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    Cancer du sein localement avancé (facteurs prédictifs de mastectomie après chimiothérapie néoadjuvante. A propos d une série rétrospective de 247 patientes traitées à l Institut Bergonié)

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    Introduction : La chimiothérapie néoadjuvante (CNA) est utilisée dans le traitement des cancers du sein localement avancés pour augmenter le taux de traitement conservateur. L objectif principal de cette étude était d analyser les facteurs prédictifs de traitement chirurgical (mastectomie vs tumorectomie) du sein après CNA. Matériel et méthode : Analyse rétrospective de 247 patientes présentant un carcinome canalaire infiltrant cT2 à cT4d M0 et traitées par CNA entre 2006 et 2012. Soit la mastectomie était décidée avant la CNA (groupe A, n=34), soit le traitement chirurgical était décidé en fonction de la réponse à la chimiothérapie (groupe B) : 132 patientes ont bénéficié d un traitement chirurgical conservateur (Groupe BT) et 81 patientes d un traitement radical (Groupe BM). Les mastectomies ypT0 et ypT1 étaient considérées comme abusives . Résultats : Le taux de traitement chirurgical conservateur s élevait à 66,5%. Les facteurs prédictifs de mastectomie étaient : la présence de microcalcifications sur la mammographie initiale (OR 3,143 ic95% [1,347- 7,336]), la multifocalité sur l échographie initiale (OR 7,001 ic95% [1,889- 25,956]), le grade SBR 1 ou 2 (OR 3,131 ic95% [1,326- 7,393]), le stade cT3 (OR 7,227 ic95% [2,900- 718,011]) et le stade cT4 (OR 3,435 ic95% [1,089- 10,833]), la surexpression d HER2 (+++) (OR 6,649 ic95% [1,970- 22,448]). Discussion : La décision de traitement chirurgical radical doit être systématiquement rediscutée en fin de chimiothérapie en fonction de l examen clinique et du bilan radiologique. Un traitement conservateur d épreuve pourra être plus souvent proposé.BORDEAUX1-Bib.electronique (335229901) / SudocSudocFranceF

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, Gaz. Pal. 30 nov. 2021

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    La présente chronique rend compte des arrêts rendus entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. Cette période estivale a été marquée par un spectaculaire revirement de jurisprudence à propos de la sanction de la rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente immobilière (Cass. Civ. 3e 23 juin 2021 n°20-17.554). En droit patrimonial européen, la CJUE n’a pas chômé : elle est revenue sur la notion de pacte successoral et le champ d’application du règlement n° 650/2012 (CJUE 9 sept. 2021, aff. C-277/20) mais elle a aussi précisé les rouages du déclinatoire de compétence (CJUE 6e ch. 09 sept. 2021, n° C-422/20). En droit interne, on notera un rappel sur le caractère discontinu de la servitude d’écoulement des eaux usées (Civ. 3e, 17 juin 2021, n° 20-19.968), qu’un testament valable en la forme est nul s’il est rédigé dans une langue inconnue du testateur (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770) et que, malgré la signature au pied de l’acte de cautionnement valide d’un époux, la masse commune n’est pas engagée lorsque le cautionnement de l’autre époux, donné dans le même acte, est annulé (Com. 29 sept. 2021, n° 20-14.213). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est un bien commun I – Le caractère commun de l’indemnité de licenciement II – D’utiles rappels procéduraux A – Expertise privée et évaluation de la valeur des biens B – Rédaction des conclusions tendant à la contestation du montant d’une récompense C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers Régime de communauté : le cautionnement annulé ne vaut pas consentement à l’engagement de la communauté D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations La nécessité d’être propriétaire du bien pour réaliser une donation ou l’impossible libéralité effectuée par une société B. Legs C. Testaments Invalidité du testament olographe rédigé dans une langue non comprise par le testateur D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie IV. Succession A. Ouverture de la succession Une donation à cause de mort est un pacte successoral au sens du règlement européen Successions Déclinatoire de compétence et principe de confiance mutuelle dans le règlement Successions I – Répartition des rôles entre les autorités concernées par le déclinatoire II – Précisions quant aux conditions du déclinatoire de compétence B. Liquidation de la succession De la nécessité de distinguer l’action en paiement de la créance de l’action en partage successoral V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle Promesse unilatérale de vente immobilière : la rétractation impossible du promettant I – L’engagement de vendre du promettant II – La rétractation impossible du promettant La rénovation d’une ruine n’est pas une construction nouvelle : exit l’article 555 du Code civil C. Démembrements de propriété Réaffirmation du caractère discontinu d’une servitude d’écoulement des eaux usées D. Propriété collective E. Autres droit

