C.C.E., 22 février 2015, n°138950 (aff. 167689): Le juge belge suspend des transferts Dublin de demandeurs d’asile célibataires vers l’Italie, pour défaut d’examen rigoureux des conditions d’accueil à l’arrivée

Abstract

Dans l’arrêt commenté du 22 février 2015, le requérant guinéen – célibataire – a introduit en détention un recours contre une décision de renvoi Dublin vers l’Italie. Se fondant sur le constat d’un défaut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Italie, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un défaut de motivation traduisant un examen défaillant de tous les éléments à la cause. Il appuyait ses demandes sur des rapports d’ONG décrivant de « dramatiques conditions d’accueil en Italie ». Le requérant avait également sollicité des instances belges, antérieurement à la décision de renvoi, qu’elles se reconnaissent responsables de sa demande d’asile pour toutes ces raisons. L’Office des étrangers (O.E.) n’a pas fait droit à cette demande et considère que, s’il existe des problèmes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, il n’y a pas de risque automatique et systématique de violation de l’article 3 CEDH pour un homme célibataire. Le C.C.E. juge, pour sa part, que l’O.E. a fait une lecture parcellaire des informations versées au débat par le requérant alors même que « la situation délicate et évolutive en Italie » exige « un examen complet, rigoureux et actualisé » qui doit être fait « avec une grande prudence ». Pour ces raisons, la décision contestée est entachée d’une motivation inadéquate, prima facie, et doit être suspendue en extrême urgence. Plusieurs autres décisions postérieures du C.C.E. font référence à cet arrêt et concluent à la suspension en extrême urgence de transfert Dublin vers l’Italie pour les mêmes motifs (voy. notamment : n° 139 330 du 25 février 2015 ; n° 144 188 du 27 avril 2015 ; n° 144 400 du 28 avril 2015)

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