246 research outputs found

    Violence économique et droit de la distribution

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    Le droit social, source d’inspiration de la protection des intermédiaires de commerce

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    Délégation de pouvoirs et groupe de sociétés

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    International audience1.-La délégation de pouvoir est une forme particulière de mandat par laquelle le chef d'entreprise confie à une personne l'exercice de certains pouvoirs de direction, tout en conservant leur maîtrise. 2.-Ainsi définie, la délégation intéresse en premier lieu l'entreprise considérée isolément. Elle participe à son organisation, en déconcentrant le pouvoir de direction, et donc la prise de décision, sous l'autorité du chef d'entreprise. Son intérêt est évident : outre qu'elle est un outil de promotion au sein de l'entreprise, elle est surtout un mécanisme incontournable pour le chef d'entreprise, qui notamment ne peut être partout à la fois dès lors que l'entreprise atteint une certaine dimension. À ce titre, la délégation présente deux utilités principales en ce qu'elle permet la représentation du chef d'entreprise dans l'accomplissement d'actes juridiques et la prévention du risque pénal au sein de l'entreprise. Elle constitue ainsi un mode vertueux d'organisation. 3.-Mais la délégation intéresse également le groupe de sociétés. Le groupe se caractérise par une pluralité de sociétés et par un contrôle, une domination, de l'une sur les autres. Il repose ainsi généralement sur une forme de centralisation de la prise de décision, de mise en commun de moyens ou d'objectifs, orientés dans une certaine mesure vers un intérêt commun au sein du groupe, qualifié d'intérêt du groupe qui dépasse parfois l'intérêt de chacun de ses membres. 4.-Or la délégation contribue également au bon fonctionnement du groupe, et présente à ce titre plusieurs intérêts liés entre eux : D'abord, elle permet de rationaliser la prise de décision ou le fonctionnement au sein du groupe, notamment un mutualisant les moyens. Plutôt par exemple que de désigner dans chaque société du groupe une personne qui occupera la même fonction, on désigne une seule personne qui exercera cette fonction dans l'ensemble des sociétés et qui recevra à cet effet délégation de chacune d'elle. On pense par exemple au « super délégataire » sécurité ou responsable ressources humaines... 5.-De manière corrélative, la délégation est un facteur d'intégration au sein du groupe car la désignation d'un « super-délégataire » commun à plusieurs sociétés facilite la mise en place d'une politique commune au sein du groupe. Cet effet d'intégration est même renforcé lorsque le choix du délégataire au sein d'une filiale se porte sur un salarié de la société mère. 6.-Enfin la délégation facilite la remontée d'information au sein du groupe, puisque le délégataire doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa mission et donc de la manière dont le pouvoir est exercé. 7.-Ces différents intérêts ne doivent toutefois pas occulter les risques d'une délégation intra-groupe, qui sont de deux types : D'abord, un risque de dilution du pouvoir et de la prise de décision, dans des circonstances où, par ailleurs, le délégataire peut s'avérer inapte à assurer une fonction de prévention des infractions pénales. Ce risque résultera en particulier d'une délégation trop étendue ou d'un délégataire trop éloigné ou mal informé du fonctionnement de la société au sein de laquelle il exerce le pouvoir. 8.-Ensuite, un risque d'immixtion et d'atteinte à l'autonomie de la société au sein de laquelle le pouvoir est exercé. Ce risque résulte en particulier du fait que le délégataire désigné dans la filiale serait un membre de la société mère, laquelle profiterait du canal de la délégation pour imposer ses choix au sein de la filiale. 9.-Il faut toutefois préciser que ces risques, qui répondent aux avantages de la délégation intragroupe, ne sont pas inhérents au mécanisme. Du côté de son efficacité, d'une part, la délégation peut être accordée dans des limites qui la rendent parfaitement opérationnelle et utile. Du côté de l'immixtion, d'autre part, la délégation n'est pas un abandon de pouvoir, le délégataire étant toujours, à l'image du mandataire, sous l'autorité de la société pour le compte de laquelle il exerce le pouvoir. Autrement dit, les risques dépendent en réalité du contenu d

    L'impact de la réforme du droit des contrats sur les contrats de distribution

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    Négociateur immobilier sur internet : entre vieux vins et outres neuves 1

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    L’allègement des règles de la négociation commerciale dans le commerce de gros, prémices d’un droit commun de la négociation pour les relations égalitaires ?

