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    Present eternity : quests of temporality in the literary production of the "extrême contemporain" in France (The Writings of Dominique Fourcade and Emmanuel Hocquard)

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    The term \uab extr\ueame contemporain \ubb is an expression currently used by scholars to indicate the French literary production of the last 20 years. This term was used in a work of literature for the first time by the French poet Dominique Fourcade in 1986 (\uc9l\ue9gie L apostrophe E.C.) in reference to an epoch, but also to a new sense of experiencing time and space in the so-called \uab age of digital reproducibility \ubb. The aim of this paper is to consider how the change in temporal protocols due to the triumph of Big Optics (Paul Virilio) affects the sense of teleology (destiny) and the quest for experience in French contemporary poetry (in particular, in the genre of the elegy). Including both memory and anticipation, the \uab extr\ueame contemporain \ubb production seems to prefer the \u201ctime of now\u201d, Jetz-zeit in Benjamin\u2019s words, to past or testimony, and speaks to the present, whose responsibility is to give voice to a space where everything is simply allowed to happen

    Modèles divins de la recherche du juste

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    Pour présenter mon propos, je voudrais commenter une affirmation venue de l’âge des Lumières, qui peut, à mon sens, croiser les préoccupations de ce colloque de multiples manières, et j’essaierai de le montrer en la prenant pour guide de mon propos. Extraite d’un ouvrage publié en 1765 et intitulé L’esprit des magistrats philosophes, elle est écrite par un jésuite, l’Abbé Daize, qui s’adresse à la Faculté de droit de l’université de Paris en se présentant comme un « docteur de la Sapience », ..

    Les deux puissances selon les écrits du chancelier d’Aguesseau

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    Les nombreux écrits du chancelier d’Aguesseau qui concernent « les affaires ecclésiastiques » permettent, à travers leur mise en œuvre par l’un des principaux magistrats du règne de Louis XIV, de mieux comprendre les fondements, le contenu et les conséquences des convictions gallicanes qui animent le monde de la robe à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles.Dans le quotidien des audiences, pour vigilant qu’il soit, le contrôle des magistrats ne remet pas en cause l’autonomie reconnue à l’Église. Il n’en va pas de même lorsque d’Aguesseau intervient dans les affaires plus politiques où le gouvernement monarchique et la Cour de Rome doivent concourir, soit lors de l’enregistrement des constitutions pontificales, soit au titre du conseil, pour présenter au gouvernement les conditions de la régularité juridique de l’action projetée. Les mémoires ainsi rédigés permettent de prendre la mesure du « zèle » déployé par les gens du roi pour défendre, contre les incessantes manœuvres des ultramontains, l’indépendance souveraine de l’État ainsi que l’autonomie dont doit bénéficier l’Église gallicane

    La méthode du droit commun : réflexions sur la logique des droits non codifiés

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    Du contrôle de civilité à l’enregistrementdes lois : fondements du contrôle judiciairedu souverain monarchique

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    Si l’on se fie au jugement de Montesquieu, ce qui différencie le régime monarchique du régime despotique, c’est le fait qu’il est soumis à des « lois fixes et établies ». Comme pour tous les régimes dont il entend ici donner une définition, ces lois tiennent à sa « nature », et, un peu plus loin, il les qualifie de « lois fondamentales ». Les différents éléments de son analyse montrent que, en accord avec les thèses diffusées par les penseurs du droit naturel moderne, il vise par cette formul..

    « Et a le roi plus d’autorité en son royaume que l’empereur en son empire… »

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    Que la construction de l’État occidental ait durant sa première étape médiévale, beaucoup emprunté au droit romain, nul ne le conteste aujourd’hui. Sans doute a-t-on pu montrer que l’effacement des concepts et des règles juridiques romaines n’avait jamais été aussi total qu’on l’avait longtemps cru après la désagrégation de l’empire. Mais les concomitances historiques parlent d’elles mêmes : le développement à partir du XIIe siècle des principes et des formes institutionnelles qui constituent..

    Domat, le Salut, le Droit

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    La disparition du droit des gens classique

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    Jean Domat : un juriste au Grand Siècle

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