7 research outputs found

    La règle de la meilleure preuve à l'aune de la distinction copie-transfert

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    La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information a engendré deux modes alternatifs de reproduction des documents, qui seront présentés dans le présent travail, à savoir la copie et le transfert. Une telle évolution a soulevé de nouvelles problématiques, parmi lesquelles l’application de la règle de la meilleure preuve : il s’agit notamment de déterminer dans quelles conditions une copie ou un document résultant d’un transfert pourront « légalement tenir lieu » de l’original. D’une part, nous examinerons successivement les exigences d’intégrité et de certification pour qu’une copie d’un document technologique soit admissible à titre de meilleure preuve. D’autre part, nous porterons notre attention sur l’admissibilité en preuve d’un document résultant d’un transfert et l’obligation de documentation qui résulte des différences inhérentes entre le support papier et le support technologique

    La stéganographie au Québec : lumière technique, ombres juridiques

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    « Dissimuler » un trésor a toujours fasciné. Mais à l’heure actuelle, le trésor n’est plus toujours une caisse pleine de pierres précieuses ou d’or, il peut s’agir d’une simple information ou d’une donnée informatique importante que l’on souhaite cacher pour mieux la protéger. Avec le développement d’Internet, le domaine de la stéganographie, technique consistant à dissimuler une information pour la faire passer inaperçue, prend alors une nouvelle ampleur : il est désormais facile de dissimuler un fichier qui n’est qu’une goutte d’eau dans un océan informationnel. Si cette possibilité ouvre de nouvelles perspectives en termes de sécurité de l’information (car si personne ne sait qu’il y a un message secret, personne ne cherchera à le regarder ou le récupérer…), sa couverture sur le plan juridique n’est encore qu’embryonnaire. Dans la première partie, après avoir présenté les principes de la stéganographie informatique, nous montrerons combien un tel procédé est complémentaire et s’accorde bien avec la cryptographie, et le mettrons en perspective avec d’autres techniques voisines de dissimulation d’information (tatouage et empreinte digitale). Nous illustrerons finalement quelques pratiques de stéganographie appliquée à deux catégories de données numériques, l’image et le texte. Dans la seconde partie, nous plaçant résolument sur le plan juridique, nous tenterons tout d’abord de voir si la stéganographie peut faire partie des mesures techniques de protection que doit mettre en place un responsable de système d’information au titre de l’obligation de sécurité informationnelle. Ensuite, après avoir constaté que certains usages déviants de la stéganographie pouvaient impacter la sécurité publique, nous nous interrogerons sur ses répercussions, compte tenu des exigences d’accessibilité et d’intégrité de l’information

    DU DROIT COSMOPOLITIQUE AU DROIT GLOBAL : POUR UNE RUPTURE ÉPISTÉMOLOGIQUE DANS L’APPROCHE JURIDIQUE

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    Le présent article vise à sensibiliser les juristes à une réflexion épistémologique autour des concepts de droit cosmopolitique et de droit global. Ces concepts nous semblent aujourd’hui trop souvent négligés et, dans la perspective de leur redonner leur place, délaissant volontairement l’approche juridique « classique », nous lui préfèrerons une démarche scientifique en trois étapes. Tout d’abord, nous opérerons une rupture nette avec l’illusion juridique qui résulte essentiellement du positivisme juridique et du nationalisme méthodologique. Ensuite, nous présenterons la construction théorique du droit cosmopolitique à travers sa genèse et son actualisation. Enfin, nous constaterons, de manière empirique, que la notion émergente de droit administratif global présente un profond lien de filiation avec celle de droit cosmopolitique.The following article aims to raise awareness among jurists through an epistemological reflection on the concepts of Cosmopolitan law and Global law. Both appear to us somehow neglected today. In a perspective of rehabilitation, we voluntarily leave aside the classic legal approach to instead choose a scientific approach in three steps. First, we will radically break with the legal illusion that is essentially based on methodological nationalism and legal positivism. Second, we shall present the theoretical construction of Cosmopolitan law through its genesis and updating. Thirdly, we will figure, in an empirical way, that the emerging notion of “Global administrative law” is dramatically linked to Cosmopolitan right

