9 research outputs found

    Physicochemical and Microbiological Stability of a New Oral Clonidine Solution for Paediatric Use

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    As many drugs are unavailable for paediatric use, hospital pharmacies are often required to develop suitable formulations themselves. Clonidine is commonly used in paediatrics (in severe hypertension, in opiate withdrawal syndrome, in tics and Gilles de la Tourette syndrome or in anaesthetic premedication) but no appropriate formulation has been drawn up. The aims of this work were to develop an oral solution of clonidine dedicated to children and to assess its physicochemical and microbiological stability

    Note d’appui scientifique et technique du 02 fĂ©vrier 2023 rĂ©visĂ©e de l’Anses relative Ă  l’analyse de l’article de Fouyet et al. (2022) mis en avant par des acteurs Ă©conomiques pour rejeter une rĂšgle de classification proposĂ©e par la Commission EuropĂ©enne

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    Citation suggĂ©rĂ©e : Anses. (2023). Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relative Ă  l’analyse de l’article de Fouyet et al. (2022) mis en avant par des acteurs Ă©conomiques pour rejeter une rĂšgle de classification proposĂ©e par la Commission EuropĂ©enne. (saisine 2022-AST-0135). Maisons-Alfort : Anses, 20 p.Les huiles essentielles peuvent prĂ©senter des compositions trĂšs complexes et ont donc vocation Ă  relever, dans le cadre du RĂšglement REACH, de la catĂ©gorie des substances dites « UVCB2 » (substances de composition variable ou inconnue, produits de rĂ©action complexe et matĂ©riaux biologiques). Pour ce type de substances complexes (rĂ©cemment regroupĂ©es sous le terme de MOCS3 - signifiant substance de plus d’un constituant), comme pour les autres types de substances, le RĂšglement 1272/2008 (CLP) relatif Ă  la classification, Ă  l'Ă©tiquetage et Ă  l'emballage des substances et des mĂ©langes s’applique, ainsi que les rĂšgles de dĂ©finition de la classe de danger pour des mĂ©langes. En particulier, lorsqu’un UVCB contient un constituant (ou une somme de constituants) prĂ©sentant des dangers couverts par ce rĂšglement au-dessus des seuils de classification, l’UVCB doit relever de la classification du constituant, mĂȘme si des donnĂ©es sur l’UVCB ne montrent pas d’effet. Ceci est en particulier justifiĂ© par le manque de sensibilitĂ© des mĂ©thodes de tests en toxicologie et Ă©cotoxicologie faisant appel Ă  des durĂ©es d’expositions courtes en regard de l’identification d’effets Ă  long terme et permet, par ailleurs, de limiter le recours Ă  des tests impliquant des animaux. Cette derniĂšre raison Ă©tant par ailleurs un des objectifs majeurs du RĂšglement REACH. Ce point, trĂšs clairement expliquĂ© dans le rĂšglement CLP a Ă©tĂ© rĂ©expliquĂ© dans un document produit par la Commission EuropĂ©enne en novembre 20204 mais Ă©galement dans la rĂ©cente note de l’Anses sur la proposition de rĂ©vision du RĂšglement CLP5. Ces documents rappellent que la mĂȘme rĂšgle doit s’appliquer qu’il s’agisse de mĂ©lange ou d’un UVCB.Pour sa part, des acteurs de l’économie des huiles essentielles (HE) souhaitent dĂ©montrer quecette rĂšgle ne devrait pas s’appliquer aux huiles essentielles notamment pour l’identification des propriĂ©tĂ©s de perturbation endocrinienne (PE).Cette problĂ©matique apparait dans un contexte rĂ©glementaire en Ă©volution avec l’intĂ©grationen cours des critĂšres d’identification des propriĂ©tĂ©s de PE dans le rĂšglement CLP en se basantsur la dĂ©finition de l’OMS et la perspective d’évolutions ultĂ©rieures du rĂšglement REACH.Une Ă©tude co-financĂ©e par le laboratoire LĂ©a Nature est rapportĂ©e dans l’article suivant :« Evaluation of Placental Toxicity of Five Essential Oils and Their Potential Endocrine ‐ Disrupting Effects » (Fouyet et al. 2022).Dans ce contexte, le 6 juillet 2022, la direction gĂ©nĂ©rale du travail (DGT) et la direction gĂ©nĂ©ralede la prĂ©vention des risques (DGPR) ont saisi l’Anses afin d’analyser cet article et Ă©galementd’expliciter le terme de « modulateur endocrinien » mentionnĂ© dans cet article

    Avis de l'Anses relatif Ă  l’évaluation du sulfate d’étain (n° CAS 7488-55-3) dans le cadre de l’évaluation des substances sous REACH

