118 research outputs found

    Quel mariage pour « tous » ?

    Get PDF
    Les discussions autour du mariage pour les couples de mĂȘme sexe permettent de s’interroger sur le contenu du mariage revendiquĂ©. Pour l’essentiel c’est l’institution du mariage qui est invoquĂ©e tant par les couples de mĂȘme sexe que leurs opposants attachĂ©s Ă  un mariage hĂ©tĂ©rosexuel. Or, l’étude du droit positif dĂ©montre que ce mariage traditionnel n’est plus. Au fil des derniĂšres dĂ©cennies, le mariage est devenu un mode de conjugalitĂ© dont les spĂ©cificitĂ©s ne font que s’amoindrir.The discussions surrounding marriage for couples of the same sex lead to questions concerning the nature of the marriage proposed. In essence, it is the institution of marriage which is being questioned as much by couples of the same sex as by their opponents supporting only heterosexual marriage. And yet, a survey of substantive law reveals that the traditional distinctive marriage no longer exists. Over the last decades, marriage has become a form of conjugality of which the characteristics are becoming less and less distinctive

    Le corps mis à disposition : la gestation pour autrui

    Get PDF
    La gestation pour autrui, quelle que soit sa forme, illustre parfaitement le thĂšme du colloque : « Le corps humain saisi par le droit : entre libertĂ© et propriĂ©té ». MĂȘme si le droit interne français se montre encore prohibitif, les mouvements transfrontiĂšres dans le domaine de la procrĂ©ation et la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme l’ont amenĂ© Ă  Ă©voluer. La jurisprudence de la Cour de cassation illustre ce mouvement. Jusqu’oĂč ira notre droit national ? Finira-t-il par lĂ©galiser la gestation pour autrui sous toutes ses formes ? Sans pouvoir rĂ©pondre Ă  cette question, il nous est apparu important de s’interroger sur cette mise Ă  disposition du corps entre libertĂ© et propriĂ©tĂ©. LĂ  encore, il faut se demander quelle libertĂ© et quelle propriĂ©tĂ© sont en cause. Les obstacles sont nombreux. Sur un tel sujet, c’est la finalitĂ© du droit qui est au cƓur du sujet.Gestational surrogacy, in whatever form, illustrates perfectly the theme of the colloquium: « The legal position of the human body with regards to freedom and ownership ». Even if French domestic law is still prohibitive, the transboundary movements in the field of procreation and the case-law of the European Court of Human Rights have caused it to evolve. The case-law of the French Supreme Court (the Cour de cassation) indicates this movement. How far will our national law go? Will it end up by legalising gestational surrogacy in all its forms? Although unable to reply to the question we felt that it is important to consider freedom and ownership in making the body available. Here again, we have to consider which freedom and which ownership are at stake. The obstacles are great. On such a subject, it is the aim of the law which is central to its interpretation

    Une nouvelle illustration de l'autonomie de la participation aux acquĂȘts

    No full text
    International audienc

    La nature juridique de l'adjudication sur saisie immobiliĂšre (suite)

    No full text
    [Recueil Dalloz / Laurence Mauger-Vielpeau - D. 2005. 3073 - 15 décembre 2005]International audienc

    Qualification de « la vente Giacometti » : une vente volontaire ou une vente judiciaire ?