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, Gaz. Pal. 30 nov. 2021

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    La présente chronique rend compte des arrêts rendus entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. Cette période estivale a été marquée par un spectaculaire revirement de jurisprudence à propos de la sanction de la rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente immobilière (Cass. Civ. 3e 23 juin 2021 n°20-17.554). En droit patrimonial européen, la CJUE n’a pas chômé : elle est revenue sur la notion de pacte successoral et le champ d’application du règlement n° 650/2012 (CJUE 9 sept. 2021, aff. C-277/20) mais elle a aussi précisé les rouages du déclinatoire de compétence (CJUE 6e ch. 09 sept. 2021, n° C-422/20). En droit interne, on notera un rappel sur le caractère discontinu de la servitude d’écoulement des eaux usées (Civ. 3e, 17 juin 2021, n° 20-19.968), qu’un testament valable en la forme est nul s’il est rédigé dans une langue inconnue du testateur (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770) et que, malgré la signature au pied de l’acte de cautionnement valide d’un époux, la masse commune n’est pas engagée lorsque le cautionnement de l’autre époux, donné dans le même acte, est annulé (Com. 29 sept. 2021, n° 20-14.213). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est un bien commun I – Le caractère commun de l’indemnité de licenciement II – D’utiles rappels procéduraux A – Expertise privée et évaluation de la valeur des biens B – Rédaction des conclusions tendant à la contestation du montant d’une récompense C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers Régime de communauté : le cautionnement annulé ne vaut pas consentement à l’engagement de la communauté D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations La nécessité d’être propriétaire du bien pour réaliser une donation ou l’impossible libéralité effectuée par une société B. Legs C. Testaments Invalidité du testament olographe rédigé dans une langue non comprise par le testateur D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie IV. Succession A. Ouverture de la succession Une donation à cause de mort est un pacte successoral au sens du règlement européen Successions Déclinatoire de compétence et principe de confiance mutuelle dans le règlement Successions I – Répartition des rôles entre les autorités concernées par le déclinatoire II – Précisions quant aux conditions du déclinatoire de compétence B. Liquidation de la succession De la nécessité de distinguer l’action en paiement de la créance de l’action en partage successoral V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle Promesse unilatérale de vente immobilière : la rétractation impossible du promettant I – L’engagement de vendre du promettant II – La rétractation impossible du promettant La rénovation d’une ruine n’est pas une construction nouvelle : exit l’article 555 du Code civil C. Démembrements de propriété Réaffirmation du caractère discontinu d’une servitude d’écoulement des eaux usées D. Propriété collective E. Autres droit

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine

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    Il a beaucoup été question de fruits au cours de la période couverte par la présente chronique (du 1er juin au 30 septembre 2020). La Cour de cassation a notamment rappelé que l’héritier qui n’est pas associé ne peut prétendre aux dividendes, même avant la délivrance du legs (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-14.604, FSPB). Le simple possesseur ne peut quant à lui retenir les fruits dès lors qu’il a eu connaissance d’une action tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, même si elle émane d’un tiers (Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-20.737, FS-PBI), alors que l’héritier tenu de procéder à la réduction en nature peut déduire des fruits qu’il doit restituer la valeur du travail qui a permis de les produire (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-12.296, FS-P+B). La période est aussi marquée par l’interprétation de textes protecteurs. Ainsi l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil n’est-il pas, sauf en cas de fraude, opposable au créancier personnel d’un indivisaire qui sollicite le partage sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.939, FS-PB). En revanche, la protection offerte par l’article 909 du Code civil a été renforcée : l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date du diagnostic (Civ. 1ère, 16 sept. 2020, n° 19-15.818, FS-PB). En matière d’assurance-vie, deux arrêts ont consolidé de manière remarquable l’efficacité du nantissement d’assurance-vie en reconnaissant au créancier nanti un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, ce qui exclut tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés (Civ. 2e, 2 juill. 2020, F-PBI, n°s 19-11.417 et 19-13.636 ; Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-PBI, n° 19-10.420). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations B. Legs Incapacité du professionnel de santé de recevoir à titre gratuit : indifférence de l’ignorance du diagnostic de la maladie à l’origine du décès C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie dispose d’un droit exclusif au paiement IV. Succession A. Ouverture de la succession Succession internationale : interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne du règlement (UE) n° 650/2012 Transmission du bail à l’héritier du locataire et droit au respect des biens du bailleur : une conciliation qui interroge… B. Liquidation de la succession Héritier de parts de SCI non agréé : pas de qualité, pas de droits d’associé La sanction du recel conditionnée par la saisine du juge à fin de partage successoral L’enfer est pavé de bonnes intentions : « Fructus hereditatem non semper augent » V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle La restitution des fruits par le possesseur à la suite de la demande en résolution de la vente émanant d’un tiers non revendiquant C. Démembrements de propriété D. Propriété collective E. Autres droits Une servitude non publiée est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé qui en a connaissanc

