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    Aires protégées transfrontalières et parcs pour la paix : entre géopolitique des conflits et protection transnationale de la diversité bio-culturelle

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    International audienceLes liens, dont la preuve n'est plus à apporter, entre dégradations environnementales et accroissement des conflits sont une préoccupation désormais majeure, tant en doctrine1 qu'au sein des institutions nationales et internationales. Parmi les instruments dont disposent les États et les organisations internationales pour assurer conjointement préservation de la paix et protection de l'environnement, il en est un, relativement ancien, mais encore assez largement méconnu des internationalistes : l'aire protégée transfrontalière (APTF). L'objectif de cette contribution ne sera pas de présenter en détail les APTF ni les parcs pour la paix, qui en constituent une sous-catégorie. Il n'y aura pas, non plus, d'études de cas systématiques. Seules les grandes lignes et orientations seront analysées pour chercher à en identifier les enjeux, au regard d'une double préoccupation géopolitique et environnementale : la réduction internationale et locale des tensions conflictuelles et la protection transnationale de la diversité bio-culturelle, permettant, en outre, de projeter sur ces objets transfrontaliers l'éclairage de l'anthropologie juridique

    De l'entre-soi à l'entre-autre(s) : enjeux et ambiguïtés de la reconnaissance internationale des droits des peuples autochtones

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    International audienceJe voudrais démontrer dans les développements qui vont suivre que la reconnaissance internationale des droits des peuples autochtones offre l'opportunité de réfléchir aux conditions d'émergence d'un droit des gens contemporain reposant, notamment, sur des rapports de non-domination.Le double mouvement qu'implique la reconnaissance – identification/distribution – a une incidence considérable sur la construction de l’identité de l’agent reconnu, qu’il soit individuel ou collectif. Mais, au-delà, cette reconnaissance peut également être perçue – dans la lignée des travaux de Nancy Fraser – comme vectrice de justice sociale. Partant, le mépris, le déni de reconnaissance, la méconnaissance, constituent autant d’injustices susceptibles de générer des conflits. Ainsi, la reconnaissance présente un aspect politique important et renferme un puissant potentiel critique, tant il est incontestable que « les institutions n’expriment pas seulement des rapports de reconnaissance, elles les produisent ».Surgissent alors de nombreuses interrogations. Puisque sont en jeu des valeurs, comment ont-elles émergé ? Qu’expriment-elles ? Quelle légitimité ont-elles ? La reconnaissance ne risque-t-elle pas de conduire à la projection de valeurs exogènes sur les agents reconnus, donc à leur insertion dans un ordre symbolique qui leur est étranger ? Partant, cet Autre reconnu se reconnaît-il encore ? Quelle est la légitimité des « distributeurs de reconnaissance » ? La reconnaissance peut-elle être unilatérale ou doit-elle être mutuelle ? En quoi le droit joue-t-il un rôle dans les politiques de reconnaissance ? Reconnaître et promouvoir, à l’échelle internationale, les droits des peuples autochtones, est-ce reconnaître et promouvoir la diversité des cultures autochtones, ou serait-ce, indirectement, à l’instar de la promotion planétaire des droits humains, une façon de promouvoir « un devoir de similitude » ? Ainsi, la question centrale qui guidera mes propos sera celle de savoir ce que les ordres juridiques internationaux, mais également régionaux, ainsi que, dans une certaine mesure, nationaux, disent de la façon dont les droits des peuples autochtones sont reconnus, donc de la façon dont les peuples autochtones le sont

    Les traités plurilatéraux: quelle(s) utilité(s) dans le système commercial multilatéral ?

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    International audienceLe système du single undertaking associé à la technique du consensus a conduit, au cours de la conférence de l'Organisation mondiale du commerce de Seatle en 1999, et plus nettement encore lors de celle de Cancún en 2003, à des blocages dans les négociations (dans le domaine des investissements ou de la concurrence notamment) et au quasi statu quo du cycle de Doha. Ce blocage des négociations a soulevé un certain nombre d'inquiétudes, parmi lesquelles celle de voir l'Organe de Règlement des Différends (ORD) se substituer au " législateur commercial ". En effet, le risque n'était pas négligeable de voir les Etats transférer au juge le soin de trancher les points sur lesquels les négociations, notamment en matière de subventions agricoles, n'aboutissaient pas. De même, le blocage des négociations fait craindre à certain un désengagement des pays industrialisés du cadre de l'OMC au profit d'autres instances telles que l'OCDE et le retour du spectre du très contesté Accord multilatéral sur l'investissement (AMI), négocié, secrètement, dans le cadre de l'OCDE entre 1995 et 1997, et abandonné en 1998. Aussi, la question qui avait été posée, dès décembre 1996 à Singapour, d'un renforcement du plurilatéralisme, a-t-elle été, depuis 2003, avancée avec plus de fermeté. L'on constate cependant qu'au sein de l'OMC, le plurilatéralisme, déjà fortement présent, se déploie de façon hétérogène

