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Faut-il condamner la propriété des biens incorporels ? Réflexions autour de la propriété des créances
Cet article vise à établir la possibilité d’une reconnaissance de la propriété des biens incorporels et, notamment, des créances au sein des systèmes juridiques romano-germaniques. En dépit des réticences théoriques traditionnelles à la propriété des biens immatériels, en particulier des créances, le droit positif semble de plus en plus enclin à reconnaître la créance en tant que bien, objet de propriété. Non seulement l’analyse matérialiste de la propriété n’est pas la seule possible, mais elle paraît désormais dépassée au regard des récents développements du droit. La distinction des droits réels et des droits personnels, souvent invoquée pour refuser droit de cité à la notion de propriété des créances, comporte depuis longtemps de nombreuses limites. Surtout, il s’avère qu’il est possible de mettre en évidence la propriété dans la notion de titularité des créances, classiquement utilisée. La reconnaissance d’une telle propriété ne laisse pas d’avoir des conséquences techniques, en fait de régime juridique. Ainsi y a-t-il, dans la propriété incorporelle des biens-créances, l’essentiel du régime de la propriété matérielle. Dès lors, s’il est permis de douter du fait que la propriété des créances comme type de propriété immatérielle soit une antinomie totalement dépassée, une partie de la doctrine y étant toujours réfractaire, à tout le moins paraît-elle dépassable, à travers la reconnaissance d’une propriété ayant pour objet les biens incorporels que sont les créances.This article aims at establishing the possibility of recognizing the ownership of incorporeal property and especially of claims in Romano-Germanic legal systems. Despite the traditional theoretical reluctance towards ownership of incorporeal property and especially towards the ownership of claims, positive law seems more and more disposed to recognize a claim as property, as an object upon which ownership bears. Not only are analyses other than the materialistic analysis of ownership possible, but the latter seems more and more at odds with recent developments in law. The distinction between real and personal rights, often invoked to refute the notion of the ownership of claims has long reached a number of limits. Above all, one can note than it is possible to fnd ownership in the notion of the titularity of claims, which is classically used. The recognition of such ownership also has technical consequences, in terms of a juridical regime. One can fnd in the ownership of property claims a large part of that which constitutes the juridical regime of material ownership. Thus even if one doubts, as do certain scholars, the fact that the ownership of a claim as a type of immaterial ownership is an antinomy totally out-of-date, it nevertheless seems possible to bring it up-to-date, with the recognition of an authentic incorporeal ownership, bearing on the incorporeal property that claims are
La propriété des créances : approche comparative
"Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3"La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques.
Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager
l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire
que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances.
Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes
d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec.
Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité.
Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature
distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la
propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété
des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances.The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano
Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites
legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance,
people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a
common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that
ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of
ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what
the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of
ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension
of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a
theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same
juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it
attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can
it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears
Contribution à une étude des troubles de voisinage et de la nuisance : la notion de devoirs de la propriété
Dans l’article qui suit, l’auteure propose une étude comparative et transsystémique des troubles de voisinage et de la nuisance, tenant compte à la fois de la tradition civiliste et de la common law. Sa thèse principale est de montrer que, dans ces deux traditions juridiques, il existe un fondement mixte aux troubles de voisinage et à la nuisance, à la fois réel, ou propriétal, et personnel, ou obligationnel, ce qui fait ressortir la dimension relationnelle de la propriété et peut être vu comme le signe de la présence de devoirs de la propriété. Cette dernière tend alors à acquérir une dimension sociale, qui en fait une relation d’exclusivité socialement limitée — conception qui a été adoptée par la récente théorie américaine de l’obligation sociale (social obligation theory) et qui apparaît en filigrane dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette de la Cour suprême du Canada.In this article, the author takes into consideration both common law and civil law traditions to put forward a comparative and transsystemic approach to troubles de voisinage and private nuisance. She demonstrates the hybrid nature of troubles de voisinage and private nuisance, emphasizing how they lie somewhere between real and personal rights at civil law, and property rights and obligations at common law. This hybrid nature highlights the relational dimension of ownership as well as the duties ownership may entail in both legal traditions. As a result, ownership tends to acquire a social dimension, becoming a socially limited exclusivity relationship. The idea of a socially limited exclusivity relationship in hinted at in the Supreme Court decision St. Lawrence Ciment Inc. v. Barrette, and has recently been recognized in American property law theory through the social obligation theory
La fiducie civiliste : modalité de la propriété ou intermède à la propriété?