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine

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    Il a beaucoup été question de fruits au cours de la période couverte par la présente chronique (du 1er juin au 30 septembre 2020). La Cour de cassation a notamment rappelé que l’héritier qui n’est pas associé ne peut prétendre aux dividendes, même avant la délivrance du legs (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-14.604, FSPB). Le simple possesseur ne peut quant à lui retenir les fruits dès lors qu’il a eu connaissance d’une action tendant à la résolution ou à l’annulation de la vente, même si elle émane d’un tiers (Civ. 3e, 1er oct. 2020, n° 19-20.737, FS-PBI), alors que l’héritier tenu de procéder à la réduction en nature peut déduire des fruits qu’il doit restituer la valeur du travail qui a permis de les produire (Civ. 1re, 30 sept. 2020, n° 19-12.296, FS-P+B). La période est aussi marquée par l’interprétation de textes protecteurs. Ainsi l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil n’est-il pas, sauf en cas de fraude, opposable au créancier personnel d’un indivisaire qui sollicite le partage sur le fondement de l’article 815-17 alinéa 3 du Code civil (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 19-15.939, FS-PB). En revanche, la protection offerte par l’article 909 du Code civil a été renforcée : l'incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date du diagnostic (Civ. 1ère, 16 sept. 2020, n° 19-15.818, FS-PB). En matière d’assurance-vie, deux arrêts ont consolidé de manière remarquable l’efficacité du nantissement d’assurance-vie en reconnaissant au créancier nanti un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, ce qui exclut tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés (Civ. 2e, 2 juill. 2020, F-PBI, n°s 19-11.417 et 19-13.636 ; Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-PBI, n° 19-10.420). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire Droit de poursuite des créanciers sur un bien indivis constituant le logement de la famille B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations B. Legs Incapacité du professionnel de santé de recevoir à titre gratuit : indifférence de l’ignorance du diagnostic de la maladie à l’origine du décès C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie dispose d’un droit exclusif au paiement IV. Succession A. Ouverture de la succession Succession internationale : interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne du règlement (UE) n° 650/2012 Transmission du bail à l’héritier du locataire et droit au respect des biens du bailleur : une conciliation qui interroge… B. Liquidation de la succession Héritier de parts de SCI non agréé : pas de qualité, pas de droits d’associé La sanction du recel conditionnée par la saisine du juge à fin de partage successoral L’enfer est pavé de bonnes intentions : « Fructus hereditatem non semper augent » V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle La restitution des fruits par le possesseur à la suite de la demande en résolution de la vente émanant d’un tiers non revendiquant C. Démembrements de propriété D. Propriété collective E. Autres droits Une servitude non publiée est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé qui en a connaissanc

    Les affres de la qualification juridique

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    La qualification constitue la base de toute démarche juridique. Elle peut être définie comme le processus intellectuel qui permet de rattacher un fait à une catégorie, en vue de lui appliquer une règle de droit. En dépit des nombreuses études qui lui ont été consacrées, la qualification juridique n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais l'on sait, notamment à la suite des travaux du Doyen Henri Batiffol, qu'il y a deux étapes dans le travail de qualification. En premier lieu, une phase d'analyse, qui permet de sélectionner le fait ou les faits considérés comme pertinents ; c'est-à-dire de retenir au milieu des multiples circonstances de l'espèce, celles qui sont à même d'entraîner des conséquences en droit. Puis, dans un second temps, vient la phase de jugement. Il s'agit alors de faire entrer le ou les faits précédemment isolés dans l'une des catégories admises par l'ordre juridique. Pour reprendre la célèbre métaphore de la commode ; il faut d'abord choisir l'étoffe que l'on souhaite ranger, pour déterminer, ensuite, le tiroir où elle trouvera légitimement sa place. Il arrive, bien sûr, qu'en présence d'une étoffe précieuse, ou particulièrement rare, aucun tiroir ne semble approprié, sauf à en forcer la nature. Car les catégories préexistantes ne sont pas sans limite. Plus précisément, elles ne répondent pas toujours aux attentes d'un monde en évolution. Le progrès technique, l'inventivité des parties, la plasticité des comportements conduisent à un renouvellement des catégories juridiques. Celui-ci passe souvent par une étape intermédiaire, où la situation étudiée étant nouvelle ou inconnue se voit attribuer, faute de mieux, une qualification sui generis. En l'absence de critères catégoriques indiscutables, la qualification juridique n'est pas exempte d'incertitudes, de controverses, voire de détournements. Aux hésitations inhérentes au choix d'une catégorie s'ajoute, en effet, le risque d'une instrumentalisation des catégories. Comment s'assurer que celui qui opère le classement de faits n'oriente pas leur qualification en fonction des finalités qu'il poursuit ? Sans doute serait-il présomptueux de prétendre à une classification purement objective, détachée de toute arrière-pensée sur les règles qui découlent de la catégorie retenue
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