    No full text
    International audienc

    L'acquisition de parts indivises par un Ă©poux en participation aux acquĂȘts

    No full text
    [Recueil Dalloz / Laurence Mauger-Vielpeau - D. 2016. 1803 - 15 septembre 2016]International audienceEn l'espace de quelques mois, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation aura eu Ă  se prononcer Ă  deux reprises sur le rĂ©gime matrimonial de la participation aux acquĂȘts, tranchant des difficultĂ©s majeures alors mĂȘme que celui-ci, peu usitĂ©, donne lieu Ă  un faible contentieux.L'arrĂȘt commentĂ© offre Ă  la Cour de cassation la possibilitĂ© de prendre parti sur une question juridique inĂ©dite. Il s'agit donc d'un arrĂȘt de principe en la matiĂšre.Ainsi, des Ă©poux, mariĂ©s sous le rĂ©gime de la participation aux acquĂȘts, ont divorcĂ© par jugement du 13 octobre 2006. Puis ils ont entrepris de liquider et de partager leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux. N'ayant pu aboutir Ă  un accord, l'un d'eux a saisi le juge aux affaires familiales pour trancher les difficultĂ©s subsistantes. À ce titre, le sort d'un bien a particuliĂšrement Ă©tĂ© discutĂ© et se retrouve au cƓur de l'arrĂȘt. Il s'agit d'une maison de famille acquise par l'Ă©pouse pendant le mariage. Celle-ci a d'abord reçu le quart indivis de l'immeuble dans le cadre de la succession de son pĂšre ; puis elle a achetĂ© les trois quarts restants Ă  ses frĂšres et sƓur au moyen d'un emprunt qu'elle a souscrit. Enfin, la maison a Ă©tĂ© revendue en 2010 pour le prix de 180 000 €.L'enjeu est de dĂ©terminer si cette acquisition peut ou non engendrer une crĂ©ance de participation au profit de son Ă©poux.Rappelons Ă  ce sujet que le rĂ©gime de la participation aux acquĂȘts, conformĂ©ment Ă  l'article 1569, alinĂ©a 1er, du code civil, fonctionne pendant la durĂ©e du mariage comme si les Ă©poux Ă©taient sĂ©parĂ©s de biens et qu'Ă  sa dissolution, chacun des Ă©poux a le droit de participer pour moitiĂ© en valeur aux acquĂȘts nets rĂ©alisĂ©s par l'autre Ă©poux, constatĂ©s dans son patrimoine et mesurĂ©s par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. C'est seulement si le second est supĂ©rieur au premier qu'il y a participation.Selon qu'elle engendre ou non une crĂ©ance de participation, l'acquisition litigieuse sera donc comptabilisĂ©e dans l'un ou l'autre des deux patrimoines de l'Ă©pouse.En l'espĂšce, les juges du fond ont considĂ©rĂ©, en application de l'article 1408 du code civil, que « l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des Ă©poux Ă©tait propriĂ©taire indivis ne constitue pas un acquĂȘt, de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune crĂ©ance de participation au profit de l'autre Ă©poux ». Ils ont donc fait figurer Ă  l'actif du patrimoine originaire de l'Ă©pouse la somme de 180 000 € correspondant Ă  la valeur, au jour de son aliĂ©nation, de la totalitĂ© du bien.La Cour de cassation casse l'arrĂȘt d'appel sur ce point, au visa des articles 1570 et 1578 du code civil, prĂ©cisant que la cour d'appel a violĂ© ces textes car « les trois quarts indivis dont Mme X avait fait l'acquisition pendant le mariage ne constituaient pas des biens propres par nature et n'avaient pas Ă©tĂ© obtenus par succession ou libĂ©ralitĂ© ».Si la haute juridiction estime que les trois quarts indivis de la maison ne devaient pas figurer au patrimoine originaire de l'Ă©pouse, elle considĂšre, en revanche, que le bien devait ĂȘtre comptabilisĂ© Ă  son patrimoine final. C'est pourquoi elle casse aussi l'arrĂȘt d'appel sur cette question. En effet, les juges du fond, considĂ©rant que « l'acquisition faite de la portion d'un bien dont un des Ă©poux Ă©tait propriĂ©taire indivis ne constitue pas un acquĂȘt de sorte que cette acquisition ne peut engendrer aucune crĂ©ance de participation au profit de l'autre Ă©poux », l'ont intĂ©grĂ© au seul patrimoine originaire de l'Ă©pouse. La Cour de cassation, au visa des articles 1572 et 1574 du code civil, dĂ©cide au contraire « que font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent Ă  l'Ă©poux au jour oĂč le rĂ©gime matrimonial est dissous, estimĂ©s d'aprĂšs leur Ă©tat Ă  l'Ă©poque de la dissolution du rĂ©gime matrimonial et d'aprĂšs leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ».Par ailleurs, l'arrĂȘt d'appel est cassĂ© pour dĂ©ni de justice dans la mesure oĂč la cour d'appel a laissĂ© au notaire le soin, au vu des dispositions du contrat de mariage, de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la revalorisation des crĂ©ances qui seront portĂ©es Ă  l'actif du patrimoine final de l'Ă©pouse et au passif de celui de l'Ă©poux. En « se dessaisissant et en dĂ©lĂ©guant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-mĂȘme la contestation dont elle Ă©tait saisie, la cour d'appel a mĂ©connu son office » et violĂ© l'article 4 du code civil. C'est redire aux magistrats qu'ils ne peuvent dĂ©lĂ©guer leurs pouvoirs au notaire liquidateur. MĂȘme si la matiĂšre leur semble aride, particuliĂšrement en cas de participation aux acquĂȘts, ils doivent trancher l'ensemble des questions liquidatives, y compris celle de la revalorisation des crĂ©ances.Revenons au cƓur de l'arrĂȘt : l'acquisition par l'Ă©pouse au cours du mariage de parts indivises de la maison de famille. Cette opĂ©ration a menĂ© Ă  une cassation partielle de l'arrĂȘt d'appel, tant les juges du fond ont retenu une solution opposĂ©e Ă  celle prĂ©conisĂ©e par la Cour de cassation. La divergence d'interprĂ©tations entre les magistrats s'explique par la diffĂ©rence de point de vue de chacun. Les premiers ont raisonnĂ© comme en rĂ©gime de communautĂ© rĂ©duite aux acquĂȘts, alors que les seconds ont pris en compte la spĂ©cificitĂ© du rĂ©gime de la participation aux acquĂȘts. C'est pourquoi la solution retenue par la haute juridiction doit, Ă  notre sens, ĂȘtre approuvĂ©e. Pour mieux comprendre, il faut reprendre leurs raisonnements et reconstituer le patrimoine originaire (I) puis le patrimoine final (II) de l'Ă©pouse

