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    C.J.U.E., 14 novembre 2013, Kaveh Puid c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-4/11: En cas d’impossibilité de transfert Dublin, l’Etat requérant n’est en principe pas obligé d’appliquer la clause de souveraineté

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    Après reconnaissance du statut de rĂ©fugiĂ© au requĂ©rant et intervention de l’arrĂŞt N.S. de la C.J.U.E. en cours de procĂ©dure, la juridiction de renvoi maintient une question prĂ©judicielle. Elle interroge la C.J.U.E. sur la portĂ©e de l’arrĂŞt N.S. quant Ă  l’obligation de l’Etat requĂ©rant d’examiner la demande d’asile en cas d’impossibilitĂ© de transfert Dublin liĂ©e aux dĂ©faillances systĂ©miques du rĂ©gime d’asile de l’Etat responsable engendrant un risque de violation de l’article 4 CDFUE. La Cour rappelle les principes dĂ©gagĂ©s dans l’arrĂŞt N.S., c’est Ă  dire l’obligation pour l’Etat requĂ©rant de poursuivre l’examen des critères hiĂ©rarchiques du RD. A dĂ©faut, l’Etat de la première demande ou, encore Ă  dĂ©faut, l’Etat requĂ©rant est responsable. L’Etat requĂ©rant n’est pas tenu, en pareille situation, d’examiner la demande d’asile sur le fondement de la clause de souverainetĂ©. Il s’agit d’une facultĂ© pour l’Etat sauf si la poursuite de l’examen des critères a pour effet de prolonger la procĂ©dure de dĂ©termination pour une « durĂ©e dĂ©raisonnable Â». L’Etat requĂ©rant doit alors, « au besoin », examiner la demande en appliquant la clause dĂ©rogatoire

    C.J. (G.C.), 6 novembre 2012, K. c. Bundesasylamt, aff. C-245/11: La clause humanitaire du Règlement Dublin impose aux États de « laisser ensemble » les personnes en « dépendance » familiale avérée, un nouveau critère de détermination ?

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    La C.J. rappelle l’obligation pour les États de « laisser ensemble Â» les membres d’une mĂŞme famille ou autres parents, au titre de la clause humanitaire du Règlement Dublin (R.D.), s’ils se trouvent en situation de dĂ©pendance sans Ă©gard ni au statut de la personne dĂ©pendante ni au lieu oĂą se dĂ©roule la vie familiale. Il en rĂ©sulte que l’État membre de l’UE oĂą se dĂ©roule cette vie familiale devient responsable de la demande d’asile

    Cour eur. D.H., 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, req. n° 29217/12: Des garanties individuelles avant transfert Dublin litigieux, gage de respect de la CEDH

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    La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (Cour EDH) Ă©tait saisie, en mai 2012, par des requĂ©rants afghans, demandeurs d’asile, sollicitant des mesures provisoires contre des transferts Dublin de Suisse vers l’Italie. La famille Tarakhel allĂ©guait que ce transfert l’exposerait Ă  un traitement inhumain et dĂ©gradant en raison de « dĂ©faillances systĂ©miques Â» du système d’accueil italien. La famille, composĂ©e de six enfants mineurs, fuit l’Italie en raison de ces mauvaises conditions d’hĂ©bergement. L’Office des migrations suisse et le juge national considèrent que, si des lacunes sont Ă  relever dans le système d’accueil italien, le transfert Dublin n’expose pas la famille Ă  un danger tel qu’il faille le suspendre. La Cour EDH ne suit pas ce raisonnement. Elle prend des mesures provisoires et, par un arrĂŞt pris en Grande Chambre le 4 novembre 2014, conclut Ă  une violation de l’article 3 CEDH. La Cour EDH reproche en effet aux autoritĂ©s suisses de ne pas avoir obtenu de garanties individuelles adaptĂ©es dans un contexte de doute sĂ©rieux du système d’accueil italien et de particulière vulnĂ©rabilitĂ© des requĂ©rants. En l’absence de ces garanties, les autoritĂ©s ont violĂ© l’article 3 CEDH

    C.C.E., 22 février 2015, n°138950 (aff. 167689): Le juge belge suspend des transferts Dublin de demandeurs d’asile célibataires vers l’Italie, pour défaut d’examen rigoureux des conditions d’accueil à l’arrivée