    Du droit cosmopolitique au droit global : pour une rupture épistémologique dans l’approche juridique

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    The following article aims to raise awareness among jurists through an epistemological reflection on the concepts of Cosmopolitan law and Global law. Both appear to us somehow neglected today. In a perspective of rehabilitation, we voluntarily leave aside the classic legal approach to instead choose a scientific approach in three steps. First, we will radically break with the legal illusion that is essentially based on methodological nationalism and legal positivism. Second, we shall present the theoretical construction of Cosmopolitan law through its genesis and updating. Thirdly, we will figure, in an empirical way, that the emerging notion of “ Global administrative law” is dramatically linked to Cosmopolitan right.Le présent article vise à sensibiliser les juristes à une réflexion épistémologique autour des concepts de droit cosmopolitique et de droit global. Ces concepts nous semblent aujourd’hui trop souvent négligés et, dans la perspective de leur redonner leur place, délaissant volontairement l’approche juridique «classique » , nous lui préfèrerons une démarche scientifique en trois étapes. Tout d’abord, nous opérerons une rupture nette avec l’illusion juridique qui résulte essentiellement du positivisme juridique et du nationalisme méthodologique. Ensuite, nous présenterons la construction théorique du droit cosmopolitique à travers sa genèse et son actualisation. Enfin, nous constaterons, de manière empirique, que la notion émergente de droit administratif global présente un profond lien de filiation avec celle de droit cosmopolitique.Guilmain Antoine. Du droit cosmopolitique au droit global : pour une rupture épistémologique dans l’approche juridique. In: Revue Québécoise de droit international, volume 26-2, 2013. pp. 219-236

    Le principe de proportionnalité procédurale à l’aune des technologies de l’information : pour une modernisation en modération de la procédure civile