    Erreur sur la substance : restauration ne vaut pas transformation

    No full text
    International audience[Cour de cassation, 1re civ. 30-10-2008 07-17.523].1 - A l'heure oĂč il est encore question de relancer le marchĂ© de l'art national qui n'arrive toujours pas Ă  se hisser au niveau de ses concurrents anglo-amĂ©ricains(1) et se trouve fragilisĂ©, comme de nombreux autres, par la crise mondiale, la question de l'annulation de la vente d'une table pour erreur sur son authenticitĂ© peut sembler futile et Ă©culĂ©e.2 - Il faut pourtant dĂ©passer cette premiĂšre impression car l'arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation, le 30 octobre 2008, apporte des Ă©lĂ©ments importants et nouveaux Ă  cette question juridique. D'emblĂ©e, il faut noter un durcissement de la Haute juridiction en la matiĂšre Ă  la faveur des acquĂ©reurs d'objets d'art en vente aux enchĂšres publiques qui peuvent obtenir plus largement tant l'annulation de la vente que la mise en cause des professionnels intervenant dans le cadre de ces ventes.3 - Ainsi, lors d'une vente aux enchĂšres publiques, organisĂ©e le 14 dĂ©cembre 2001(2) par la sociĂ©tĂ© Daguerre et dirigĂ©e par un commissaire-priseur, assistĂ© d'un expert, des Ă©poux se sont retrouvĂ©s acquĂ©reurs d'une table mise en vente Ă  la demande de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques. Le catalogue de la vente l'a prĂ©sentĂ©e comme suit : « Table Ă  Ă©crire en marqueterie Boulle et placage Ă©bĂšne. Elle s'ouvre Ă  deux tiroirs sur les cĂŽtĂ©s et repose sur des pieds fuselĂ©s. Riche ornementation de bronze ciselĂ© et dorĂ© Ă  dĂ©cor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagĂ©s. EstampillĂ© C. I. Dufour et J. M. E., Ă©poque Louis XVI (accidents et restaurations). H. 79 cm. L. 93 cm. P. 63 cm, mise Ă  prix » 9/12 000 €(3). Ayant ensuite dĂ©couvert que la table avait fait l'objet de rĂ©parations Ă  partir d'Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs, les acheteurs ont demandĂ© l'annulation de la vente pour erreur sur les qualitĂ©s substantielles, et recherchĂ© la responsabilitĂ© du commissaire-priseur et de l'expert.4 - Les juges du fond les ont dĂ©boutĂ©s de leurs demandes. En effet, le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 13 octobre 2005, et la cour d'appel de Paris, dans son arrĂȘt du 12 juin 2007, ont considĂ©rĂ© qu'ils ne pouvaient obtenir satisfaction pour plusieurs raisons.Bien que le rapport de l'expert judiciaire, dĂ©signĂ© en 2002, ait fait Ă©tat de restaurations et rĂ©parations intervenues au XIXe siĂšcle, soit un siĂšcle aprĂšs celui indiquĂ© au catalogue, les juges du fond ont considĂ©rĂ© qu'il ne s'agissait que de rĂ©parations, et non d'une reconstitution du meuble. L'authenticitĂ© de ce dernier n'Ă©tait donc pas remise en cause. En outre, les mentions du catalogue ont Ă©tĂ© jugĂ©es conformes Ă  la rĂ©alitĂ©. Par ailleurs, « fĂ©rus de ventes d'objets d'art », les acquĂ©reurs assistĂ©s de leur expert personnel, et compte tenu de la modicitĂ© de la mise Ă  prix, ne pouvaient pas se tromper. Enfin, le commissaire-priseur et l'expert n'avaient pas Ă  les informer davantage car seul un dĂ©montage complet du meuble avait permis de dĂ©celer les rĂ©parations, dĂ©montage auquel ils n'Ă©taient pas tenus.5 - Ces divers arguments n'ont pas convaincu la Cour de cassation qui casse et annule l'arrĂȘt d'appel, considĂ©rant que la table a Ă©tĂ© transformĂ©e au XIXe siĂšcle. En consĂ©quence, les mentions du catalogue Ă©taient insuffisantes, donc non conformes Ă  la rĂ©alitĂ©, et « avaient entraĂźnĂ© la conviction erronĂ©e et excusable des acquĂ©reurs que bien que rĂ©parĂ© et accidentĂ© ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'Ă©poque Louis XVI de rĂ©fĂ©rence ».6 - Cet arrĂȘt dĂ©montre une nouvelle fois l'importance du catalogue en matiĂšre de vente aux enchĂšres publiques. Ce texte essentiel, qui constitue un vĂ©ritable document contractuel(4), peut ĂȘtre la source tant de l'erreur de l'acheteur sur les qualitĂ©s substantielles de l'objet qu'il acquiert (I) que de la responsabilitĂ© de ceux qui l'ont Ă©laborĂ© (II)

    Encore une réforme des ventes volontaires de meubles aux enchÚres publiques

    No full text
    International audience(à propos de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011
    • 

    corecore