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    Dans l’arrêt commenté du 22 février 2015, le requérant guinéen – célibataire – a introduit en détention un recours contre une décision de renvoi Dublin vers l’Italie. Se fondant sur le constat d’un défaut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Italie, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un défaut de motivation traduisant un examen défaillant de tous les éléments à la cause. Il appuyait ses demandes sur des rapports d’ONG décrivant de « dramatiques conditions d’accueil en Italie ». Le requérant avait également sollicité des instances belges, antérieurement à la décision de renvoi, qu’elles se reconnaissent responsables de sa demande d’asile pour toutes ces raisons. L’Office des étrangers (O.E.) n’a pas fait droit à cette demande et considère que, s’il existe des problèmes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, il n’y a pas de risque automatique et systématique de violation de l’article 3 CEDH pour un homme célibataire. Le C.C.E. juge, pour sa part, que l’O.E. a fait une lecture parcellaire des informations versées au débat par le requérant alors même que « la situation délicate et évolutive en Italie » exige « un examen complet, rigoureux et actualisé » qui doit être fait « avec une grande prudence ». Pour ces raisons, la décision contestée est entachée d’une motivation inadéquate, prima facie, et doit être suspendue en extrême urgence. Plusieurs autres décisions postérieures du C.C.E. font référence à cet arrêt et concluent à la suspension en extrême urgence de transfert Dublin vers l’Italie pour les mêmes motifs (voy. notamment : n° 139 330 du 25 février 2015 ; n° 144 188 du 27 avril 2015 ; n° 144 400 du 28 avril 2015)

    C.J.U.E., 31 janvier 2013, H.I.D. et B.A. c. Irlande, aff. C-175/11: Le traitement accéléré de la procédure d’asile, soumis à toutes les garanties de la Directive Procédure, ne saurait engendrer un examen moins rigoureux

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    La C.J.U.E. Ă©tait confrontĂ©e Ă  deux questions prĂ©judicielles du juge irlandais relatives Ă  l’application des articles 23 (procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ou prioritaire) et 39 (droit Ă  un recours effectif) de la Directive ProcĂ©dure (ci-après « DP Â»). Sur la première question, la Cour reconnaĂ®t aux États la possibilitĂ© d’instituer des procĂ©dures prioritaires ou accĂ©lĂ©rĂ©es, sur la seule base de la nationalitĂ© des demandeurs d’asile et en dehors de la liste prĂ©vue par l’article 23 DP qui est « indicative Â», sous rĂ©serve de respecter les principes et garanties fondamentales posĂ©es par ladite directive (Chapitre II et article 23 DP). Dès lors, la marge d’apprĂ©ciation dont bĂ©nĂ©ficient les États quant au traitement des procĂ©dures d’asile ne doit pas impacter l’examen au fond de la demande qui est entourĂ© de garanties (article 23 DP). Sur la seconde question, la Cour centre son raisonnement autour de la notion de « juridiction indĂ©pendante Â», en raison des problĂ©matiques posĂ©es par le droit interne. Elle conclut que le système irlandais d’asile, pris dans son ensemble, peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme respectant le droit Ă  un recours effectif. Incidemment, elle esquisse les critères du recours effectif au sens de l’article 39 DP

    C.C.E., 15 décembre 2015, n° 158621: La situation délicate et évolutive prévalant en Hongrie exige une grande prudence lors de l’examen préalable à la décision de transfert Dublin

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    Dans l’arrĂŞt commentĂ© du C.C.E. du 15 dĂ©cembre 2015, le requĂ©rant sĂ©nĂ©galais a notamment introduit en dĂ©tention un recours contre une dĂ©cision de transfert Dublin vers la Hongrie prise par l’O.E. Se fondant sur le constat d’un dĂ©faut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Hongrie, notamment au regard des Ă©volutions lĂ©gislatives rĂ©centes du système d’asile hongrois, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un dĂ©faut de motivation traduisant un examen dĂ©faillant des Ă©lĂ©ments Ă  la cause. Il invoquait aussi le risque d’être renvoyĂ© immĂ©diatement vers la Serbie, par oĂą il avait transitĂ©, sans examen de sa demande d’asile puisque selon la nouvelle lĂ©gislation hongroise ce pays est dĂ©signĂ© comme « pays tiers sĂ»r Â». Le C.C.E. va centrer son contrĂ´le sur le moyen sĂ©rieux d’annulation pris Ă  l’encontre du transfert vers la Hongrie. Il juge que l’O.E. a fait une lecture lacunaire des informations versĂ©es au dĂ©bat, notamment en se fondant sur des rapports anciens et, Ă  tout le moins, antĂ©rieurs aux rĂ©centes modifications lĂ©gislatives hongroises de juillet et septembre 2015. Pour ces raisons, la dĂ©cision contestĂ©e est entachĂ©e d’une motivation inadĂ©quate et traduit un examen qui n’est pas suffisamment rigoureux du risque de violation de l’article 3 CEDH, prima facie, et doit ĂŞtre suspendue en extrĂŞme urgence

    Ch. Conseil Bruxelles, 7 mars 2014: Privation de liberté des demandeurs d’asile et mise en œuvre du Règlement Dublin III : une obscure clarté ?