Comment le trust de la common law peut-il prendre forme dans un contexte civiliste? La propriété fiduciaire n’est après tout pas impensable dans un tel contexte. Elle peut s’envisager comme une propriété finalisée et, plus précisément, comme une modalité de la propriété. Le législateur québécois, en imaginant la fiducie comme un patrimoine d’affectation, a inscrit cette finalité au coeur même d’un concept de patrimoine qui en sort renouvelé. La question se pose toutefois de savoir à quel point la fiducie québécoise a rompu tous les liens avec la propriété et quels sont les limites et défis théoriques d’une telle conception. Qui est cet autrui dont le fiduciaire administre les biens? De qui acquiert-on lorsqu’on acquiert un bien tenu en fiducie? La fiducie québécoise doit-elle s’analyser comme une modalité de la propriété ou comme un intermède à la propriété?How can the trust drawn from the common law take shape within a civilian context? Fiduciary ownership is not unthinkable within a civilian context. It may be considered as purposive ownership or, to be more precise, as a modality of ownership. Quebec’s legislator, imagining the fiducie as a patrimony by appropriation, has impressed this purposive character within the very heart of the concept of patrimony, which emerges as a renewed concept. However, the question arises of discerning the extent to which Quebec’s fiducie has severed all ties to ownership, and of the theoretical limits and challenges presented by a conception of this kind. Who is this ‘other’ whose property is administered by the trustee? From whom does one acquire property when it has been held in a fiducie? Should Quebec’s fiducie be analyzed as a modality of ownership or as an interlude in ownership
Les biens et l’immatérialité en droit civil et en common law
La théorie civiliste est traditionnellement attachée à une conception matérialiste de la propriété, ayant pour objet les choses ou les biens corporels ; la common law, quant à elle, étant davantage ouverte sur l’immatériel. Si une partie de la doctrine civiliste continue de considérer que la propriété dans un sens technique porte uniquement sur des biens corporels, qui ont une existence physique, le droit civil québécois semble aujourd’hui admettre que les biens incorporels sont des objets de propriété, aux côtés des biens corporels ou matériels. L’objectif de l’auteure est de montrer que, en dépit d’une opposition classique des traditions juridiques civilistes et de common law quant à la reconnaissance des biens immatériels, il existe un rapprochement de ces traditions dans leur conception du bien et de ses critères, ainsi qu’une tendance, tant en droit civil qu’en common law, à reconnaître dans le domaine de la propriété une variété de choses autres que des objets matériels, à travers la prise en considération des biens incorporels. Devant la montée en puissance de l’immatériel, il convient de s’interroger pour savoir ce qui est commun dans la notion de biens incorporels et ce qui est pluriel ou distinct dans le régime des biens incorporels. La thèse soutenue par l’auteure est qu’il s’agit moins d’une pluralité selon les traditions juridiques que d’une diversité selon les types de biens et qu’il est possible de trouver certains traits communs dans la notion de biens incorporels et dans les règles qui leur sont applicables dans les deux traditions. Dans les deux cas, ces traits communs les rapprochent de la notion et du régime juridique des biens corporels.Traditionally, civil law theory is based on a materialist approach to ownership, aimed at corporeal things or property, while the common law is more open to immateriality. Although some civil law scholars continue to consider that ownership, in the technical sense, applies only to corporeal property with a physical existence, Québec civil law today appears to admit that incorporeal property can also be the object of ownership, alongside corporeal or material property. The objective of this article is to show that despite the classical opposition of the civil law and common law traditions with respect to the recognition of immaterial property, there are links between the two traditions in the way in which they conceive of property and its criteria, as well as a trend in both civil law and common law towards recognizing, in the field of ownership, a range of things other than material objects, through the consideration given to incorporeal