5 research outputs found

    Responsabilité du médecin pour un diagnostic erroné : commentaire de l’affaire « Massinon » c. « Ghys »

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    « Lorsqu’un médecin entreprend de soigner un patient, il doit mettre en œuvre les moyens nécessaires, raisonnablement disponibles et conformes aux données actuelles de la médecine moderne. S’il ne le fait pas et qu’il rate son diagnostic, il ne pourra pas plaider « erreur de jugement ». Il s’agit alors d’une faute professionnelle qui peut engager sa responsabilité. C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour supérieure dans l’affaire « Massinon c. Ghys », une triste histoire de cancer du sein qui n’a pas été diagnostiqué à temps par le Dr Ghys. L’aspect le plus particulier de cette affaire, c’est qu’il est impossible d’affirmer avec certitude que le retard dans le diagnostic ait pu modifier l’évolution sournoise de la maladie et de ses séquelles. La Cour n’en a pas moins accueilli l’action. […]

    Chronique en droit de la santé

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    «L'inviolabilité de la personne humaine est un droit fondamental. Bien avant les Chartes canadienne et québécoise, bien avant l'article 19 du Code civil du Bas-Canada, cet axiome ne faisait aucun doute dans notre tradition juridique civiliste. Une des conséquences de ce postulat est la nécessité qu'un patient consente à tout traitement médical ou examen. Dans le but de rétablir l'équilibre entre partie savante et profane et afin de permettre au patient de donner une autorisation valide, exempte de toute erreur, la doctrine et la jurisprudence ont développé la théorie du consentement éclairé à l'acte médical. S'il est exact de dire que l'obligation du médecin de renseigner et de conseiller son patient procède du contrat médical, nous soumettons que depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne le droit du patient à l'information a été élevé au rang de droit de la personne et doit jouir de la même protection que le principe de l'inviolabilité de la personne humaine. […]

    La responsabilité civile des sages-femmes

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    La profession de sage-femme au Québec a été officiellement reconnue le 19 juin 1999 par l’adoption de la Loi sur les sages-femmes1. La sage-femme a obtenu le statut de professionnelle de la santé et l’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec a été créé. Depuis le 10 juin 2004, la sage-femme peut pratiquer un accouchement à domicile. Quel long parcours depuis l’établissement des premières maisons de naissance dans le cadre des projets-pilotes! Cette nouvelle profession et un cadre juridique particulier interpellent le juriste. Quels sont les droits et obligations de cette nouvelle intervenante en périnatalité? Et surtout, quel est le cadre d’analyse de sa responsabilité civile professionnelle?Abstract: In Quebec, the practice of midwifery was recognized as a profession the 19th of June, 1999 following adoption of the Midwives Act2. Midwives now enjoy the status of health professionals and a new professional association has been created, the Ordre professionnel des sages-femmes du Québec. Since the 10th of June, 2004, midwives are now allowed to perform home births. This constitutes a significant development since the establishment of the first birthing homes during the pilot projects in the 90's. As a «new» health profession, the legal status of midwifery requires some analysis, especially as regards the rights and obligations of the midwife and more importantly, the extent of a midwife’s civil liability

    Contrat hospitalier moderne et ressources limitées : conséquences sur la responsabilité civile

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    «La responsabilité médico-hospitalière a connu un tel développement au cours des dernières décennies qu'il faut à présent parler de phénomène social. Les médias y trouvent là nouvelles croustillantes: en 1989, par exemple, dans le seul quotidien La Presse, on recense plus d'une vingtaine d'articles faisant état de poursuites, de règlements, de condamnations relatifs à la responsabilité civile médico-hospitalière. Ainsi, on «informe» le public que 17 poursuites ont été intentées contre des médecins et centres hospitaliers pour des montants variant de 53,500$ à 4,3 millions de dollars. De toute évidence, ces articles sont composés à partir des seules allégations non encore prouvées des victimes. Pourtant, les noms des médecins et centres hospitaliers y apparaissent en toutes lettres. Publiera-t-on avec le même empressement les jugements exonérant les défendeurs de toute responsabilité? On peut en douter. On annonce aussi les règlements millionnaires obtenus (2) et les condamnations prononcées (6). Deux articles seulement mentionnent le rejet d'actions intentées par des patients. […]

    Chronique : Nouveau Code civil du Québec

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    «L'action paulienne, rebaptisée «action en inopposabilité» à l'occasion de la réforme du Code civil, peut s'avérer fort utile au créancier désireux de sauvegarder le patrimoine de son débiteur. Considéré sous un autre angle, ce recours se présente plutôt comme une immixtion grave dans les affaires du débiteur et des tiers qui acceptent de contracter avec lui. L'un des aspects les plus intéressants de l'action en inopposabilité réside donc dans la recherche d'un équilibre entre les intérêts des différentes parties au litige. Or, en matière de contrats à titre onéreux, l'identification de ce point d'équilibre passe traditionnellement par la notion de bonne foi des parties à l'acte attaqué. […]
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