5 research outputs found

    Effectiveness in international law

    No full text
    Suggérant une forme de primauté du fait sur le droit, la notion d’effectivité est paradoxalement présente au sein même du droit international positif. Sa signification fait l’objet de nombreuses controverses qui ont pour racine la dichotomie existant entre ce qu’elle évoque sur un plan général, et ce qui est fait en son nom. En pratique, l’effectivité est à la fois opposée et intégrée au droit international. De nombreuses règles internationales limitent la reconnaissance de situations ou de pratiques au nom de différentes valeurs. Mais dans certains cas, la prise en compte de ces « effectivités » paraît indispensable à l’effectivité du droit. Le souci d’assurer le respect du droit mène alors parfois les Etats, les juges et les auteurs de doctrine à apprécier les faits au regard de leur seule « effectivité », c’est-à-dire sans égard à certaines règles qui semblent pourtant applicables, ou à certaines représentations juridiques de ces faits. Cette exclusion du droit dans le traitement du fait est cependant toujours partielle, et ses dimensions comme les conséquences juridiques qui en sont tirées varient en fonction de choix politiques. Le recours à la notion d’effectivité en droit international ne peut donc être compris comme le simple « enregistrement » du fait en droit. Dans l’ordre juridique international, « l’effectivité » remplit principalement deux fonctions : en premier lieu, l’effectivité du pouvoir est un critère d’identification des sujets de droit, qui permet de délimiter le champ territorial et personnel de leurs compétences, de les soumettre aux règles internationales et d’engager leur responsabilité de manière pragmatique. En second lieu, l’effectivité des prétentions émises par les Etats sur la scène internationale, et l’effectivité de certains éléments de leur droit interne sont employées comme des conditions de leur opposabilité internationale. Plutôt que la primauté du fait sur le droit, l’étude menée montre le caractère paradoxal des exigences pratiques d’une défense efficace de la sécurité juridique, de la justice et de la paix.The principle of effectiveness suggests that facts have primacy over law. However the notion of effectiveness is paradoxically featured in international law itself. The meaning of effectiveness is the subject of much controversy due to the dichotomy between what effectiveness means in general and the actions taken to achieve it. The notion of effectiveness is, in practice, both contrary to and included in international law. For moral reasons, many international rules restrict the recognition of effective situations. Yet, in many cases taking effective situations into account is essential for the effectiveness of the law. In order to ensure compliance with the law, the States, judges and scholars may assess the facts as regards their “effectiveness”, without considering the rules which seem however to be applicable or the legal representations of these facts. However law is only partially excluded when dealing with the facts and the way it is done as well as the legal consequences of this exclusion differ according to political choices. That is why the use of the principle of effectiveness in international law cannot be considered as a mere registration of fact. In international law the notion of effectiveness has two main functions. Firstly, the effectiveness of power acts as a way of identifying subjects of international law which makes it possible to define the territorial and personal scope of their jurisdiction, makes them subject to international rules and pragmatically assesses whether they are liable. Secondly, the effectiveness of States' international claims or the effectiveness of some aspects of their national laws are used as conditions to assess their legal effects internationally. This research does not focus on the primacy of fact over law but shows the paradox between the practical requirements of an effective defence of legal certainty, justice and of peace

    La dénonciation et ses règles.: Questions terminologiques et pratiques.