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    La Chambre du conseil du Tribunal de Première Instance (ci-après « TPI Â») de Bruxelles est saisie d’une requĂŞte de mise en libertĂ© d’un requĂ©rant, demandeur d’asile sous procĂ©dure Dublin, placĂ© en dĂ©tention. La dĂ©cision de maintien en dĂ©tention se fonde sur la lĂ©gislation nationale qui prĂ©voit une telle possibilitĂ© le « temps strictement nĂ©cessaire Â» Ă  la dĂ©termination de l’État responsable de la demande d’asile (article 51/5, § 1). Les autoritĂ©s belges ajoutent qu’elles ont un doute que l’intĂ©ressĂ© n’exĂ©cute pas le transfert vers la Hongrie de son propre grĂ©. Le requĂ©rant reproche Ă  cette dĂ©cision de ne pas ĂŞtre conforme aux nouvelles dispositions du Règlement Dublin III, dĂ©sormais applicable. Il invoque Ă©galement un risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie, notamment en raison des dĂ©faillances d’accueil des demandeurs d’asile. Le juge judiciaire considère que la dĂ©cision est conforme aux exigences lĂ©gales et maintient le demandeur d’asile « dublinĂ© Â» en dĂ©tention

    C.J.U.E. (G.C.), 7 juin 2016, Ghezelbash, aff. C-63/15 et 7 juin 2016, Karim, aff. C-155/15: Recours effectif et transfert Dublin : une clarification essentielle de la C.J.U.E. quant à l’étendue du contrôle du juge national sur la conformité des transferts Dublin

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    Par deux arrêts du 7 juin 2016, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union européenne dissipe les quelques doutes subsistant quant à l’étendue du contrôle du juge national en matière de transferts Dublin. Dans un arrêt Abdullahi de fin 2013, la C.J.U.E. avait donné un signal en faveur de la dimension interétatique du Règlement Dublin mais sous l’égide du Règlement Dublin II. En effet, après acceptation du pays requis, le requérant ne pouvait quasiment plus invoquer que des « défaillances systémiques » pour contester un transfert Dublin devant le juge national. Partant, la manière dont les critères de détermination sont appliqués par l’Etat pouvait échapper au contrôle du juge national. Dans les deux espèces concernées, la Cour apporte une clarification essentielle. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Dublin III, le renforcement des droits et garanties des demandeurs de protection avec la consécration d’un droit au recours effectif suppose que le contrôle juridictionnel porte également sur l’application des critères de détermination faite par les Etats. Au travers de ces arrêts très éclairants, la Cour avance des éléments de lecture du recours effectif au sens du droit de l’U.E

    C.J.U.E. (G.C.), 10 décembre 2013, Shamso Abdullahi, aff. C-394/12: L’étendue du contrôle du juge national sur la décision de transfert Dublin II réduite comme peau de chagrin ?

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    La requĂ©rante somalienne est entrĂ©e irrĂ©gulièrement dans l’Union europĂ©enne (UE) d’abord par la Grèce, puis sortie du territoire de l’UE moins de trois mois, pour y entrer Ă  nouveau par la Hongrie. Elle introduit la demande en Autriche qui dĂ©cide de transfĂ©rer vers la Hongrie qui a acceptĂ© la prise en charge, en tant que premier pays d’entrĂ©e. La juridiction de renvoi se demande si elle doit constater une mauvaise application des critères Dublin et dĂ©signer le pays effectivement responsable (Grèce), ainsi qu’en tirer les consĂ©quences sur le plan des droits fondamentaux. La Cour juge que dès lors que la Hongrie a acceptĂ© la prise en charge de la demande d’asile, en qualitĂ© de « premier pays d’entrĂ©e Â», la requĂ©rante ne peut remettre en cause le « choix du critère Â» Ă  moins de dĂ©montrer des dĂ©faillances systĂ©miques en Hongrie, portant atteinte Ă  l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (CDFUE)

    C.A.A. Bordeaux, 22 décembre 2017, n° 17BX03212: Début du processus Dublin et délais de saisine des autorités responsables : une application française de l’arrêt C.J.U.E., Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017

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    Par un arrêt du 22 décembre 2017, le juge administratif français d’appel (Cour d’appel de Bordeaux) reprend l’interprétation donnée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt Tsegezab Mengesteab du 26 juillet 2017 (C-670/16). Le processus de détermination de l’État responsable débute lorsqu’une demande d’asile est réputée « introduite ». La C.J.U.E. a jugé que l’article 20, § 2, du Règlement Dublin III (RDIII) doit être interprété en ce sens que la demande est réputée introduite « lorsque lorsqu’un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu’un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l’autorité chargée de l’exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ». L’application de cette jurisprudence en France était attendue. En effet, la procédure d’asile nationale prévoit deux étapes successives : une « présentation » de la demande (formulaire rempli par la plateforme d’accueil) puis un « enregistrement » de la demande (en préfecture). La Cour d’appel de Bordeaux vient de confirmer que la demande d’asile est réputée introduite, au sens de l’article 20, § 2, RDIII tel qu’interprété par la C.J.U.E., dès le stade de la « présentation » de cette demande par l’intéressé en France. Partant, le délai de saisine de l’État responsable de l’article 21, § 1, RDIII commence à courir à compter de la « présentation » de la demande d’asile. En l’espèce, la Cour administrative de Bordeaux, contrairement au premier juge (Tribunal administratif de Toulouse), en déduit que la saisine de l’Espagne est tardive et conclut à l’annulation du transfert Dublin
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