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    C.J. (G.C.), 6 novembre 2012, K. c. Bundesasylamt, aff. C-245/11: La clause humanitaire du RĂšglement Dublin impose aux États de « laisser ensemble » les personnes en « dĂ©pendance » familiale avĂ©rĂ©e, un nouveau critĂšre de dĂ©termination ?

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    La C.J. rappelle l’obligation pour les États de « laisser ensemble Â» les membres d’une mĂȘme famille ou autres parents, au titre de la clause humanitaire du RĂšglement Dublin (R.D.), s’ils se trouvent en situation de dĂ©pendance sans Ă©gard ni au statut de la personne dĂ©pendante ni au lieu oĂč se dĂ©roule la vie familiale. Il en rĂ©sulte que l’État membre de l’UE oĂč se dĂ©roule cette vie familiale devient responsable de la demande d’asile

    Cour eur. D.H., 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, req. n° 29217/12: Des garanties individuelles avant transfert Dublin litigieux, gage de respect de la CEDH

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    La Cour europĂ©enne des droits de l’homme (Cour EDH) Ă©tait saisie, en mai 2012, par des requĂ©rants afghans, demandeurs d’asile, sollicitant des mesures provisoires contre des transferts Dublin de Suisse vers l’Italie. La famille Tarakhel allĂ©guait que ce transfert l’exposerait Ă  un traitement inhumain et dĂ©gradant en raison de « dĂ©faillances systĂ©miques Â» du systĂšme d’accueil italien. La famille, composĂ©e de six enfants mineurs, fuit l’Italie en raison de ces mauvaises conditions d’hĂ©bergement. L’Office des migrations suisse et le juge national considĂšrent que, si des lacunes sont Ă  relever dans le systĂšme d’accueil italien, le transfert Dublin n’expose pas la famille Ă  un danger tel qu’il faille le suspendre. La Cour EDH ne suit pas ce raisonnement. Elle prend des mesures provisoires et, par un arrĂȘt pris en Grande Chambre le 4 novembre 2014, conclut Ă  une violation de l’article 3 CEDH. La Cour EDH reproche en effet aux autoritĂ©s suisses de ne pas avoir obtenu de garanties individuelles adaptĂ©es dans un contexte de doute sĂ©rieux du systĂšme d’accueil italien et de particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© des requĂ©rants. En l’absence de ces garanties, les autoritĂ©s ont violĂ© l’article 3 CEDH

    C.J.U.E., 31 janvier 2013, H.I.D. et B.A. c. Irlande, aff. C-175/11: Le traitement accĂ©lĂ©rĂ© de la procĂ©dure d’asile, soumis Ă  toutes les garanties de la Directive ProcĂ©dure, ne saurait engendrer un examen moins rigoureux

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    La C.J.U.E. Ă©tait confrontĂ©e Ă  deux questions prĂ©judicielles du juge irlandais relatives Ă  l’application des articles 23 (procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e ou prioritaire) et 39 (droit Ă  un recours effectif) de la Directive ProcĂ©dure (ci-aprĂšs « DP Â»). Sur la premiĂšre question, la Cour reconnaĂźt aux États la possibilitĂ© d’instituer des procĂ©dures prioritaires ou accĂ©lĂ©rĂ©es, sur la seule base de la nationalitĂ© des demandeurs d’asile et en dehors de la liste prĂ©vue par l’article 23 DP qui est « indicative Â», sous rĂ©serve de respecter les principes et garanties fondamentales posĂ©es par ladite directive (Chapitre II et article 23 DP). DĂšs lors, la marge d’apprĂ©ciation dont bĂ©nĂ©ficient les États quant au traitement des procĂ©dures d’asile ne doit pas impacter l’examen au fond de la demande qui est entourĂ© de garanties (article 23 DP). Sur la seconde question, la Cour centre son raisonnement autour de la notion de « juridiction indĂ©pendante Â», en raison des problĂ©matiques posĂ©es par le droit interne. Elle conclut que le systĂšme irlandais d’asile, pris dans son ensemble, peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme respectant le droit Ă  un recours effectif. Incidemment, elle esquisse les critĂšres du recours effectif au sens de l’article 39 DP

    C.J.U.E., 14 novembre 2013, Kaveh Puid c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-4/11: En cas d’impossibilitĂ© de transfert Dublin, l’Etat requĂ©rant n’est en principe pas obligĂ© d’appliquer la clause de souverainetĂ©

