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    Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (2018)

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    International audienceOn le sait, le Professeur Frédéric Sudre a largement contribué à faire connaître la CEDH en France à travers ses très nombreux écrits sur le système européen de protection des droits de l’homme et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Il a notamment créé cette chronique de jurisprudence en 1999, la marquant fortement de son empreinte. Y associant d’autres enseignants-chercheurs, il l’a dirigée jusqu’en 2018. Il nous fait l’honneur aujourd’hui de nous en confier la direction. Qu’il en soit ici vivement remercié.Si la jurisprudence récente est avant tout marquée par le développement des droits via l’appréhension extensive du champ d’application de l’article 8, l’autonomisation de la notion de « réunion » ou encore la consécration de l’aspect négatif du droit de libre identification des membres des minorités, il faut aussi relever la confirmation inquiétante de la régression de la garantie du droit à un procès équitable et, plus particulièrement, du droit d’accès à un avocat, de même que les interrogations suscitées par la possible application de la charia dans un Etat partie à la Convention.Avant-proposI. — LA RÉGRESSION ACTÉE DU DROIT D’ACCÈS À UN AVOCATA. — Une régression consommée du droit d’accès à un avocat1. L’extension de la jurisprudence Ibrahim à toutes les hypothèses de restriction2. L’application systématique d’un contrôle en deux tempsB. — Une régression non assumée1. La confirmation d’une jurisprudence régressive2. La fragilisation de la jurisprudenceII. — LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME ET LA PROTECTION DE LA « VIE PRIVÉE PROFESSIONNELLE »A. — Le large champ d’application de la « vie privée professionnelle »B. — L’exigence de conséquences graves sur la vie privée de l’intéresséC. — Une prise en compte restreinte de l’atteinte à la réputation professionnelleIII. — L’ÉTENDUE DE LA LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUEA. — Le renforcement de la liberté de réunion pacifique1. La consécration d’une notion autonome2. L’obligation de tolérer les manifestations spontanéesB. — L’encadrement de l’étendue de la liberté de réunion pacifique1. Les obligations respectives des États parties et des bénéficiaires2. Le contrôle rigoureux des restrictions apportéesIV. — LA PROTECTION DES DROITS DES MEMBRES DES MINORITÉS : ENTRE AVANCÉES ET CONSIDÉRATION DES PARTICULARISMES NATIONAUXA. — L’appréhension singulière de la différence de traitement litigieuseB. — L’affirmation bienvenue du primat des droits individuelsC. — L’évocation en creux ambiguë de la compatibilité de la charia avec la Convention

    Les juridictions de l’Union européenne et les droits fondamentaux - Chronique de jurisprudence (2019)

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    International audienceAu cours de l’année 2019, la Cour de justice a rendu cent trente arrêts dans lesquels au moins une question renvoyait à l’interprétation et/ou à l’application des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Si les solutions apportées par le juge de l’Union demeurent très hétérogènes en fonction des cas d’espèce et des voies de recours, deux tendances – presque contradictoires – peuvent être observées. D’une part, la Charte révèle peu à peu ses potentialités, au-delà des articles les plus couramment invoqués (droit au respect de la vie privée et familiale, protection des données à caractère personnel ou droit à un recours juridictionnel effectif), comme par exemple la protection des consommateurs (art. 38) ou encore l’accès aux services d’intérêt économique général (art. 36). D’autre part, et malgré ses potentialités, la Charte se trouve toujours doublement limitée : d’un côté, par la portée très variable de ses dispositions aggravée selon nous par l’arrêt Poplawski et, d’un autre côté, par l’interprétation fluctuante de la Cour de justice à l’égard du champ d’application de la Charte au cours de la mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres
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