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    Dans le cadre de la procĂ©dure d’évaluation des substances prĂ©vue par le RĂšglement REACHn°1907/2006 (articles 44 Ă  48), les Etats Membres de l’Union europĂ©enne et des pays del’Espace Ă©conomique europĂ©en (Ă  savoir la NorvĂšge, l’Islande et le Liechtenstein ) Ă©valuentchaque annĂ©e des substances jugĂ©es prioritaires, dans le but de clarifier une ou desprĂ©occupation(s) Ă©manant de la fabrication et/ou de l’utilisation de ces substances et quipourrai(en)t entraĂźner un risque pour la santĂ© humaine et/ou pour l’environnement. Cessubstances sont inscrites sur le plan d’action continu communautaire (CoRAP1), publiĂ©2 sur lesite internet de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) avec une courtedescription des prĂ©occupations initialement identifiĂ©es pour chacune des substances. Dans lamajoritĂ© des cas, ces prĂ©occupations initiales sont liĂ©es aux propriĂ©tĂ©s de danger, encombinaison avec une utilisation susceptible de conduire Ă  une dispersion environnementaleou des usages gĂ©nĂ©rant une exposition pour les consommateurs.Le CoRAP en 2016 incluait quatre substances dont l’évaluation a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  l’Anses. Laliste de ces substances figure sur le site internet de l’Agence europĂ©enne des produitschimiques (ECHA) avec une courte description des prĂ©occupations initiales pour chacune dessubstances. Parmi elles figure le sulfate d’étain.Les Etats membres peuvent cibler leur Ă©valuation sur la prĂ©occupation initiale, mais peuventaussi l’élargir Ă  tout ou partie des autres propriĂ©tĂ©s de la substance. A l’issue des 12 moisd'Ă©valuation par l’Etat membre Ă©valuateur deux situations peuvent se prĂ©senter : a) desinformations supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es aux dĂ©clarants des substances, si cesdonnĂ©es additionnelles sont jugĂ©es nĂ©cessaires pour lever un doute sur un danger suspectĂ©.Dans ce cas, un projet de dĂ©cision est discutĂ© au sein du ComitĂ© des Etats-membres (CEM)de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) ; b) il peut ĂȘtre conclu qu'aucunedonnĂ©e supplĂ©mentaire n'est nĂ©cessaire. Dans ce cas, un document de conclusion est rĂ©digĂ©.Il peut alors ĂȘtre accompagnĂ© ou suivi d’une analyse des options de gestion rĂ©glementaires Ă mettre en Ɠuvre si des dangers ou des risques ont Ă©tĂ© identifiĂ©s lors de l’évaluation ou si uneprĂ©occupation particuliĂšre est confirmĂ©e.Le sulfate d’étain (n° EC 231-302-2, n° CAS 7488-53-3) a Ă©tĂ© initialement inscrit au CoRAPen vue de son Ă©valuation par la France sur la base d’une prĂ©occupation pour ses possiblespropriĂ©tĂ©s cancĂ©rogĂšne, mutagĂšne et de sensibilisation. La substance est mise sur le marchĂ©Ă  un tonnage agrĂ©gĂ© Ă©levĂ© (> 1000 tpa3). Enfin, les consommateurs pourraient ĂȘtre fortementexposĂ©s

    Avis de l'Anses relatif Ă  l’évaluation du sulfate d’étain (n° CAS 7488-55-3) dans le cadre de l’évaluation des substances sous REACH