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    International audienceL'allégement des règles de la négociation commerciale dans le commerce de gros- .-Prémices d'un droit commun de la négociation pour les relations égalitaires ? L'article L. 441-7-1 du Code de commerce réalise une adaptation du dispositif général de la négociation commerciale aux relations « amont » fournisseur-grossiste. Il reprend, à certains égards, les exigences de l'article L. 441-7. Ainsi, une convention récapitulative doit, sous peine de sanction, toujours être conclue avant le 1er mars, dans laquelle les conditions de vente, la coopération commerciale et les autres services doivent également être distingués. À d'autres égards, l'article L. 441-7-1 élabore un régime dérogatoire, dont il faut préciser le domaine et le contenu, et dont il faut apprécier la portée. 1.-La négociation commerciale obéit à un formalisme lourd, initialement destiné à lutter contre des pratiques abusives de la grande distribution. Pour s'en tenir à l'essentiel, on rappellera que sont exigées la communication des conditions générales de vente (CGV) (C. com., art. L. 441-6) et l'élaboration d'une convention unique (ou récapitulative) avant le 1er mars de l'année N correspondant à celle pour laquelle la relation s'établit (C. com., art. L. 441-7). 2.-Les textes sont régulièrement complétés, au gré des nouvelles formes d'abus, dans un sens toujours plus strict et complexe. À cet égard, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 Note 1 (loi Hamon) n'a pas échappé au mouvement, puisqu'elle a notamment modifié l'article L. 441-7 du Code de commerce, en imposant la transmission des CGV avant le 1er décembre de l'année N-1, l'indication dans la convention récapitulative des barèmes tarifaires, la concomitance de la date d'entrée en vigueur des différentes composantes du prix issu de la négociation et la réponse circonstanciée du distributeur dans les deux mois de la demande écrite du fournisseur portant sur l'exécution de la convention (« l'obligation de courtoisie »). 3.-Ces nouvelles mesures ont été vivement critiquées par certains secteurs d'activité, et plus particulièrement celui du commerce de gros qui en a souligné le caractère excessif, voire inadapté Note 2. Deux constats, au demeurant complémentaires, sous-tendent la critique Note 3 : -d'une part, des contraintes spécifiques au commerce de gros tenant notamment à une plus grande fluctuation des prix du fait que nombre d'opérations portent sur des matières premières, à la commercialisation de produits sur mesure, au calendrier particulier de la négociation et au nombre très important de partenaires ; -d'autre part, la position intermédiaire du grossiste, pris dans une relation amont avec des fournisseurs et aval avec des détaillants, impliquant, dans les deux cas, des relations plus équilibrées et, partant, potentiellement moins génératrices d'abus que dans les relations pour lesquelles ce droit de la négociation commerciale a été conçu, de sorte que certaines des dispositions précisément destinées à prévenir ces abus seraient ici superflues. Ces constats justifieraient de faire échapper le commerce de gros au formalisme étroit résultant de l'article L. 441-7 du Code de commerce, ou tout au moins d'assouplir le régime appplicable en tempérant notamment le principe d'intangibilité de la convention unique

    Des limites à l'indemnisation de l'agent commercial

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    International audienceCette étude analyse la jurisprudence qui a admis, d'une part, que le mandant mette à disposition de l'agent commercial un fichier clientèle moyennant une rémunération, limitant de fait le montant de l'indemnité de cessation qui lui est versée et, d'autre part, que le refus de l'agent de renouveler le contrat exclut l'indemnité de cessation

    Coherent spin control at the quantum level in an ensemble-based optical memory

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    Long-lived quantum memories are essential components of a long-standing goal of remote distribution of entanglement in quantum networks. These can be realized by storing the quantum states of light as single-spin excitations in atomic ensembles. However, spin states are often subjected to different dephasing processes that limit the storage time, which in principle could be overcome using spin-echo techniques. Theoretical studies have suggested this to be challenging due to unavoidable spontaneous emission noise in ensemble-based quantum memories. Here we demonstrate spin-echo manipulation of a mean spin excitation of 1 in a large solid-state ensemble, generated through storage of a weak optical pulse. After a storage time of about 1 ms we optically read out the spin excitation with a high signal-to-noise ratio. Our results pave the way for long-duration optical quantum storage using spin-echo techniques for any ensemble-based memory.Comment: 5 pages, 2 figures, 1 tabl

    Un an de droit des pratiques restrictives de concurrence

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    International audience1.-Ce panorama présente les décisions les plus significatives rendues en matière de pratiques restrictives de concurrence, de début 2015 à début 2016. Il ne prétend donc pas à l'exhaustivité Note 1 et se limite au contentieux strictement interne, sans aborder les litiges s'inscrivant dans un contexte international abordé par ailleurs. Note 2 Sous ces précisions, on relèvera en guise d'observation générale que, conformément aux années précédentes, le contentieux se concentre autour de deux dispositions Note 3 , sanctionnant respectivement le déséquilibre significatif (2) et la rupture brutale des relations commerciales établies (3). Mérite toutefois d'être évoquée la revente à perte qui, si elle est abordée dans une seule décision, fait l'objet d'une précision importante sur une question discutée (1). 1. La revente à perte 2.-L'article L. 442-2 du Code de commerce sanctionnant la revente à perte Note 4 est aujourd'hui contesté sur le fondement de la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs. En effet, l'article condamne cette pratique en toute circonstance et non uniquement lorsqu'est démontré son caractère déloyal, alors que la directive s'oppose à une disposition nationale qui interdirait de manière générale la vente à perte dès lors du moins que cette disposition nationale a pour finalité la protection du consommateur Note 5. À cet égard, la cour d'appel de Douai Note 6 a considéré que l'article L. 442-2 du Code de commerce était effectivement compatible avec le droit européen, en s'appuyant sur trois considérations dont aucune ne paraît pleinement convaincante Note 7. D'abord, la localisation du texte, situé dans le Code de commerce et non dans le Code de la consommation, mais l'argument est sans doute trop formel. Ensuite, son contenu et plus particulièrement la référence aux modalités précises de détermination du prix d'achat effectif, mais l'argument paraît également faible. Enfin, et surtout pourrait-on dire, son esprit ; mais si la démarche est plus judicieuse, elle ne s'en révèle pas moins insuffisante car il ne suffit pas de relever, ce qui n'est pas douteux, que le texte protège d'abord les professionnels, encore faut-il établir qu'il vise à protéger exclusivement ces derniers et non, même de manière accessoire, les consommateurs. Ces observations révèlent la fragilité de la solution dégagée par cet arrêt, conduisant à espérer une position plus nette de la Cour de cassation

    La représentation en droit de la distribution

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