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    Questions de droit des contrats appliqué aux actifs immatériels

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    Questions de droit des contrats appliqué aux actifs immatériel

    La diversité culturelle et les Centres culturels

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    INTRODUCTION Le présent article tente de comprendre le concept de « diversité culturelle » en dégageant, dans un premier temps, ses lignes de force à travers l’analyse de son contenu (I). Il s’attache ensuite à déterminer et à identifier les deux grandes fonctions de la « diversité culturelle » (II). Enfin, il tente de déterminer quelles implications concrètes et quelles répercussions le paradigme de la diversité culturelle peut avoir sur l’action des centres culturels en Belgique francophone (III). I. LA NOTION DE « DIVERSITE CULTURELLE » Alors que plusieurs textes appréhendent la notion de diversité culturelle , peu la définissent. Sous l’angle juridique, la diversité culturelle se réfère à un ensemble de droits et obligations reconnus au niveau international ou national qui engagent les États dans la préservation des cultures et leur ouverture . Faut-il pour autant déplorer cette absence de définition dans les différents textes ? Seulement en partie. Nous estimons qu’ « il est difficile et risqué de définir la diversité culturelle » tant ses contours sont amenés à évoluer. On peut en revanche déplorer le manque de précision et d’unité des textes quant au contenu de la diversité culturelle. Elle recouvre tantôt la diversité linguistique, tantôt la diversité anthropologique, tantôt la diversité esthétique, tantôt la diversité religieuse, tantôt une partie de ces diversités, tantôt toutes celles-ci. II. LA DIVERSITÉ CULTURELLE : ENTRE HORIZON PROGRAMMATIQUE ET FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ACTION PUBLIQUE Les textes législatifs fondent d’une manière plus ou moins précise des droits et des obligations pour les pouvoirs publics. Leur analyse permet de souligner les deux grandes fonctions de la « diversité culturelle », à la fois horizon programmatique et fondement juridique de l’action publique en matière de politique culturelle. Cependant, ces textes ne déterminent pas tous ces droits et obligations d’une manière limpide. La Convention UNESCO ne comprend que peu d’obligations précises pour les Etats contractants, alors que la liste des droits est impressionnante. Elle précise que les Etats demeurent souverains dans la mise en œuvre de leurs politiques culturelles et dans l’adoption de mesures protégeant et promouvant la diversité des expressions culturelles. La Convention contribue dès lors à conférer un fondement juridique à l’action publique dans les centres culturels et à légitimer les politiques culturelles des Etats. Le pacte culturel et les articles 10 et 11 de la Constitution légitiment l’action publique culturelle notamment en établissant qu’outre une obligation d’abstention, l’Etat est soumis à une obligation positive assurant « l’égalité de manière à garantir notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques » . La loi du 16 juillet 1973 renforce l’exigence d’égalité en matière culturelle et développe notamment des obligations de respect, de protection et de réalisation de l’égalité en matière culturelle. Celles-ci ont un effet direct, permettant aux bénéficiaires de ces obligations d’agir devant une juridiction. L’article 167 du TFUE peut décevoir, tant sa portée contraignante semble limitée. Toutefois, nous pensons qu’il est quand même permis de s’en réjouir. D’abord, il reconnaît explicitement la diversité culturelle nationale et régionale, ainsi que le patrimoine culturel européen. Ensuite, il légitime les politiques culturelles nationales . Enfin, l’Union, dans ses diverses politiques ainsi que les Etats, lorsqu’ils développent des politiques culturelles recevant un appui européen, ont l’obligation en vertu de cet article de prendre en compte la diversité culturelle européenne. Le droit à la culture ouvre de belles possibilités pour défendre les politiques culturelles et pour en relégitimer les fondements politiques. Il induit d’abord l’obligation de ne pas entraver le développement et le maintien de la diversité culturelle et des patrimoines. Il implique ensuite l’obligation de respecter le principe de non-discrimination et d’égalité et la liberté de choix en matière culturelle. Enfin, les pouvoirs publics ont le devoir de réaliser le droit à la culture impliquant l’obligation de soutenir et de développer diverses mesures pour y atteindre. L’effectivité de ces obligations est assurée soit par l’effet direct des dispositions, soit, à défaut, par l’obligation de standstill. Enfin, la diversité culturelle n’est, dans la Charte des droits fondamentaux, qu’un principe et non un droit ou une liberté. L’article 22 ne semble pas présenter les caractéristiques permettant son effet direct et contraignant. III. LA DIVERSITÉ CULTURELLE : QUELLES OBLIGATIONS À RESPECTER POUR LES CENTRES CULTURELS ? Alors que toutes les collectivités politiques fédérées du pays ont adopté des décrets d’assentiment