39 research outputs found

    T. Broude, M. L. Busch, A. Porges (eds.). -The Politics of International Economic Law, 2011

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    Lagrange Evelyne. T. Broude, M. L. Busch, A. Porges (eds.). -The Politics of International Economic Law, 2011. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°1,2012. pp. 354-355

    T. Broude, M. L. Busch, A. Porges (eds.). -The Politics of International Economic Law, 2011

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    Lagrange Evelyne. T. Broude, M. L. Busch, A. Porges (eds.). -The Politics of International Economic Law, 2011. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 64 N°1,2012. pp. 354-355

    International Law Association of Japan, Japanese Yearbook of International Law

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    Lagrange Evelyne. International Law Association of Japan, Japanese Yearbook of International Law. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 63 N°4,2011. pp. 1005-1006

    La cohérence de la chose jugée (l’affaire du génocide devant la CIJ)

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    International audienceSaisie en 1993 par la Bosnie-Herzégovine d’une requête dirigée contre la Yougoslavie sur le fondement de la convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Cour internationale de Justice s’était dans un premier temps déclarée compétente prima facie, précondition indispensable pour pouvoir ordonner des mesures conservatoires. Le 11 juillet 1996, elle avait rendu son arrêt sur une série d’exceptions préliminaires soulevées par le défendeur et conclu que l’article IX de la convention constituait une base de compétence valide. L’affaire traîna en longueur, la Yougoslavie multipliant incidents de procédure et procédures incidentes et sollicitant sans cesse de nouveaux délais, si bien qu’elle ne parvint au stade de la procédure orale qu’au printemps 2006. Or, dans l’intervalle, la Yougoslavie (distincte de l’ex-Yougoslavie, officiellement dénommée République fédérative socialiste de Yougoslavie ou RFSY), devenue la République fédérale de Yougoslavie, ici RFY, changea de régime politique, de gouvernement et bientôt de politique étrangère à l’automne 2000, avant de devenir l’État de Serbie-et-Monténégro, puis de se réduire à la Serbie en 2006. Les crimes de l’ère Milosevic ne seraient plus niés, mais la Serbie-et-Monténégro s’emploierait à échapper à la mise en cause effective d’une responsabilité juridique dont elle avait accepté le principe pour pouvoir réintégrer pleinement le concert des nations. La Serbie-et-Monténégro se rendit donc avec empressement à l’invitation qu’avaient adressée l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies à la RFY de présenter sa candidature à l’admission dans cette organisation en 1992. Depuis lors, le défendeur n’était pas tiers à l’organisation, il n’en était pas non plus un membre dans la plénitude de ses droits, mais il en était assurément, sous un statut qui fut un temps qualifié par la Cour elle-même de sui generis. En présentant sa demande d’admission, la Serbie-et-Monténégro renonçait à la prétention de l’État qu’elle continuait, la RFY, d’être lui-même le continuateur de la RFSY. Elle n’avait pas plutôt été admise comme « nouveau membre » aux Nations Unies le 1er novembre 2000 que, faisant de cohérence vertu, elle assura ne l’avoir jamais été auparavant. Pas plus n’avait-elle donc été ipso facto partie au statut de la Cour internationale de Justice. Pas plus n’avait-elle donc pu être partie à la convention sur le génocide en 1948 en tant que continuateur comme elle l’avait longtemps prétendu. Défendeur obstiné et se découvrant fort rusé, elle informa la Cour par une lettre du 20 avril 2001 qu’elle retirait les demandes reconventionnelles qu’elle avait présentées contre la Bosnie-Herzégovine ; quelques jours plus tard, le 24 avril 2001, elle introduisit une demande en révision de l’arrêt du 11 juillet 1996 appuyée sur le fait nouveau que constituait selon elle son admission aux Nations Unies ; pour plus de sûreté, elle déposa le 4 mai 2001, au cours de la procédure sur le fond, une « Initiative présentée à la Cour aux fins d’un réexamen d’office de sa compétence ». Demandeur faussement repenti, elle fit valoir les mêmes arguments dans les affaires relatives à la Licéité de l’emploi de la force qui l’opposaient depuis 1999 à plusieurs États membres de l’OTAN sur le fondement de la convention de 1948 également (« exposé écrit » du 20 décembre 2002)

    International Law Association of Japan, Japanese Yearbook of International Law

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    Lagrange Evelyne. International Law Association of Japan, Japanese Yearbook of International Law. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 63 N°4,2011. pp. 1005-1006

    La Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, nouvel essai d'administration directe d'un territoire

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    International audienceLes conflits sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie auront par deux fois conduit les Nations Unies à renouer avec une méthode particulière de règlement des différends, d'application systématique au sortir du premier conflit mondial, mais qu'elles-mêmes, empêchées d'exécuter leur mandat à Jérusalem et à Trieste, puis réduites à administrer fictivement, parce que sans appui territorial, le Sud-Ouest africain, n'avaient réellement mise en œuvre qu'en Nouvelle-Guinée occidentale: l'administration directe, tempo­raire, d'un territoire. Ce fut d'abord en Slavonie orientale de 1995 à 1998, ce fut ensuite, à compter du 10 juin 1999, au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) pour employer la terminologie retenue par les Nations Unies de préférence à la dénomination, officielle depuis 1989, et contestée depuis lors : le Koso­vo-Metohija, province autonome de la République de Serbie. Ce simple nom-là plutôt que cette dénomination-ci : les termes du différend sont donnés. Région autonome de la République de Serbie sous la Constitution yougoslave du 31 janvier 1946, province autonome de la même sous celle du 7 avril 1963, province autonome tutoyant le statut des républiques de la fédération you­goslave sous la Constitution de 1974, le Kosovo prit, avec la nouvelle Constitution de la République de Serbie du 28 septembre 1990, le nom de Province autonome de Kosovo et Metohija en même temps qu'il perdait toute autonomie effective, selon les Kosovars albanophones, et accédait, par la voix des mêmes, au statut purement nominal de République, soutenu par des institutions clandestines, sous le seul nom de Kosovo. Ces derniers n'auraient certainement pas renoncé à la plaine méridionale de la Metohija, séparée de la plaine du Kosovo stricto sensu par une petite chaîne de collines. En réalité, les deux noms s'accordent au titre, tiré de la prime occupation et justifié par la toponymie et l'archéologie, que revendique chacune des parties sur l'ensemble du territoire, et les deux noms caractérisent de ce fait le sort réservé au territoire et à sa population: intégration à la Répu­blique de Serbie faisant des albanophones une minorité, ou autonomie, voire indépendance, transformant les Serbes du Kosovo en minorité. En se démarquant de la dénomination officielle, le Conseil de sécurité ne prit aucun parti, si ce n'est d'entretenir l'ambiguïté autour de l'avenir du territoire. L'appartenance du Kosovo à la République fédérale de Yougo­slavie était certes fermement rappelée tandis que la validité du statut de 1989 était plus que discrètement mise en doute, mais à vrai dire la paren­thèse qui s'annexa au nom de Kosovo rendait compte du régime territorial contemporain, l'abandon de la mention de Metohija ramenait implicitement le Kosovo à son statut politique de 1989 et le statut définitif à venir du Kosovo devrait vraisemblablement se construire autour des principes qui justifiaient cette fiction rétrospective

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    Cahin Gérard, Lagrange Évelyne. Sommaire. In: Annuaire français de droit international, volume 65, 2019. pp. 235-237

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    Cahin Gérard, Lagrange Évelyne. Sommaire. In: Annuaire français de droit international, volume 64, 2018. pp. 341-342
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