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    Dans le cadre de la procĂ©dure d’évaluation des substances prĂ©vue par le RĂšglement REACHn°1907/2006 (articles 44 Ă  48), les Etats Membres de l’Union europĂ©enne et des pays del’Espace Ă©conomique europĂ©en (Ă  savoir la NorvĂšge, l’Islande et le Liechtenstein ) Ă©valuentchaque annĂ©e des substances jugĂ©es prioritaires, dans le but de clarifier une ou desprĂ©occupation(s) Ă©manant de la fabrication et/ou de l’utilisation de ces substances et quipourrai(en)t entraĂźner un risque pour la santĂ© humaine et/ou pour l’environnement. Cessubstances sont inscrites sur le plan d’action continu communautaire (CoRAP1), publiĂ©2 sur lesite internet de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) avec une courtedescription des prĂ©occupations initialement identifiĂ©es pour chacune des substances. Dans lamajoritĂ© des cas, ces prĂ©occupations initiales sont liĂ©es aux propriĂ©tĂ©s de danger, encombinaison avec une utilisation susceptible de conduire Ă  une dispersion environnementaleou des usages gĂ©nĂ©rant une exposition pour les consommateurs.Le CoRAP en 2016 incluait quatre substances dont l’évaluation a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  l’Anses. Laliste de ces substances figure sur le site internet de l’Agence europĂ©enne des produitschimiques (ECHA) avec une courte description des prĂ©occupations initiales pour chacune dessubstances. Parmi elles figure le sulfate d’étain.Les Etats membres peuvent cibler leur Ă©valuation sur la prĂ©occupation initiale, mais peuventaussi l’élargir Ă  tout ou partie des autres propriĂ©tĂ©s de la substance. A l’issue des 12 moisd'Ă©valuation par l’Etat membre Ă©valuateur deux situations peuvent se prĂ©senter : a) desinformations supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es aux dĂ©clarants des substances, si cesdonnĂ©es additionnelles sont jugĂ©es nĂ©cessaires pour lever un doute sur un danger suspectĂ©.Dans ce cas, un projet de dĂ©cision est discutĂ© au sein du ComitĂ© des Etats-membres (CEM)de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) ; b) il peut ĂȘtre conclu qu'aucunedonnĂ©e supplĂ©mentaire n'est nĂ©cessaire. Dans ce cas, un document de conclusion est rĂ©digĂ©.Il peut alors ĂȘtre accompagnĂ© ou suivi d’une analyse des options de gestion rĂ©glementaires Ă mettre en Ɠuvre si des dangers ou des risques ont Ă©tĂ© identifiĂ©s lors de l’évaluation ou si uneprĂ©occupation particuliĂšre est confirmĂ©e.Le sulfate d’étain (n° EC 231-302-2, n° CAS 7488-53-3) a Ă©tĂ© initialement inscrit au CoRAPen vue de son Ă©valuation par la France sur la base d’une prĂ©occupation pour ses possiblespropriĂ©tĂ©s cancĂ©rogĂšne, mutagĂšne et de sensibilisation. La substance est mise sur le marchĂ©Ă  un tonnage agrĂ©gĂ© Ă©levĂ© (> 1000 tpa3). Enfin, les consommateurs pourraient ĂȘtre fortementexposĂ©s

    Note d’appui scientifique et technique du 02 fĂ©vrier 2023 rĂ©visĂ©e de l’Anses relative Ă  l’analyse de l’article de Fouyet et al. (2022) mis en avant par des acteurs Ă©conomiques pour rejeter une rĂšgle de classification proposĂ©e par la Commission EuropĂ©enne

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    Citation suggĂ©rĂ©e : Anses. (2023). Note d’appui scientifique et technique de l'Anses relative Ă  l’analyse de l’article de Fouyet et al. (2022) mis en avant par des acteurs Ă©conomiques pour rejeter une rĂšgle de classification proposĂ©e par la Commission EuropĂ©enne. (saisine 2022-AST-0135). Maisons-Alfort : Anses, 20 p.Les huiles essentielles peuvent prĂ©senter des compositions trĂšs complexes et ont donc vocation Ă  relever, dans le cadre du RĂšglement REACH, de la catĂ©gorie des substances dites « UVCB2 » (substances de composition variable ou inconnue, produits de rĂ©action complexe et matĂ©riaux biologiques). Pour ce type de substances complexes (rĂ©cemment regroupĂ©es sous le terme de MOCS3 - signifiant substance de plus d’un constituant), comme pour les autres types de substances, le RĂšglement 1272/2008 (CLP) relatif Ă  la classification, Ă  l'Ă©tiquetage et Ă  l'emballage des substances et des mĂ©langes s’applique, ainsi que les rĂšgles de dĂ©finition de la classe de danger pour des mĂ©langes. En particulier, lorsqu’un UVCB contient un constituant (ou une somme de constituants) prĂ©sentant des dangers couverts par ce rĂšglement au-dessus des seuils de classification, l’UVCB doit relever de la classification du constituant, mĂȘme si des donnĂ©es sur l’UVCB ne montrent pas d’effet. Ceci est en particulier justifiĂ© par le manque de sensibilitĂ© des mĂ©thodes de tests en toxicologie et Ă©cotoxicologie faisant appel Ă  des durĂ©es d’expositions courtes en regard de l’identification d’effets Ă  long terme et permet, par ailleurs, de limiter le recours Ă  des tests impliquant des animaux. Cette derniĂšre raison Ă©tant par ailleurs un des objectifs majeurs du RĂšglement REACH. Ce point, trĂšs clairement expliquĂ© dans le rĂšglement CLP a Ă©tĂ© rĂ©expliquĂ© dans un document produit par la Commission EuropĂ©enne en novembre 20204 mais Ă©galement dans la rĂ©cente note de l’Anses sur la proposition de rĂ©vision du RĂšglement CLP5. Ces documents rappellent que la mĂȘme rĂšgle doit s’appliquer qu’il s’agisse de mĂ©lange ou d’un UVCB.Pour sa part, des acteurs de l’économie des huiles essentielles (HE) souhaitent dĂ©montrer quecette rĂšgle ne devrait pas s’appliquer aux huiles essentielles notamment pour l’identification des propriĂ©tĂ©s de perturbation endocrinienne (PE).Cette problĂ©matique apparait dans un contexte rĂ©glementaire en Ă©volution avec l’intĂ©grationen cours des critĂšres d’identification des propriĂ©tĂ©s de PE dans le rĂšglement CLP en se basantsur la dĂ©finition de l’OMS et la perspective d’évolutions ultĂ©rieures du rĂšglement REACH.Une Ă©tude co-financĂ©e par le laboratoire LĂ©a Nature est rapportĂ©e dans l’article suivant :« Evaluation of Placental Toxicity of Five Essential Oils and Their Potential Endocrine ‐ Disrupting Effects » (Fouyet et al. 2022).Dans ce contexte, le 6 juillet 2022, la direction gĂ©nĂ©rale du travail (DGT) et la direction gĂ©nĂ©ralede la prĂ©vention des risques (DGPR) ont saisi l’Anses afin d’analyser cet article et Ă©galementd’expliciter le terme de « modulateur endocrinien » mentionnĂ© dans cet article

