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Le juge, le pape, la croix... et le calvaire de l’article 28 de la loi de 1905
Dans la décision objet de ce commentaire, le Conseil d’État se prononce sur la validité, au regard de l’article 28 de la loi de séparation des Églises et de l’État, d’une statue monumentale du pape Jean-Paul II installée sur une place publique de la ville de Ploërmel. Mais, loin d’éteindre les polémiques en matière de respect de la laïcité, l’arrêt de la haute juridiction administrative interroge au contraire sur la consistance – ou la perte de consistance – de ce principe et de l’un de ses corollaires : la neutralité religieuse des espaces publics
Clinique juridique des droits fondamentaux – CRDFED
La loi nº 69-3 du 3 janvier 1969 institue un régime dérogatoire du droit commun à l’égard des Gens du voyage. Sollicitée en ce sens, la Clinique juridique des droits fondamentaux soulève les restrictions apportées aux droits et libertés des intéressés (droit à la libre circulation, droit de vote, etc.) et en interroge la constitutionnalité et la conventionnalité. Ce travail a pour finalité de soutenir les avocats et les associations spécialisées dans leurs recours devant différentes instances juridictionnelles.Law No. 69-3 (3 January 1969) establishes vagrancy as an exception to the general law. Approached in that sense, the Fundamental Rights Law Clinic raises the limits applied to the Travellers’ rights and freedoms (right to free movement, to vote, etc.) and questions the constitutionality and conventionality of this law. This work thus aims to support lawyers and specialized NGOs in proceedings before various courts
Cliniques juridiques, enseignement du droit et idée de Justice
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La terminologie des "droits fondamentaux" dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
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L'appréhension délicate de la notion de service public en France
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La CNDA, les délais de traitement des dossiers et les finances de l'État
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Interdire Civitas ?
International audienceThis contribution questions the compatibility of Civitas, the new political party, with democracy. The idea of a democracy “able to defend itself” conveyed by the jurisprudence of the European Convention on Human Rights and certain national legal systems, including France, is intended to question the old idea that democracy is the only regime that does not defend itself against its enemies. However, even if French public authorities have been asked several times to disband Civitas, no procedure has been initiated to ban that political party. It begs the question: Why not?Cette contribution s’interroge sur la compatibilité du nouveau parti politique Civitas avec la démocratie. L’idée d’une démocratie « apte à se défendre » véhiculée par la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme et certains ordres juridiques nationaux, dont la France, entend en effet revenir sur l’idée ancienne selon laquelle la démocratie est le seul régime politique qui ne se défendrait pas contre ses ennemis. Or, si la dissolution de Civitas a été demandée à plusieurs reprises aux pouvoirs publics français, aucune procédure n’a été diligentée pour que soit interdit ce parti politique. Pourquoi
L'évolution du contrôle du juge administratif sur la gravité des sanctions administratives
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