property. Given the growing importance of everything that is immaterial, it seems reasonable to review the common ground between the common law and civil law in the field of incorporeal property, and to identify what is shared or separate in the rules that apply to incorporeal property. The thesis presented here it that the situation is not a plurality based on the two legal traditions, but rather a diversity based on types of property, and that certain common traits can be identified in the notion of incorporeal property and in the rules applicable to it in the two legal traditions. In both cases, these shared traits suggest a growing similarity between the common law and civil law with regard to the notions and legal rules governing corporeal property.La teorÃa civilista está tradicionalmente vinculada con una concepción materialista de la propiedad, y tiene por objeto las cosas o los bienes corporales. Sin embargo, el derecho consuetudinario se inclina más hacia lo inmaterial. Si una parte de la doctrina civilista considera todavÃa, en un sentido técnico, que la propiedad radica únicamente en bienes corporales que poseen una existencia fÃsica, el derecho civil quebequense parece admitir hoy en dÃa, que los bienes incorporales constituyen objetos de propiedad junto con los bienes corporales o materiales. El objetivo de este artÃculo es demostrar que a pesar de la oposición clásica que existe entre las tradiciones jurÃdicas civilistas y de las del derecho consuetudinario, en cuanto al reconocimiento de los bienes inmateriales, hay un acercamiento de dichas tradiciones en su concepción del bien y de sus criterios, asà como la tendencia tanto en derecho civil como en derecho consuetudinario para reconocer en el ámbito de la propiedad una variedad de cosas diferentes de los objetos materiales, a través de la consideración de los bienes incorporales. Ante el pujante surgimiento de lo inmaterial, convendrÃa preguntarse qué resulta común en la noción de los bienes incorporales y qué es plural o distinto en el régimen de los bienes incorporales. La tesis que aquà se sustenta es aquella que sostiene que se trata menos de una pluralidad según las tradiciones jurÃdicas, que de una diversidad según los tipos de bienes, y que es posible hallar algunos rasgos comunes en la noción de los bienes incorporales, y en las reglas que son aplicables en las dos tradiciones. En ambos casos, estos rasgos comunes les acercarÃan a la noción y al régimen jurÃdico de los bienes corporales
Comparative overview on the transformative effect of acquisitive prescription and adverse possession : morality, legitimacy, justice
Acquisitive prescription in civil law and adverse possession in common law produce particularly strong effects in law since they are means whereby property may be gained through the passage of time. Good faith plays a relatively modest role in acquisitive prescription/ adverse possession, which does not necessarily means that acquisitive prescription or adverse possession are immoral. Not only good faith has a certain role, both substantial and formal, but there are theoretical justifications that justify acquisitive prescription/ adverse possession and renders those mechanisms legitimate. Aside from justifications founded upon moral and economical arguments, what justifies it above all is a justification founded on social order related to the public interest. Moreover, additionally to a theoretical legitimacy, acquisitive prescription/ adverse possession has an utility or practical legitimacy, especially in traditions where registration of rights are essentially a matter of opposability to third parties, but also to a lesser extend in Torrens-like registration systems. Finally, the argument can be made according to which acquisitive prescription is a form of private expropriation. A compensation of the disposed owner could then infuse greater legitimacy to the law of acquisitive prescription/ adverse possession.La prescription acquisitive du doit civil et la possession adverse de la common law