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    Réalisé en cotutelle avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur pour faire passer la justice civile québécoise au XXIe siècle. Bien plus qu’une simple réforme, c’est une « nouvelle culture judiciaire » qui est encouragée, assurant des solutions adaptées aux besoins des justiciables. Dans cette perspective, il convient désormais, selon la lettre du Code, de « privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié », c’est-à-dire satisfaisant au principe de proportionnalité. Une telle proposition, anodine de prime abord, est en réalité assez inédite : un principe relativement ancien – la proportionnalité procédurale – vient réguler un objet nouveau – les technologies de l’information. La présente thèse vise en ce sens à identifier toutes les ramifications et implications d’une telle approche, et ce, en deux temps successifs. Dans un premier temps, nous délimiterons la notion juridique de proportionnalité procédurale, qui a été relativement peu étudiée jusqu’à présent. Quant à ses origines, le principe de proportionnalité remonte à des millénaires avant notre ère, et n’a cessé de gagner de l’importance dans de nombreux domaines de droit : c’est donc l’histoire d’un « succès en puissance ». Néanmoins, ce n’est qu’au milieu du XXe siècle, dans un contexte de crise de la justice civile et sous l’influence des théories utilitaristes, que la proportionnalité s’est développée en procédure civile (d’abord aux États-Unis, puis en Angleterre, pour ensuite percoler dans plusieurs autres juridictions). Ainsi, au Québec, la proportionnalité est aujourd’hui érigée en principe directeur de la procédure civile, qui porterait un véritable « effet système ». Cette réussite n’est toutefois pas unanime puisque d’autres pays civilistes, dont la France au premier plan, relèguent la proportionnalité à l’état de simple concept, à la croisée de nouveaux principes managériaux (qualité, efficacité, célérité, etc.). Dans un deuxième temps, nous dégagerons l’action technologique que peut jouer le principe de proportionnalité procédurale. Selon nous, la nouvelle « procédure technologique », fondée sur la transmission technologique des actes et les technologies audiovisuelles, est insuffisante à elle seule : il s’agit d’un amas de règles techniques, sans cohérence, sans cohésion, trop mécaniques. Le principe de proportionnalité, appliquée aux moyens technologiques, apparaît alors comme une piste intéressante pour unifier et humaniser cette procédure technologique. Concrètement, le tribunal devrait autoriser, refuser ou ordonner le recours aux moyens technologiques selon une appréciation in concreto et in globo des intérêts en jeu. Par exemple, dans le cas d’un litige complexe, un témoignage à distance du témoin principal par Skype qui vivrait à côté du Palais de justice, devrait être refusé, car manifestement disproportionné. On voit alors poindre un sous-principe émergent de « proportionnalité technologique » qui aurait sa propre définition, son propre test, ses propres finalités. Plus avant, le juge devrait désormais assumer un nouvel office par rapport aux technologies de l’information, notamment en faisant des choix technologiques, en assurant une forme de Technology Assessment. Au bout du compte, une telle approche, qui se développe dans le contexte québécois, offre un discours assez inédit sur la technique en procédure civile : la proportionnalité n’est ni reniée (passé, tradition, juridico), les technologies ne sont ni rejetées (avenir, innovation, technico), l’un et l’autre doivent être indissociables. C’est donc un message en trois mots que porte la présente thèse : modernisation en modération.January 1, 2016 marked the entry into force of the new Code of Civil Procedure, leading Québec’s civil justice system into the 21st century. This new Code is much more than a simple reform; rather, it encourages a wholly “new legal culture” by providing solutions adapted to the needs of its citizens. As such, to quote the Code itself, “appropriate technological means should be used whenever possible”, i.e. conforming to the principle of proportionality. This proposition may appear trivial upon first glance, but actually contains a fairly innovative reality: a well-established principle – that of procedural proportionality – now regulates a new area of activities – being information technologies. This thesis aims to identify all of the ramifications and implications of this application and will do so in two steps. First, we will begin by defining the legal concept of procedural proportionality, which has been relatively little studied until now. As to its origins, the concept of proportionality itself goes back millennia and, throughout time, has gained prominence in several fields of law: it is therefore the story of an ever-growing trend. That being said, it was only in the middle of the 20th century, against a backdrop of civil justice crises and under the influence of utilitarian theory, that proportionality was introduced as a matter of civil procedure (first in the United States, then in England, to finally percolate into other jurisdictions). In Québec, proportionality is today a guiding principle of procedure, which qualification has had a genuinely systemic effect. This gain is however not unanimous, as several other civil jurisdictions, France being the first, relegates proportionality to the rank of mere concept, theoretically located at the intersection of new managerial principles of civil procedure (such as quality, efficiency, celerity, etc.) In a second step, we will examine the practical technological effects of the principle of procedural proportionality. In our opinion, what we call “technological procedure” based on electronic transmission of documents and audiovisual technologies is insufficient in and by itself: it is only a mass of technical rules, without coherence or cohesion, much too mechanical. The principle of proportionality, applied to technologies, is therefore an interesting way to unify and humanise technological procedure. Concretely speaking, this means that a court should authorize, refuse or order the use of technologies according to an in concreto and in globo analysis of the interests at stake. For instance, in the case of a complex litigation, the use of Skype for the remote testimony of a main witness who lives next to the courthouse should be refused, since it is manifestly disproportional. In this manner, we are v witnessing the emergence of a new sub-principle, what we call “technological proportionality” herein, which has its own definition, test and finalities. Furthermore, judges will henceforth have to assume a new role with respect to information technologies, notably by making technological choices and performing a form of “technology assessment”. In the end, such an approach, as it develops in Québec, offers a novel discussion on technology in civil procedure: neither proportionality (ancient, traditional, legal) nor technologies (futuristic, innovative, high-tech) are rejected; in fact, one cannot be dissociated from the other. The message of this thesis can therefore be summarised by three simple words: modernization in moderation

    The principle of procedural proportionality applied to information technologies : for a modernization in moderation of civil procedure