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    AprĂšs reconnaissance du statut de rĂ©fugiĂ© au requĂ©rant et intervention de l’arrĂȘt N.S. de la C.J.U.E. en cours de procĂ©dure, la juridiction de renvoi maintient une question prĂ©judicielle. Elle interroge la C.J.U.E. sur la portĂ©e de l’arrĂȘt N.S. quant Ă  l’obligation de l’Etat requĂ©rant d’examiner la demande d’asile en cas d’impossibilitĂ© de transfert Dublin liĂ©e aux dĂ©faillances systĂ©miques du rĂ©gime d’asile de l’Etat responsable engendrant un risque de violation de l’article 4 CDFUE. La Cour rappelle les principes dĂ©gagĂ©s dans l’arrĂȘt N.S., c’est Ă  dire l’obligation pour l’Etat requĂ©rant de poursuivre l’examen des critĂšres hiĂ©rarchiques du RD. A dĂ©faut, l’Etat de la premiĂšre demande ou, encore Ă  dĂ©faut, l’Etat requĂ©rant est responsable. L’Etat requĂ©rant n’est pas tenu, en pareille situation, d’examiner la demande d’asile sur le fondement de la clause de souverainetĂ©. Il s’agit d’une facultĂ© pour l’Etat sauf si la poursuite de l’examen des critĂšres a pour effet de prolonger la procĂ©dure de dĂ©termination pour une « durĂ©e dĂ©raisonnable Â». L’Etat requĂ©rant doit alors, « au besoin », examiner la demande en appliquant la clause dĂ©rogatoire

    C.C.E., 22 fĂ©vrier 2015, n°138950 (aff. 167689): Le juge belge suspend des transferts Dublin de demandeurs d’asile cĂ©libataires vers l’Italie, pour dĂ©faut d’examen rigoureux des conditions d’accueil Ă  l’arrivĂ©e

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    Dans l’arrĂȘt commentĂ© du 22 fĂ©vrier 2015, le requĂ©rant guinĂ©en – cĂ©libataire – a introduit en dĂ©tention un recours contre une dĂ©cision de renvoi Dublin vers l’Italie. Se fondant sur le constat d’un dĂ©faut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Italie, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un dĂ©faut de motivation traduisant un examen dĂ©faillant de tous les Ă©lĂ©ments Ă  la cause. Il appuyait ses demandes sur des rapports d’ONG dĂ©crivant de « dramatiques conditions d’accueil en Italie ». Le requĂ©rant avait Ă©galement sollicitĂ© des instances belges, antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision de renvoi, qu’elles se reconnaissent responsables de sa demande d’asile pour toutes ces raisons. L’Office des Ă©trangers (O.E.) n’a pas fait droit Ă  cette demande et considĂšre que, s’il existe des problĂšmes dans la procĂ©dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Italie, il n’y a pas de risque automatique et systĂ©matique de violation de l’article 3 CEDH pour un homme cĂ©libataire. Le C.C.E. juge, pour sa part, que l’O.E. a fait une lecture parcellaire des informations versĂ©es au dĂ©bat par le requĂ©rant alors mĂȘme que « la situation dĂ©licate et Ă©volutive en Italie » exige « un examen complet, rigoureux et actualisĂ© » qui doit ĂȘtre fait « avec une grande prudence ». Pour ces raisons, la dĂ©cision contestĂ©e est entachĂ©e d’une motivation inadĂ©quate, prima facie, et doit ĂȘtre suspendue en extrĂȘme urgence. Plusieurs autres dĂ©cisions postĂ©rieures du C.C.E. font rĂ©fĂ©rence Ă  cet arrĂȘt et concluent Ă  la suspension en extrĂȘme urgence de transfert Dublin vers l’Italie pour les mĂȘmes motifs (voy. notamment : n° 139 330 du 25 fĂ©vrier 2015 ; n° 144 188 du 27 avril 2015 ; n° 144 400 du 28 avril 2015)

    C.E., Ord. rĂ©f., 29 aoĂ»t 2013, M. Xhafer G. et autres, n° 371.572: Le Conseil d’Etat français suspend une procĂ©dure de transfert Dublin vers la Hongrie, en raison du risque sĂ©rieux d’un traitement dĂ©faillant des demandes d’asile

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    Par une ordonnance du 29 aoĂ»t 2013, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du Conseil d’État français suspend les effets des dĂ©cisions de refus d’admission au sĂ©jour au titre de l’asile Ă  l’encontre des requĂ©rants en vue d’un transfert Dublin vers la Hongrie et enjoint au PrĂ©fet de les admettre au sĂ©jour au titre de l’asile. Il ne considĂšre pas que les dĂ©ficiences du systĂšme d’asile soient constitutives en elle-mĂȘme d’une atteinte grave et manifestement illĂ©gale au droit d’asile, mais s’appuie sur la situation individuelle rapportĂ©e par les demandeurs d’asile pour conclure Ă  une suspension de la procĂ©dure Dublin

    C.C.E., 15 dĂ©cembre 2015, n° 158621: La situation dĂ©licate et Ă©volutive prĂ©valant en Hongrie exige une grande prudence lors de l’examen prĂ©alable Ă  la dĂ©cision de transfert Dublin