produisent des effets juridiques importants, puisqu’ils permettent d’acquérir la propriété suite au passage du temps. La bonne foi joue un rôle relativement modeste dans la prescription acquisitive ou dans l’adverse possession, ce qui n’implique toutefois pas l’immoralité de ces mécanismes. Non seulement la bonne foi joue un certain rôle, tant d’un point de vue substantiel que formel, mais il existe des arguments théoriques qui justifient la prescription acquisitive et la possession adverse et rendent ces mécanismes légitimes. Aux côtés de justifications fondées sur des arguments moraux et économiques, ce qui permet surtout de les légitimer est un argument fondé sur l’ordre social relié à l’intérêt public. Par ailleurs, en plus d’une justification théorique, la prescription acquisitive et la possession adverse ont une utilité ou légitimité pratique, spécialement dans les traditions où la publicité des droits est essentiellement une question d’opposabilité aux tiers, mais aussi dans une moindre mesure dans les traditions qui ont adopté le système de publicité Torrens. Finalement, on peut se demander si la prescription acquisitive ou la possession adverse peut être analysée comme une forme d’expropriation privée. La compensation du propriétaire dépossédé pourrait alors infuser une plus grande justice au droit de la prescription acquisitive et de la possession adverse.Emerich Yaëll. Comparative overview on the transformative effect of acquisitive prescription and adverse possession : morality, legitimacy, justice. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 67 N°2,2015. La comparaison en droit public. Hommage à Roland Drago. pp. 459-496
Les communs en droit privé : à la confluence de l’inappropriable, de la propriété collective et de la technique fiduciaire
La résurgence des (biens) communs en droit des biens contemporain appelle à la reconsidération de la théorie de la propriété en droit civil. Si la propriété civiliste est classiquement définie comme un droit absolu et exclusif portant directement sur une chose, la conception de la propriété peut être modulée pour mieux tenir compte du commun. L’étude comparative de la propriété en common law et l’évolution récente du droit des biens permettent d’envisager une propriété relationnelle (non absolue) et polyfonctionnelle (intégrant une dimension individuelle, mais aussi collective), y compris en droit civil. Il est soutenu dans cet article que la théorisation de la propriété en une relation d’exclusivité non absolue permet de tenir compte des communs — l’exclusivité de la propriété pouvant être exercée pour un usage solitaire, mais aussi pour un usage social des choses. De plus, s’agissant de la gestion des communs, cet article suggère qu’au-delà du recours à la notion de chose commune pour les communs inappropriables, les communs peuvent notamment être gérés par le biais de la propriété collective (dont les différentes gradations peuvent être organisées selon un continuum en fonction de la présence d’un intérêt collectif plus ou moins fort), ou en recourant à la technique fiduciaire, qu’il s’agisse du régime juridique de la propriété fiduciaire (forme de propriété affectée en droit français) ou du régime de l’administration du bien d’autrui en droit civil québécois. Cette dernière solution, qui renoue en partie avec les choses communes en permettant une organisation des communs en dehors du schéma propriétaire, semble être particulièrement prometteuse en matière de gestion des communs.The resurgence of the commons in contemporary property law calls for the reconsideration of the theory of absolute ownership in civil law to determine whether it is possible to adjust it to better take into account the commons. If civil law property is classically defined as an absolute and exclusive right bearing directly upon a thing, the conception of ownership in common law and the recent evolution in this field makes it possible, even in the civil law, to consider a relational (not absolute) and polyfunctional (integrating an individual but also a collective dimension) form of ownership. The theorization of ownership as a relation of non-absolute exclusivity makes it possible to recognize the commons as the exclusivity of property can be exercised for a solitary and a social use. Regarding the management of the commons, several avenues are possible in private law. The commons can be managed by resorting to collective ownership, or by using the trust, and more specifically the legal regime of fiduciary ownership (a form of affected ownership in French law) or the administration of the property of others in Quebec civil law. This latter solution, which partly reconnects with common things by allowing an organization of the commons which is not founded on ownership, seems particularly promising in terms of managing the commons