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    Depuis le 1er janvier 2016, un nouveau Code de procédure civile est entré en vigueur pour faire passer la justice civile québécoise au XXIe siècle. Bien plus qu’une simple réforme, c’est une « nouvelle culture judiciaire » qui est encouragée, assurant des solutions adaptées aux besoins des justiciables. Dans cette perspective, il convient désormais, selon la lettre du Code, de «privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié», c’est-à-dire satisfaisant au principe de proportionnalité. Une telle proposition, anodine de prime abord, est en réalité assez inédite : un principe relativement ancien – la proportionnalité procédurale – vient réguler un objet nouveau – les technologies de l’information. La présente thèse vise en ce sens à identifier toutes les ramifications et implications d’une telle approche, et ce, en deux temps successifs. Dans un premier temps, nous délimiterons la notion juridique de proportionnalité procédurale, qui a été relativement peu étudiée jusqu’à présent. Quant à ses origines, le principe de proportionnalité remonte à des millénaires avant notre ère, et n’a cessé de gagner de l’importance dans de nombreux domaines de droit : c’est donc l’histoire d’un «succès en puissance». Néanmoins, ce n’est qu’au milieu du XXe siècle, dans un contexte de crise de la justice civile et sous l’influence des théories utilitaristes, que la proportionnalité s’est développée en procédure civile (d’abord aux États-Unis, puis en Angleterre, pour ensuite percoler dans plusieurs autres juridictions). Ainsi, au Québec, la proportionnalité est aujourd’hui érigée en principe directeur de la procédure civile, qui porterait un véritable «effet système». Cette réussite n’est toutefois pas unanime puisque d’autres pays civilistes, dont la France au premier plan, relèguent la proportionnalité à l’état de simple concept, à la croisée de nouveaux principes managériaux (qualité, efficacité, célérité, etc.). Dans un deuxième temps, nous dégagerons l’action technologique que peut jouer le principe de proportionnalité procédurale. Selon nous, la nouvelle «procédure technologique», fondée sur la transmission technologique des actes et les technologies audiovisuelles, est insuffisante à elle seule : il s’agit d’un amas de règles techniques, sans cohérence, sans cohésion, trop mécaniques. Le principe de proportionnalité, appliquée aux moyens technologiques, apparaît alors comme une piste intéressante pour unifier et humaniser cette procédure technologique. Concrètement, le tribunal devrait autoriser, refuser ou ordonner le recours aux moyens technologiques selon une appréciation in concreto et in globo des intérêts en jeu. Par exemple, dans le cas d’un litige complexe, un témoignage à distance du témoin principal par Skype qui vivrait à côté du Palais de justice, devrait être refusé, car manifestement disproportionné. On voit alors poindre un sous-principe émergent de «proportionnalité technologique» qui aurait sa propre définition, son propre test, ses propres finalités. Plus avant, le juge devrait désormais assumer un nouvel office par rapport aux technologies de l’information, notamment en faisant des choix technologiques, en assurant une forme de Technology Assessment. Au bout du compte, une telle approche, qui se développe dans le contexte québécois, offre un discours assez inédit sur la technique en procédure civile : la proportionnalité n’est ni reniée (passé, tradition, juridico), les technologies ne sont ni rejetées (avenir, innovation, technico), l’un et l’autre doivent être indissociables. C’est donc un message en trois mots que porte la présente thèse : modernisation en modération.January 1, 2016 marked the entry into force of the new Code of Civil Procedure, leading Québec’s civil justice system into the 21st century. This new Code is much more than a simple reform; rather, it encourages a wholly “new legal culture” by providing solutions adapted to the needs of its citizens. As such, to quote the Code itself, “appropriate technological means should be used whenever possible”, i.e. conforming to the principle of proportionality. This proposition may appear trivial upon first glance, but actually contains a fairly innovative reality: a well-established principle – that of procedural proportionality – now regulates a new area of activities – being information technologies. This thesis aims to identify all of the ramifications and implications of this application and will do so in two steps. First, we will begin by defining the legal concept of procedural proportionality, which has been relatively little studied until now. As to its origins, the concept of proportionality itself goes back millennia and, throughout time, has gained prominence in several fields of law: it is therefore the story of an ever-growing trend. That being said, it was only in the middle of the 20th century, against a backdrop of civil justice crises and under the influence of utilitarian theory, that proportionality was introduced as a matter of civil procedure (first in the United States, then in England, to finally percolate into other jurisdictions). In Québec, proportionality is today a guiding principle of procedure, which qualification has had a genuinely systemic effect. This gain is however not unanimous, as several other civil jurisdictions, France being the first, relegates proportionality to the rank of mere concept, theoretically located at the intersection of new managerial principles of civil procedure (such as quality, efficiency, celerity, etc.) In a second step, we will examine the practical technological effects of the principle of procedural proportionality. In our opinion, what we call “technological procedure” based on electronic transmission of documents and audiovisual technologies is insufficient in and by itself: it is only a mass of technical rules, without coherence or cohesion, much too mechanical. The principle of proportionality, applied to technologies, is therefore an interesting way to unify and humanise technological procedure. Concretely speaking, this means that a court should authorize, refuse or order the use of technologies according to an in concreto and in globo analysis of the interests at stake. For instance, in the case of a complex litigation, the use of Skype for the remote testimony of a main witness who lives next to the courthouse should be refused, since it is manifestly disproportional. In this manner, we are witnessing the emergence of a new sub-principle, what we call “technological proportionality” herein, which has its own definition, test and finalities. Furthermore, judges will henceforth have to assume a new role with respect to information technologies, notably by making technological choices and performing a form of “technology assessment”. In the end, such an approach, as it develops in Québec, offers a novel discussion on technology in civil procedure: neither proportionality (ancient, traditional, legal) nor technologies (futuristic, innovative, high-tech) are rejected; in fact, one cannot be dissociated from the other. The message of this thesis can therefore be summarised by three simple words: modernization in moderation

