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    Libres propos sur la législation OAPI relative aux obtentions végétales

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    Les innovations en matière variétale et de biotechnologie végétale sont présentées comme un moyen efficace et approprié susceptible de favoriser l'amélioration de la production alimentaire et des conditions de travail et de vie des agriculteurs ainsi que celles des collectivités coutumières dans les pays membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Sur le plan juridique, il se pose le problème de la protection juridique de ces innovations ou obtentions végétales. Le législateur OAPI de 1977 n'avait pas envisagé de protection pour les obtentions végétales. À la différence de certains États industrialisés qui organisaient un régime de protection sui generis ou par le système des brevets, il n'évoquait les variétés végétales et les procédés d'obtention des végétaux que pour les exclure du domaine brevetable. L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l'organisation mondiale du commerce (OMC) est venu modifier la donne en imposant que les obtentions végétales puissent être protégées par les brevets, par un système sui generis ou par une combinaison des deux moyens. Le législateur OAPI de 1999 a voulu intégrer ces nouvelles exigences internationales en révisant l'Accord de Bangui. Ce faisant, l'exclusion de la brevetabilité des variétés végétales a été maintenue. Il ne restait plus au législateur qu'une seule option, l'adoption d'un régime de protection sui generis. Son choix s'est matérialisé par l'adoption de l'annexe X de l'Accord de Bangui de 1999 consacrée à « la protection des obtentions végétales ». Cette annexe est calquée sur la version de 1991 de la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales, mise en place par les pays européens. Il s'agit là d'un choix discutable. En effet, l'annexe X introduit dans l'espace OAPI une législation désincarnée, parce que à la fois incomplète et inadaptée à l'environnement socio-économique des pays membres de l'OAPI.Innovations related to biotechnology and plant varieties are regarded as an efficient and suitable means to enhance the improvement of food production, lives and working conditions of farmers as well as those of local communities in the member States of the African Intellectual Property Organization (OAPI). From a legal point of view, the legal protection of those innovations on plant varieties is questionable. The legislator of the OAPI Law of 1977 had not considered any protection for plant varieties. Contrary to some industrialized countries where a sui generis system of protection or a protection by the patent system were organized, plant varieties and biological processes for the breeding of plants were mentioned only to be excluded from the patentable domain. The Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement of the World Trade Organisation (WTO) modified the situation by imposing that plant varieties shall be protected either by patents or by a sui generis system or through the combination of the two methods. The legislator of the OAPI Law of 1999 wanted to incorporate these new international requirements while amending the Bangui Agreement. At the same time,the plant varieties' exclusion from patentability was maintained. Hence, the legislator had no other option than adopting a sui generis regime of protection. He materialized this option by inserting in the Bangui Agreement of 1999, the Annex X related to the “Plant Variety Protection”. This appendix is drafted in light of the 1991's version of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants put in place by the European countries. This choice remains questionable. Indeed, the Annex X introduces in the OAPI zone a disembodied legislation, because it is incomplete and unsuited to the socioeconomic environment of the member States of the OAPI

    Le Père Noël des créateurs et diffuseurs des oeuvres de l’esprit au Cameroun : La Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

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    La loi française du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique appliquée au Cameroun jusqu’en 1982 était inadaptée au contexte politico-culturel camerounais, ce qui a provoqué son remplacement par la Loi n° 82-18 du 26 novembre 1982 relative au droit d’auteur. Cette dernière a eu le mérite de protéger le folklore et les oeuvres qui s’en inspirent, mais avait la faiblesse de ne pas protéger les droits voisins du droit d’auteur. La nécessité de protéger les droits voisins a conduit à l’adoption de la Loi n° 90/ 010 du 10 août 1990 relative au droit d’auteur et droits voisins du droit d’auteur. Le développement prodigieux de l’informatique et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, à l’origine de l’émergence d’oeuvres nouvelles et de nouvelles possibilités de diffusion, a rapidement révélé l’obsolescence de la loi de 1990. La loi adoptée le 19 décembre 2000 sur le droit d’auteur et droit voisin intègre l’environnement numérique dans lequel l’on vit désormais, élargit les catégories d’oeuvres protégées et améliore la condition matérielle des créateurs et diffuseurs des oeuvres de l’esprit.En droit positif camerounais, de nouvelles catégories d’oeuvres protégées sont venues enrichir l’éventail qui existait déjà. Il s’agit des oeuvres de commande et des oeuvres informatiques comme les logiciels, les bases de données, les oeuvres multimédias. En même temps, les mécanismes de protection des oeuvres de l’esprit ont été simplifiés et améliorés en vue de procurer aux créateurs et diffuseurs des oeuvres des garanties les plus efficaces. C’est ainsi qu’on note un renforcement des attributs moraux des auteurs et artistes et la sécurisation de leur rétribution en vue de les sortir de la précarité des conditions matérielles.The French Law of 11 March 1957 on copyright applied in Cameroon until 1982 was not adapted to the Cameroonian politico-cultural context. This provoked its replacement by the Law n° 82-18 of 26 November 1982 regulating copyright. This law had the advantage of protecting the Cameroonian folklore and works inspired by it, but had the weakness of not protecting neighboring rights. The necessity of protecting neighboring rights led to the adoption of the Law n° 90/010 of August 10th 1990 relating to copyright and neighboring rights. The prodigious development of computers and new technologies of information and communication, which is responsible for the existence of the new works and new possibilities of diffusion has quickly revealed that the 1990 Law was obsolete. The law adopted on the 19th of December 2000 on copyright and neighboring rights integrates the numerical environment in which we live henceforth, widening the categories of protected art works and improving conditions for creators and diffusers of intellectual works.In Cameroon's substantive law, new categories of protected works were added to the existing categories. These consist of commissioned works and works relating to computer science such as software, data bases, and multimedia works. At the same time, mechanisms to protect intellectual works have been simplified and improved in order to procure to creators and diffusers the most effective guarantees. That is why in the 2000 law we notice a reinforcement of the attributes of moral rights of authors and artists and the safety of their royalty, so as to help them out of their poor working conditions
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