    No full text
    International audienceL’article, tiré d’une communication faite lors de la journée d’études de l’E.N.S. sur la dénonciation le 9 novembre 2018, invite à un retour sur une technique du droit des traités à première vue réglée depuis 1969 par la Convention de Vienne, mais dont la pratique actuelle suscite bien des controverses. Curieusement, le thème est jusqu’à présent peu exploré par la doctrine. Pourtant, dans les faits, il n’est pas rare que les Etats dénoncent leurs engagements. Ces pratiques ne sont pas nouvelles mais il semblerait qu’elles se soient accélérées depuis quelques années : en Europe on pense immédiatement au Brexit ; outre-Atlantique les retraits semblent constituer une ligne rouge de la politique extérieure de l’administration Trump, notamment en matière d’investissements internationaux ; de son côté le continent africain est aussi le théâtre de retraits ou menaces de retraits de la C.P.I. Ces événements marquant l’actualité de façon souvent retentissante ne sont pas limités à un domaine ou une région spécifiques et soulèvent d’importantes questions terminologiques et pratiques. Sans prétendre les éclaircir, l’article tente d’apporter quelques précisions conceptuelles sur la dénonciation, envisagée à la fois comme notion (objet de connaissance) et mécanisme juridique (mode de fonctionnement). A l’issue de l’analyse des règles relatives à la dénonciation et de leur application, l’article aboutit à la conclusion que lorsque les Etats ne veulent plus maintenir leur engagement, il est rare qu’ils ne puissent pas le dénoncer. La pratique contemporaine l’illustre : tout laisse à penser que la dénonciation est appelée à prospérer dans les relations internationales, sans que pour autant ces dernières s’atrophient (au contraire, elles s’en nourrissent étant donné l’activité diplomatique entourant les opérations de dénonciation, et les appels au renouvellement souvent induits par l’extinction des engagements qui en résultent – par la dénonciation, le droit international ne se réduit pas forcément comme une peau de chagrin, il peut aussi faire peau neuve). Quels enseignements en tirer sur le droit des traités ? Que reste-t-il de la force obligatoire des traités, si les Etats peuvent s’en libérer si facilement ? Prétendre qu’il n’en reste rien suppose une incompatibilité fondamentale entre obligation et liberté (liberté légale, évidemment). Ce postulat doit être relativisé : qui, en droit interne, songerait à nier la valeur obligatoire du contrat de mariage sous prétexte que la loi reconnaît la liberté de divorcer ? De même que ces contrats sont de vrais actes contraignants tant que perdure l’engagement des parties, les traités sont obligatoires tant que perdure la volonté des Etats de les appliquer. L’étude de la dénonciation invite à réconcilier obligation et liberté légale

    La dénonciation et ses règles.: Questions terminologiques et pratiques.

    No full text
    International audienceL’article, tiré d’une communication faite lors de la journée d’études de l’E.N.S. sur la dénonciation le 9 novembre 2018, invite à un retour sur une technique du droit des traités à première vue réglée depuis 1969 par la Convention de Vienne, mais dont la pratique actuelle suscite bien des controverses. Curieusement, le thème est jusqu’à présent peu exploré par la doctrine. Pourtant, dans les faits, il n’est pas rare que les Etats dénoncent leurs engagements. Ces pratiques ne sont pas nouvelles mais il semblerait qu’elles se soient accélérées depuis quelques années : en Europe on pense immédiatement au Brexit ; outre-Atlantique les retraits semblent constituer une ligne rouge de la politique extérieure de l’administration Trump, notamment en matière d’investissements internationaux ; de son côté le continent africain est aussi le théâtre de retraits ou menaces de retraits de la C.P.I. Ces événements marquant l’actualité de façon souvent retentissante ne sont pas limités à un domaine ou une région spécifiques et soulèvent d’importantes questions terminologiques et pratiques. Sans prétendre les éclaircir, l’article tente d’apporter quelques précisions conceptuelles sur la dénonciation, envisagée à la fois comme notion (objet de connaissance) et mécanisme juridique (mode de fonctionnement). A l’issue de l’analyse des règles relatives à la dénonciation et de leur application, l’article aboutit à la conclusion que lorsque les Etats ne veulent plus maintenir leur engagement, il est rare qu’ils ne puissent pas le dénoncer. La pratique contemporaine l’illustre : tout laisse à penser que la dénonciation est appelée à prospérer dans les relations internationales, sans que pour autant ces dernières s’atrophient (au contraire, elles s’en nourrissent étant donné l’activité diplomatique entourant les opérations de dénonciation, et les appels au renouvellement souvent induits par l’extinction des engagements qui en résultent – par la dénonciation, le droit international ne se réduit pas forcément comme une peau de chagrin, il peut aussi faire peau neuve). Quels enseignements en tirer sur le droit des traités ? Que reste-t-il de la force obligatoire des traités, si les Etats peuvent s’en libérer si facilement ? Prétendre qu’il n’en reste rien suppose une incompatibilité fondamentale entre obligation et liberté (liberté légale, évidemment). Ce postulat doit être relativisé : qui, en droit interne, songerait à nier la valeur obligatoire du contrat de mariage sous prétexte que la loi reconnaît la liberté de divorcer ? De même que ces contrats sont de vrais actes contraignants tant que perdure l’engagement des parties, les traités sont obligatoires tant que perdure la volonté des Etats de les appliquer. L’étude de la dénonciation invite à réconcilier obligation et liberté légale
    corecore