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    L'état-civil numérique

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    International audienceLes collectivités territoriales doivent faire face à une mutation profonde de l’action administrative et politique. Elles n’ont plus seulement vocation à accompagner ces évolutions mais également à les générer. Leurs missions évoluent. Dès lors de nombreuses interrogations apparaissent. Comment les personnes publiques locales s’inscrivent-elles dans l’économie du numérique ? Quels sont leurs nouvelles compétences, la nouvelle relation avec l’administré, mais aussi les risques existants ?Le présent ouvrage rassemble les actes d’un colloque qui s’est tenu à Besançon les 14 et 15 novembre 2018. Il a réuni des universitaires publicistes et privatistes, des élus et des praticiens autour des enjeux actuels et futurs de la révolution numérique. Fruit d’une rencontre entre le Centre de Recherches Juridiques de l’Université de Franche-Comté (CRJFC) et l’Association Française de droit des Collectivités Locales (AFDCL), il s’inscrit dans le cadre des Journées d’études annuelles de l’AFDCL

    The patrimonial organization in couple

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    Le droit contemporain de la conjugalité est fondé sur un principe de pluralisme. Néanmoins, la notion de couple est de plus en plus prégnante. Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage apparaissent ainsi comme le reflet d’une conjugalité qui se veut plurielle, dont les effets sont progressifs mais qui est de plus en plus contrarié par l’unité de la notion de couple. D’ailleurs, les relations patrimoniales quotidiennes des époux, des partenaires pacsés et des concubins sont organisées autour des mêmes principes : un renforcement des collaborations économiques et des exigences de protection patrimoniale. Il peut alors être proposé d’introduire au Code civil, de lege ferenda, une définition unitaire de la notion de couple ainsi qu’un socle de règles applicables à tous les couples, sans égard pour leur mode de conjugalité. Les relations patrimoniales quotidiennes du couple seraient ainsi régies par des règles identiques conformément à l’unité de la notion de couple. L’unité de la notion de couple n’efface cependant pas totalement le principe de pluralisme des conjugalités. Malgré le rapprochement des dispositions du mariage et du PACS, ces deux modes de conjugalités institutionnels répondent de modèles patrimoniaux différents. Passée l’organisation des relations patrimoniales quotidiennes, chaque époux a en effet vocation à participer à l’enrichissement réalisé par l’autre pendant l’union. En revanche, la participation de chaque partenaire à l’enrichissement de l’autre est réduite aux seules opérations d’investissement.The contemporary law of conjugality is based on a principle of pluralism. Nevertheless, the notion of “couple” is increasingly significant. Indeed, marriage, civil partnership (PACS) and cohabitation appear as a reflection of a conjugality which claims to be plural and with gradual effects. But the latter is increasingly hindered by the unity of the notion of couple. Besides, the daily patrimonial relations of spouses, civil partners and unmarried partners are organised around the same principles: strengthening economic collaborations and assigning the appropriate patrimonial protection. Therefore it may be considered to introduce in the Civil code, de lege ferenda, a unitary definition of the notion of couple as well as a set of common rules for all couples, regardless of their form of conjugality. The daily patrimonial relations of all couples would subsequently be governed by the same rules according to the unity of the notion of couple. However, the unity of the notion of couple does not completely erase the principle of pluralism of conjugalities. Despite the convergence between marriage and civil partnership, both those institutional modes of conjugalities rely on different economic models. Indeed, set aside the daily patrimonial organization, in a marital situation each spouse is entitled to a participation in the enrichment achieved by the other during the union - whereas the participation of each civil partner in the other’s enrichment is strictly limited to the investment operations

    L'organisation patrimoniale en couple

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    International audienceLe droit contemporain de la conjugalité est fondé sur un principe de pluralisme. Néanmoins, la notion de couple est de plus en plus prégnante. Le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage apparaissent ainsi comme le reflet d'une conjugalité qui se veut plurielle, dont les effets sont progressifs mais qui est de plus en plus contrarié par l'unité de la notion de couple. D'ailleurs, les relations patrimoniales quotidiennes des époux, des partenaires pacsés et des concubins sont organisées autour des mêmes principes : un renforcement des collaborations économiques et des exigences de protection patrimoniale. Il peut alors être proposé d'introduire au Code civil, de lege ferenda, une définition unitaire de la notion de couple ainsi qu'un socle de règles applicables à tous les couples, sans égard pour leur mode de conjugalité. Les relations patrimoniales quotidiennes du couple seraient ainsi régies par des règles identiques conformément à l'unité de la notion de couple. L'unité de la notion de couple n'efface cependant pas totalement le principe de pluralisme des conjugalités. Malgré le rapprochement des dispositions du mariage et du PACS, ces deux modes de conjugalités institutionnels répondent de modèles patrimoniaux différents. Passée l'organisation des relations patrimoniales quotidiennes, chaque époux a en effet vocation à participer à l'enrichissement réalisé par l'autre pendant l'union. En revanche, la participation de chaque partenaire à l'enrichissement de l'autre est réduite aux seules opérations d'investissement