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    Dans l’arrĂȘt commentĂ© du C.C.E. du 15 dĂ©cembre 2015, le requĂ©rant sĂ©nĂ©galais a notamment introduit en dĂ©tention un recours contre une dĂ©cision de transfert Dublin vers la Hongrie prise par l’O.E. Se fondant sur le constat d’un dĂ©faut de garanties d’accueil et de traitement normal de sa demande d’asile en Hongrie, notamment au regard des Ă©volutions lĂ©gislatives rĂ©centes du systĂšme d’asile hongrois, il invoquait un risque de violation de l’article 3 CEDH ainsi qu’un dĂ©faut de motivation traduisant un examen dĂ©faillant des Ă©lĂ©ments Ă  la cause. Il invoquait aussi le risque d’ĂȘtre renvoyĂ© immĂ©diatement vers la Serbie, par oĂč il avait transitĂ©, sans examen de sa demande d’asile puisque selon la nouvelle lĂ©gislation hongroise ce pays est dĂ©signĂ© comme « pays tiers sĂ»r Â». Le C.C.E. va centrer son contrĂŽle sur le moyen sĂ©rieux d’annulation pris Ă  l’encontre du transfert vers la Hongrie. Il juge que l’O.E. a fait une lecture lacunaire des informations versĂ©es au dĂ©bat, notamment en se fondant sur des rapports anciens et, Ă  tout le moins, antĂ©rieurs aux rĂ©centes modifications lĂ©gislatives hongroises de juillet et septembre 2015. Pour ces raisons, la dĂ©cision contestĂ©e est entachĂ©e d’une motivation inadĂ©quate et traduit un examen qui n’est pas suffisamment rigoureux du risque de violation de l’article 3 CEDH, prima facie, et doit ĂȘtre suspendue en extrĂȘme urgence

    Ch. Conseil Bruxelles, 7 mars 2014: Privation de libertĂ© des demandeurs d’asile et mise en Ɠuvre du RĂšglement Dublin III : une obscure clartĂ© ?

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    La Chambre du conseil du Tribunal de PremiĂšre Instance (ci-aprĂšs « TPI Â») de Bruxelles est saisie d’une requĂȘte de mise en libertĂ© d’un requĂ©rant, demandeur d’asile sous procĂ©dure Dublin, placĂ© en dĂ©tention. La dĂ©cision de maintien en dĂ©tention se fonde sur la lĂ©gislation nationale qui prĂ©voit une telle possibilitĂ© le « temps strictement nĂ©cessaire Â» Ă  la dĂ©termination de l’État responsable de la demande d’asile (article 51/5, § 1). Les autoritĂ©s belges ajoutent qu’elles ont un doute que l’intĂ©ressĂ© n’exĂ©cute pas le transfert vers la Hongrie de son propre grĂ©. Le requĂ©rant reproche Ă  cette dĂ©cision de ne pas ĂȘtre conforme aux nouvelles dispositions du RĂšglement Dublin III, dĂ©sormais applicable. Il invoque Ă©galement un risque de violation de l’article 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie, notamment en raison des dĂ©faillances d’accueil des demandeurs d’asile. Le juge judiciaire considĂšre que la dĂ©cision est conforme aux exigences lĂ©gales et maintient le demandeur d’asile « dublinĂ© Â» en dĂ©tention

    C.J.U.E. (G.C.), 7 juin 2016, Ghezelbash, aff. C-63/15 et 7 juin 2016, Karim, aff. C-155/15: Recours effectif et transfert Dublin : une clarification essentielle de la C.J.U.E. quant Ă  l’étendue du contrĂŽle du juge national sur la conformitĂ© des transferts Dublin

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    Par deux arrĂȘts du 7 juin 2016, la Grande Chambre de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne dissipe les quelques doutes subsistant quant Ă  l’étendue du contrĂŽle du juge national en matiĂšre de transferts Dublin. Dans un arrĂȘt Abdullahi de fin 2013, la C.J.U.E. avait donnĂ© un signal en faveur de la dimension interĂ©tatique du RĂšglement Dublin mais sous l’égide du RĂšglement Dublin II. En effet, aprĂšs acceptation du pays requis, le requĂ©rant ne pouvait quasiment plus invoquer que des « dĂ©faillances systĂ©miques » pour contester un transfert Dublin devant le juge national. Partant, la maniĂšre dont les critĂšres de dĂ©termination sont appliquĂ©s par l’Etat pouvait Ă©chapper au contrĂŽle du juge national. Dans les deux espĂšces concernĂ©es, la Cour apporte une clarification essentielle. Depuis l’entrĂ©e en vigueur du RĂšglement Dublin III, le renforcement des droits et garanties des demandeurs de protection avec la consĂ©cration d’un droit au recours effectif suppose que le contrĂŽle juridictionnel porte Ă©galement sur l’application des critĂšres de dĂ©termination faite par les Etats. Au travers de ces arrĂȘts trĂšs Ă©clairants, la Cour avance des Ă©lĂ©ments de lecture du recours effectif au sens du droit de l’U.E
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