    Droit international

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    Ainsi que le souligne Emmanuelle Jouannet, " [le] droit international est actuellement soumis à de multiples évolutions qui lui font traverser une véritable crise d'identité et qui amènent à repenser sa notion " (Jouannet, 2013, p. 68). En effet, le phénomène complexe de globalisation - notion sujette à controverses et débats dans lesquels nous n'entrerons pas dans le cadre de cette analyse -, ce " dernier avatar de la mondialisation " (Milani, 2000, p. 426), n'est pas sans conséquences sur l'ordre juridique international. Si le droit international est et demeure le droit de la société internationale, il devient indispensable de prendre la mesure des évolutions contemporaines de cette société ainsi que des modalités de régulation en son sein pour proposer une vision reflétant la complexité du réel

    Les organisations internationales et régionales de sécurité et de défense face à la problématique environnementale

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    International audienceL'un des objectifs de cette contribution sera de présenter comment la problématique environnementale a intégré l'agenda des organisations internationales de sécurité et de défense, qu'elles soient universelles ou régionales. Dans le cadre imparti, il ne s’agira, tant le sujet est vaste, que de dresser un état des lieux du paysage que cette question fait surgir, tant aux plans opérationnel, institutionnel que juridique. Ainsi, après avoir brièvement rappelé les multiples problématiques soulevées par les questions environnementales abordées sous l’angle sécuritaire (I), je présenterai les principales réponses institutionnelles internationales apportées ces dernières années (II)

    L'importance de l'épistémologie pour la recherche en droit

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    International audience1. ÉPISTÉMOLOGIE(S) : ESSAIS DE DÉFINITIONSa. Épistémologie et épistémologiesb. Épistémologie des sciences du droit : définition liminaire2. LA RELATION COGNITIVE, PRÉMICES DE LA CONNAISSANCE JURIDIQUEa. La relation sujet connaissant-objet connub. La relation sujet-projet : la construction de l’objet de la connaissance juridique3. QUELQUES RÉFLEXIONS SOUS-JACENTES À L’ÉLABORATION DE LA CONNAISSANCE JURIDIQUEa. Ôter le masque de l’auteur : l’impossible objectivité en science du droit ?b. L’identification de la « matrice disciplinaire »c. L’écriture de la science du droit : entre récit et modèle4. LA MISE À L’ÉPREUVE DE LA CONNAISSANCE JURIDIQUE PRODUITEa. La mise à l’épreuve de la connaissance juridique : le retour méthodologiqueb. Les boucles de la mise à l’épreuve : vigilance épistémologique, auto-référence, falsifiabilité, controverses5. L’ÉPISTÉMOLOGIE DES SCIENCES DU DROIT ? POUR QUOI FAIRE ?a. L’épistémologie des sciences du droit ne sert à rien !b. Se faire « un théâtre de sa propre pensée »c. L’explicitation épistémologique comme démarche de légitimatio

    La sécurité environnementale insulaire: contre l'effondrement, l'utopie!

