et de stabilité des discours judiciaire et juridique sur le préjudice extrapatrimonial peut d'abord être tracé. Le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial (les deux étant couramment assimilés) sont réputés difficilement réparables. Afin de contenir l'arbitraire et la subjectivité qui caractérisent le préjudice extrapatrimonial, un discours dominant rationnel et raisonnable s'est construit et une évaluation globale du préjudice est pratiquée par les juges. Il en résulte une stabilité des montants des dommages et intérêts octroyés à titre de réparation. Mais pourquoi autant de mots pour décrire une même réalité? Dommage et préjudice sont actuellement employés en droit québécois comme s'ils étaient terminologiquement et conceptuellement indistincts; il en résulte une sursimplification de la responsabilité civile. Nous proposons que le dommage (qu'il soit corporel, matériel ou moral) et le préjudice (qu'il soit extrapatrimonial ou patrimonial) sont distincts. Le dommage se qualifie au siège de l'atteinte (des corps, des choses, des sentiments et valeurs) et le préjudice se qualifie au regard de la nature des répercussions du dommage (répercussions patrimoniales ou extrapatrimoniales). Ainsi distingués, dommage et préjudice retrouvent un sens tout en faisant ressortir les deux temps composant la responsabilité civile: l'établissement d'une responsabilité à l'aide de la faute, du dommage et du lien de causalité les unissant (1er temps) et la réparation du préjudice accompagnant le dommage (2e temps). Par une telle distinction, la sursimplification de la responsabilité civile est dépassée et force est de constater que bien peu de choses sont dites dans les jugements sur la substance du dommage moral et même sur le dommage moral tout court. Le discours dominant porte essentiellement sur la difficile détermination de la quotité des dommages et intérêts pour réparer le préjudice extrapatrimonial. Si le dommage moral et le préjudice extrapatrimonial n'étaient pas confondus et employés par les juristes avec une apparente cohérence, une synthèse des chefs de préjudice extrapatrimonial, telle qu'envisagée au départ, aurait peut-être été possible…Our research initially aimed at analysing the substance of dommage moral: discover feelings within the heads of dommage moral. At first, the reader, when looking at the published judgments made by the Quebec jurisdictions between January 1, 1950 and December 31, 2004 and which grant damages to compensate tortious préjudice extrapatrimonial, is under an impression of confusion and disorder, on a terminological as well as on a conceptual level. Dommage moral, préjudice extrapatrimonial, dommage non pécuniaire, préjudice moral: such terms make a synthesis of the heads of damage impossible. Finally, this thesis is dedicated to the analysis of the reasons for such confusion, to the forms it takes, to the means used by jurists in order to contain it, if not to surmount it. Despite such confusion and disorder, it may first be generally observed that the judicial and legal discourses on préjudice extrapatrimonial are homogeneous and stable. Dommage moral and préjudice extrapatrimonial (both being treated as similar) are said to be hard to compensate. In order to contain the arbitrary and subjectivity which characterise préjudice extrapatrimonial, a dominant rational and reasonable discourse has been built and a comprehensive estimate of the damage is carried out by judges. As a result, the amounts of the damages allotted as compensation are stable. But why are so many words used to describe the same reality? Dommage and préjudice are currently used in Quebec law as if they were indistinct on a terminological and conceptual point of view; the result is an over-simplification of civil liability. We propose that dommage (whether bodily, material or moral) and préjudice be distinct. Dommage qualifies at the siège de l'atteinte (bodies, goods, feelings and values) and préjudice qualifies with regards to the nature of the effects (whether patrimonial or extrapatrimonal) of the dommage. Being thus distinguished, dommage and préjudice gain sense while distinguishing the two steps composing civil liability: determination of liability based on fault, dommage and causal link between them (1st step), and compensation of the préjudice that accompanies the dommage (2nd step). By making such a distinction, the over-simplification of civil liability is passed and it must be noted that very few words are said in court judgements on the substance of dommage moral and even on dommage moral itself. The dominant discourse essentially bears on the difficult determination of the quota of damages to compensate préjudice extrapatrimonial. If dommage moral and préjudice extrapatrimonial were not confused and employed by jurists with apparent coherence, a synthesis of the heads of préjudice extrapatrimonial, as contemplated at the beginning, would perhaps be possible
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