à la Convention UNESCO, elle ne présente aucun caractère contraignant, faute de ratification par la Belgique. Il faut quand même souligner que la Convention comporte des obligations qui pourraient permettre de légitimiter les politiques culturelles menées par la Communauté française et ses Centres culturels. La loi dite du Pacte culturel identifie un certain nombre de ses bénéficiaires. Ceux-ci se sont vus reconnaître de véritables droits subjectifs, ouvrant la voie à des actions en justice en cas de non respect. L’effectivité de ces droits implique pour la Communauté française et, par conséquent, pour les Centres culturels reconnus, des obligations juridiquement contraignantes. L’article 167 du TFUE ne développe aucune obligation concrète pour les Etats membres . Seul l’Union européenne est débitrice d’obligations, encore fort imprécises, découlant de cet article. La C.J.U.E. en précisera peut-être tôt ou tard ses contours. Les obligations d’assurer le droit à la culture s’adressent aux pouvoirs publics et non pas aux Centres culturels, qui n’en sont que les débiteurs secondaires. Ainsi, dans le cadre législatif qu’elle dessine pour les Centres, dans les décisions de subventions, ou dans les actes de son administration, la Communauté française doit veiller à respecter ses obligations à l’égard de la diversité culturelle. Enfin, il est difficile de tirer un grand nombre d’obligations de l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux. Sa fonction symbolique permet de légitimer les politiques menées dans les Etats membres de l’Union visant à favoriser et à respecter la diversité culturelle. Il serait toutefois souhaitable que les Centres culturels se saisissent de la Charte comme d’un outil de plus de légitimation de leurs politiques culturelles. L’analyse de ces instruments nous permet de constater que les Centres culturels ne sont souvent que des débiteurs secondaires des obligations. Cependant, il demeure légitime de s’interroger sur l’existence d’une sorte de « droit » à la diversité culturelle, ou, en tout cas, d’un droit d’en revendiquer, pour un particulier, une plus grande prise en considération. Même s’il est difficile de justifier juridiquement l’existence d’un droit subjectif à la diversité culturelle, il n’en demeure pas moins que la personne qui souhaiterait placer la Communauté française devant ses responsabilités en matière de diversité culturelle en aurait la possibilité. En effet, il est tout à fait imaginable qu’un particulier décide de citer en justice un Centre culturel pour non respect de ses obligations. Saisissant le juge judiciaire, il pourrait lui demander de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle relative à la compatibilité du droit existant en Communauté française avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition de droit international consacrant l’exigence de respect de la diversité culturelle. Il ne s’agit assurément pas d’un droit subjectif à la diversité culturelle, mais d’une certaine capacité pour un particulier à revendiquer en justice la prise en compte de l’exigence de diversité culturelle dans les politiques mises en œuvre par la Communauté française. En outre, il est certain qu’à l’occasion d’une modification future du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels , les recours en annulation devant la Cour constitutionnelle seraient ouverts, par le prisme des articles 10 et 11 de la Constitution , à toute personne qui considérerait que la Communauté française n’a pas respecté les obligations, même juridiquement floues, qui étaient les siennes en matière de diversité culturelle. CONCLUSIONS La diversité culturelle n’est pas une notion univoque. Sa signification dépend du texte et du contexte dans lequel elle a été adoptée. L’analyse de ces textes a permis de démontrer que la diversité culturelle est « dotée d’une forte connotation positive et d’un sens imprécis qui finalement, n’engage pas vraiment, si ce n’est au respect d’une parole attendue, elle est parfois susceptible d’apparaître comme une figure du politiquement correct, topique de nombreux discours aux finalités contradictoires » . Deux phénomènes sont toutefois susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’action des centres culturels. Premièrement, on a pu mettre en lumière qu’au contentieux objectif, la Cour constitutionnelle pourrait donner une réelle impulsion à la notion de diversité culturelle par le biais de la technique du contrôle combiné de constitutionnalité. Deuxièmement, nous avons également constaté que la notion de diversité culturelle ouvre le champ d’action des autorités publiques en matière culturelle, et permet indiscutablement de légitimer des politiques volontaristes en ce sens, pouvant servir d’horizon programmatique de l’action publique des centres culturels en Communauté française. C’est là que le juriste se doit de rester modeste : malgré toutes les implications juridiques du concept de diversité culturelle que l’on a pu déceler, ce n’est que par une véritable volonté politique que la diversité culturelle deviendra la matrice de droits et d’obligations juridiques applicables aux Centres culturels