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    Tout comme les îles des utopistes de la Renaissance ont pu être aperçues par leurs contemporains comme des " non-lieux " à l'écart de la modernité émergente, les États insulaires sont longtemps demeurés éloignés, voire inconnus des institutions internationales, à l'écart des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Essentiellement perçues par l'œil du touriste en quête de paradis perdus, les îles sont devenues, depuis une vingtaine d'années, des lieux d'expérimentations politiques, économiques et écologiques. Autrefois support imaginaire d'utopie, elles sont aujourd'hui des lieux privilégiés pour qui recherche l'" eutopie ", pour qui se met en quête " d'améliorer la qualité de la vie ". Dans le cadre de cette étude, je concentrerai mon analyse sur les " petits États insulaires en développement " (PEID). Au regard de l'ensemble des critères retenus par les Nations Unies - critères principalement économique et géographiques -, 38 États sont généralement considérés comme relevant de la catégorie " PEID ". Liste à laquelle s'ajoutent 14 territoires non-membres des Nations Unies. Bien que leurs situations soient assez diverses (ils ne sont pas soumis aux mêmes conditions climatiques ou ne bénéficient pas des mêmes ressources naturelles par exemple), les PEID présentent des caractéristiques communes en termes de vulnérabilité, tant économique, sociale qu'écologique. Cette vulnérabilité que l'on peut qualifier de structurelle, en raison de leur petite taille, de leur population limitée mais croissante, de leur éloignement des réseaux économiques et de leur manque de ressources naturelles. En un mot, ces îles sont isolées géographiquement, économiquement et politiquement. En outre, au regard d'autres espaces terrestres, les îles présentent, généralement, une très forte vulnérabilité environnementale. C'est la raison pour laquelle, en mai 1994, la Conférence mondiale sur le développement durable des PEID permet d'adopter le " Programme d'action pour le développement durable des PEID " (dit Programme de la Barbade). Puis, face au relatif échec de cette initiative, est lancée, en janvier 2005, la " Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme d'action de la Barbade ". Ces différents programmes n'ayant toutefois guère permis d'inverser la tendance, les sociétés insulaires ne sont-elles pas menacées d'effondrement ? Les utopistes, de la Renaissance à la période contemporaine, partent du constat d'un effondrement moral, politique, social ou économique des sociétés dans lesquelles ils vivent. Aussi ont-ils mobilisé les ressources de l'imagination et trouvé dans l'insularité un lieu privilégié d'expérimentation. Il est néanmoins intéressant de constater, chez les premiers utopistes - aussi bien More que Bacon - une négation du déterminisme environnemental, à contre-courant des réflexions que menaient Bodin et Montesquieu. Pour les utopistes, " [e]nvironmental impact may be offset by prudent legislations and application of scientific methodes and technology " (W.G. Palmer, 1984). Raymond Trousson est plus radical, affirmant que l'utopiste se révèle " en dernière analyse, hostile à la nature, désordonnée et envahissante " (R. Trousson, 1979). Or, c'est précisément en croyant se rendre maître de la nature que l'être humain a généré les dégradations environnementales actuelles. Peut-être peut-on alors proposer de faire le chemin à rebours, partir des problématiques environnementales auxquelles les îles sont aujourd'hui confrontées, pour proposer d'explorer de nouveau les lieux de l'utopie. Il sera alors possible de suivre quelques pistes de réflexion qui, sans prétendre ni à l'ambition, ni à la postérité des œuvres des constructeurs d'utopies, et prenant appui sur un certain nombre de réalisations concrètes ou de projets en cours, permettraient, dans une certaine mesure, d'envisager, pour paraphraser E. Morin, non pas le meilleur des mondes (prétention totalitaire s'il en est), mais un monde meilleur, et de voir dans les îles des laboratoires d'utopies

    Organisations internationales versus Groupes : quels modes de régulations des crises ?

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    Cette question résulte d'un constat apparemment simple, à savoir la marginalisation des organisations internationales par les groupes dans le cadre de la régulation des crises. Marginalisation qui soulève de multiples interrogations non seulement quant aux enjeux de cette forme de régulation de la mondialisation, mais aussi quant aux défis à relever dans un proche avenir

    Puissance publique et droit international

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    Dans les deux domaines que sont la responsabilité internationale et l'immunité juridictionnelle des États, le droit international, public d'un côté, privé de l'autre, va renvoyer explicitement à la notion de puissance publique, telle qu'entendue en droit interne. Cette notion vient alors en appui, en complément de celle de souveraineté interne1 ou disparaît au profit de cette dernière, l'objectif étant, dans les deux hypothèses, de limiter de plus en plus les cas dans lesquels les États, ou leurs démembrements, ne peuvent voir leur responsabilité engagée, dans l'ordre international ou transnational. Doit-on en conclure que la notion de puissance publique n'appartient pas au champ du droit international, n'y a pas d'existence autonome , ne serait qu'une notion d'emprunt ? On ne peut l'affirmer. Il est, en effet, deux autres hypothèses dans lesquelles la puissance publique joue un rôle, bien que le concept ne soit pas explicitement mobilisé. D'une part, des situations, exceptionnelles, dans lesquelles le droit international reconnaît à un État la capacité d'exercer des prérogatives de puissance publique sur un territoire qui n'est pas le sien ; l'État n'exerce nullement des droits souverains, mais uniquement certains pouvoirs qui relèveraient, en temps normal, de l'État titulaire de la souveraineté sur le territoire en cause. On pourrait donc parler d'un exercice extraterritorial de la puissance publique. D'autre part, semble émerger, depuis une quinzaine d'années, ce que l'on pourrait qualifier de " puissance publique internationale " : les Nations Unies peuvent en effet être amenées, sur le fondement d'une convention internationale ou d'une résolution du Conseil de sécurité, à exercer, sur un territoire donné, des prérogatives qui, bien que ne se rattachant pas à des droits souverains - une organisation n'a pas comme attribut la souveraineté - n'en sont pas moins des prérogatives de puissance publique. Ainsi, dans ces deux hypothèses, la puissance publique est exercée dans la sphère internationale, sans prendre appui sur la souveraineté
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