    Sur les traces du principe de proportionnalité : une esquisse généalogique

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    La proportionnalité a le « vent en poupe »… que voilà un bel euphémisme! Depuis son introduction dans le Code de procédure civile, le principe de proportionnalité a envahi le droit et les esprits avec une aisance déroutante (art 4.2 Cpc). Cette situation devrait encore s’accentuer avec l’adoption du nouveau Code de procédure civile, qui fait de la proportionnalité une véritable « philosophie ». Seulement, ne dit-on pas que derrière toute réussite se cache un chemin? Ceci se vérifie merveilleusement pour la proportionnalité. Du Code d’ Hammourabi au droit administratif prussien, en passant par les Anciens et le Siècle des Lumières, la proportionnalité imprègne le droit depuis la nuit des temps — quoique sous des appellations variées et voilées. Le présent article vise donc à proposer une histoire de la proportionnalité dans un contexte juridique. L’objectif est ambitieux, à la limite du périlleux. Aussi, la flèche du temps sera scindée en trois époques successives. Premièrement, la phase prémoderne marque les balbutiements de la proportionnalité tant sur le plan philosophique que normatif. Deuxièmement, la phase moderne révèle une différence de réception de la proportionnalité entre le droit public et le droit privé. Troisièmement, la phase post-moderne se caractérise par une propagation exponentielle de la proportionnalité au sein de l’ensemble des branches du droit et des ordres juridiques. Au bout du compte, ce travail se veut démontrer que la proportionnalité est certes un domaine de recherche éclaté, mais dont les fragments ont beaucoup en commun.Proportionality has the wind in its sails, to say the least! Ever since its introduction in Quebec’s Code of Civil Procedure, the proportionality principle has been ingrained in the law and in our minds (art 4.2 CCP). This reality can only be reinforced with the adoption of the new Code of Civil Procedure, which truly transforms proportionality into a philosophy. Be that as it may, there is a path that leads to every success, and this notion certainly holds true for proportionality. From the Code of Hammurabi to Prussian administrative law, from the Ancients to the Enlightenment, proportionality has permeated the law since time immemorial, albeit under various names. This article proposes a history of proportionality in the legal context. This ambitious—even risky—objective is divided into three periods. First, the premodern stage highlights the first steps of proportionality, in both the philosophical and normative senses. Second, the modern stage reveals the different applications of proportionality in the public and private law spheres. Third, the postmodern stage is defined by the exponential expansion of proportionality in all branches of the law and juridical orders. In the end, this article seeks to show that, although proportionality might be a fragmented area of research, its parts have much in common
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