    Avis de l'Anses relatif Ă  l’évaluation du sulfate d’étain (n° CAS 7488-55-3) dans le cadre de l’évaluation des substances sous REACH

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    Dans le cadre de la procĂ©dure d’évaluation des substances prĂ©vue par le RĂšglement REACHn°1907/2006 (articles 44 Ă  48), les Etats Membres de l’Union europĂ©enne et des pays del’Espace Ă©conomique europĂ©en (Ă  savoir la NorvĂšge, l’Islande et le Liechtenstein ) Ă©valuentchaque annĂ©e des substances jugĂ©es prioritaires, dans le but de clarifier une ou desprĂ©occupation(s) Ă©manant de la fabrication et/ou de l’utilisation de ces substances et quipourrai(en)t entraĂźner un risque pour la santĂ© humaine et/ou pour l’environnement. Cessubstances sont inscrites sur le plan d’action continu communautaire (CoRAP1), publiĂ©2 sur lesite internet de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) avec une courtedescription des prĂ©occupations initialement identifiĂ©es pour chacune des substances. Dans lamajoritĂ© des cas, ces prĂ©occupations initiales sont liĂ©es aux propriĂ©tĂ©s de danger, encombinaison avec une utilisation susceptible de conduire Ă  une dispersion environnementaleou des usages gĂ©nĂ©rant une exposition pour les consommateurs.Le CoRAP en 2016 incluait quatre substances dont l’évaluation a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  l’Anses. Laliste de ces substances figure sur le site internet de l’Agence europĂ©enne des produitschimiques (ECHA) avec une courte description des prĂ©occupations initiales pour chacune dessubstances. Parmi elles figure le sulfate d’étain.Les Etats membres peuvent cibler leur Ă©valuation sur la prĂ©occupation initiale, mais peuventaussi l’élargir Ă  tout ou partie des autres propriĂ©tĂ©s de la substance. A l’issue des 12 moisd'Ă©valuation par l’Etat membre Ă©valuateur deux situations peuvent se prĂ©senter : a) desinformations supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre demandĂ©es aux dĂ©clarants des substances, si cesdonnĂ©es additionnelles sont jugĂ©es nĂ©cessaires pour lever un doute sur un danger suspectĂ©.Dans ce cas, un projet de dĂ©cision est discutĂ© au sein du ComitĂ© des Etats-membres (CEM)de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA) ; b) il peut ĂȘtre conclu qu'aucunedonnĂ©e supplĂ©mentaire n'est nĂ©cessaire. Dans ce cas, un document de conclusion est rĂ©digĂ©.Il peut alors ĂȘtre accompagnĂ© ou suivi d’une analyse des options de gestion rĂ©glementaires Ă mettre en Ɠuvre si des dangers ou des risques ont Ă©tĂ© identifiĂ©s lors de l’évaluation ou si uneprĂ©occupation particuliĂšre est confirmĂ©e.Le sulfate d’étain (n° EC 231-302-2, n° CAS 7488-53-3) a Ă©tĂ© initialement inscrit au CoRAPen vue de son Ă©valuation par la France sur la base d’une prĂ©occupation pour ses possiblespropriĂ©tĂ©s cancĂ©rogĂšne, mutagĂšne et de sensibilisation. La substance est mise sur le marchĂ©Ă  un tonnage agrĂ©gĂ© Ă©levĂ© (> 1000 tpa3). Enfin, les consommateurs pourraient ĂȘtre fortementexposĂ©s
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