    Le droit d'auteur dans l'environnement numérique

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    Analyse de l'impact des évolutions numériques et technologiques sur le droit d'auteur. Analyse de la jurisprudence récente et abondante de la Cour de justice de l'Union européenne en la matière

    Médias et respect du principe de présomption d'innocence : un mariage impossible ?

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    Médias et justice ne font pas bon ménage. Ce constat n’est évidemment pas nouveau. Depuis plusieurs années, et de façon quasiment récurrente, la justice se plaint de l’attitude des médias, notamment dans le cadre d’affaires judiciaires. A la recherche du scoop et de sensationnalisme, une partie de la presse semble parfois prête à tout pour diffuser une « information » (cette qualification étant parfois toute relative). Et lorsqu’un potentiel scandale concerne un homme politique ou une personnalité publique, l’appétit des médias semble encore plus important, pouvant aboutir à un réel lynchage médiatique condamnant sans nuance un individu. Pourtant, il devrait exister un garde-fou important : la présomption d’innocence. Édouard Cruysmans, assistant à l’Université catholique de Louvain, assistant à l’Université Saint-Louis Bruxelles, doctorant et spécialiste de ces questions, éclaire les enjeux de ce débat

    Verbo "Le bail et le logement"

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    Analyse de l'impact de la sixième réforme de l'Etat en matière de bail et de logemen

    Droit d’auteur et forme d’un produit nécessaire à un résultat technique

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    La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la protection, par le droit d’auteur, de la forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Plus concrètement, les juges européens ont répondu à une question préjudicielle posée relative à un litige opposant l’entreprise Brompton Bicycle Ltd, dont le vélo pliable est bien connu, à l’entreprise Get2Get, cette dernière commercialisant un vélo visuellement semblable. Brompton ne détient plus aucune exclusivité due à son brevet dès lors qu’il a expiré

    Liberté d'expression, archives numériques et protection de la vie privée : la conciliation de trois réalités divergentes grâce au droit à l'oubli

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    Note sous Liège, 25 septembre 2014 et sous Civ. Liège, 3 novembre 201

    La « jurisprudence » des conseils de déontologie journalistique dans la jurisprudence des autorités judiciaires

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    Les avis adoptés par le Conseil de déontologie journalistique (le CDJ) et le Raad voor de Journalistiek, sont des outils importants pour quiconque s’intéresse aux médias et au métier de journaliste. Ils forment un témoignage de l’application des pratiques journalistiques dans une société donnée. Certains juges judiciaires l’ont bien compris et n’hésitent plus à les consulter et les utiliser. Cette tendance semble se confirmer petit-à-petit. Il est par conséquent intéressant d’analyser l’impact que peuvent avoir ces avis sur les raisonnements exécutés et les décisions rendues par les autorités judiciaires confrontées à un litige mettant en cause un journaliste ou un média (3.). Cet examen suppose préalablement que soient rappelées non seulement les particularités de la déontologie journalistique (1.), mais aussi les règles relatives à la responsabilité des acteurs médiatiques (2.)
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