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine

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    La période qui vient de s’écouler n’a pas été propice à l’activité des juridictions. C’est donc sans grande surprise que l’on constate un assez faible nombre d’arrêts rendus en droit privé du patrimoine entre le 15 janvier au 31 mai 2020, intervalle couvert par la présente chronique. On notera surtout que l’indivisaire titulaire d’un bail à faible loyer pour la jouissance d’un bien indivis n’est pas tenu d’acquitter une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 19-11.206) ainsi qu’une réaffirmation de l’autonomie de l’héritier indivisaire pour l’exercice d’actions en justice (Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D ; Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-14.156). En matière successorale, la Cour de cassation a précisé le régime de la charge de la preuve du rapport des dettes (Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 18-23.573), rappelé les conditions du rapport des dons (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-25.309 ; Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-19.650) et refusé qu’un mandataire successoral puisse être désigné pour consentir à un partage (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.702). Il est également précisé que la régularité d’un avenant au contrat d’assurance-vie au regard des règles de la tutelle n’exclut pas une action en nullité pour insanité d’esprit (Civ. 1re, 15 janv. 2020 n° 18-26.683). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers D. Liquidation du régime matrimonial Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : de la nécessité d’un accord pour en obtenir l’homologation… I – Recevabilité d’une demande d’homologation émanant d’un seul époux II – Mal-fondé d’une demande d’homologation à défaut de conclusions concordantes II. Libéralités A. Donations Une donation indirecte entre associés peut être réalisée en réglant des dettes sociales Intention libérale et rapport à la succession B. Legs C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie L’action en nullité pour insanité d’esprit est compatible avec le respect des règles relatives à l’assistance du curateur I – Une solution conforme à la loi II – Une solution en adéquation avec la jurisprudence III – Une solution limitée à la mesure de curatelle ? IV. Succession A. Ouverture de la succession Le mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage B. Liquidation de la succession Limites à la récupération sur succession d’aides sociales départementales facultatives I – Limites tenant aux conditions de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Caractère facultatif de l’aide sociale B – Caractère récupérable de l’aide sociale au moment de son versement et au décès du bénéficiaire II – Limites tenant aux modalités de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Obstacles légaux à la récupération B – Aménagement judiciaire de la récupération La charge de la preuve de l’extinction du rapport d’une dette appartient au débiteur V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle À défaut de plafonnement, le lissage vaut toujours C. Démembrements de propriété D. Propriété collective L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation I – L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation II – La sous-évaluation du loyer ne porte pas atteinte aux droits concurrents des coïndivisaires L’autonomie de l’héritier indivisaire pour agir en justice E. Autres droit

    Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine

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    La période qui vient de s’écouler n’a pas été propice à l’activité des juridictions. C’est donc sans grande surprise que l’on constate un assez faible nombre d’arrêts rendus en droit privé du patrimoine entre le 15 janvier au 31 mai 2020, intervalle couvert par la présente chronique. On notera surtout que l’indivisaire titulaire d’un bail à faible loyer pour la jouissance d’un bien indivis n’est pas tenu d’acquitter une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 19-11.206) ainsi qu’une réaffirmation de l’autonomie de l’héritier indivisaire pour l’exercice d’actions en justice (Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D ; Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-14.156). En matière successorale, la Cour de cassation a précisé le régime de la charge de la preuve du rapport des dettes (Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 18-23.573), rappelé les conditions du rapport des dons (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-25.309 ; Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-19.650) et refusé qu’un mandataire successoral puisse être désigné pour consentir à un partage (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.702). Il est également précisé que la régularité d’un avenant au contrat d’assurance-vie au regard des règles de la tutelle n’exclut pas une action en nullité pour insanité d’esprit (Civ. 1re, 15 janv. 2020 n° 18-26.683). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers D. Liquidation du régime matrimonial Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : de la nécessité d’un accord pour en obtenir l’homologation… I – Recevabilité d’une demande d’homologation émanant d’un seul époux II – Mal-fondé d’une demande d’homologation à défaut de conclusions concordantes II. Libéralités A. Donations Une donation indirecte entre associés peut être réalisée en réglant des dettes sociales Intention libérale et rapport à la succession B. Legs C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie L’action en nullité pour insanité d’esprit est compatible avec le respect des règles relatives à l’assistance du curateur I – Une solution conforme à la loi II – Une solution en adéquation avec la jurisprudence III – Une solution limitée à la mesure de curatelle ? IV. Succession A. Ouverture de la succession Le mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage B. Liquidation de la succession Limites à la récupération sur succession d’aides sociales départementales facultatives I – Limites tenant aux conditions de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Caractère facultatif de l’aide sociale B – Caractère récupérable de l’aide sociale au moment de son versement et au décès du bénéficiaire II – Limites tenant aux modalités de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Obstacles légaux à la récupération B – Aménagement judiciaire de la récupération La charge de la preuve de l’extinction du rapport d’une dette appartient au débiteur V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle À défaut de plafonnement, le lissage vaut toujours C. Démembrements de propriété D. Propriété collective L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation I – L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation II – La sous-évaluation du loyer ne porte pas atteinte aux droits concurrents des coïndivisaires L’autonomie de l’héritier indivisaire pour agir en justice E. Autres droit
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