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    Le mineur dans la relation de soin. Introduction

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    Dans le droit de la santé, les droits du mineurs se sont accrus. Le principe de l’autorité parentale est remis en cause dans plusieurs domaines, notamment celui de la contraception et de l’interruption de grossesse. En généralisant l’autonomie du mineur, la loi du 4 mars 2002, relative aux droits de malades, et celle du 9 août 2004, relative à la santé publique, ont amplifié ce mouvement. Cependant, le médecin peut se voir confronté à des situations délicates entre respect de ces nouveaux droits du mineurs et autorité parentale. En effet, l’autorité parentale reste le cadre naturel de la protection du mineur, notamment de sa santé, et le médecin se doit d’obtenir l’accord des parents avant de pratiquer les soins nécessaires. Quelle doit être l’attitude du médecin devant un éventuel conflit familial ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre durant cette journée

    Comment initier une mesure de protection juridique ?

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    La réforme de mars 2007 est forte d’un impact non négligeable sur la façon d’initier une mesure de protection juridique concernant les majeurs vulnérables. À côté des mesures judiciaires de protection classiques (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle), qui restent majoritaires, vient s’ajouter une nouvelle mesure de protection de nature conventionnelle : le mandat de protection future. Les auteurs se proposent de rappeler de manière pragmatique la procédure afin d’initier une mesure de protection

    Homicide et enfant à naître : une occasion manquée

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    The ruling of June 30, 1999 was one of the first significant rulings given by the French Supreme Court with regard to the criminalization of unintentional feticide. The question posed essentially asked whether a physician who committed a fault leading to the death of a fetus could be accused of manslaughter, which is a criminal offense under Article 221-6 of the French Criminal Code? The Court ruled not to describe this as feticide. It upheld this position in several subsequent rulings, considering that the unborn child, even when viable, was not a human being equipped with a legal personality. Early on, the French doctrine displayed shock at the fact that no criminal offense was recognized and, in its majority, it condemned the Supreme Court\u27s position, both on legal arguments and extra-legal arguments. Case law was stable until February 4, 2014, when a criminal court sentenced a motorist for the manslaughter of a six-month old fetus, following its death in utero. On appeal, one year later, the Court ultimately upheld the position of the French Supreme Court

    The problem with medical research on tissue and organ samples taken in connection with forensic autopsies in France

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    Currently, in France, it is legally impossible to conduct scientific research on tissue and organ samples taken from forensic autopsies. In fact, the law schedules the destruction of such samples at the end of the judicial investigation, and the common law rules governing cadaver research cannot be applied to the forensic context. However, nothing seems in itself to stand in the way of such research since, despite their specific nature, these samples from forensic autopsies could be subject, following legislative amendments, to common law relating to medical research on samples taken from deceased persons. But an essential legislative amendment, firstly to allow the Biomedicine Agency to become authorized to issue a research permit and secondly, to change the research conditions in terms of the non-opposition of the deceased to said research. Such an amendment would be a true breakthrough because it would allow teams to continue to move forward calmly in research, and allow this research to be placed within a legal framework, which would promote international exchanges

    Le préjudice moral né du défaut d’information du patient

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    Le défaut d’information du patient sur les risques d’un acte médical pourrait-il être constitutif d’un préjudice moral dit « préjudice d’impréparation » alors qu’aucune perte de chance ne peut être retenue 

    Infections nosocomiales en médecine de ville : inéquité pour les victimes

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    Le régime d’indemnisation des infections nosocomiales issu des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 est très positif, tant sur les règles de définition des régimes de responsabilité que sur la procédure des CRCI. Des perfectionnements semblent cependant nécessaires. La loi récente a soumis les établissements de santé et les professionnels de santé à un régime différent de responsabilité. Alors que la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi du 4 mars soumettait les cliniques et les praticiens libéraux au même régime de responsabilité objective pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, les infections de médecine de ville sont désormais exclues du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et relèvent du régime de la responsabilité pour faute. Une victime d’une infection associée aux soins contractée au cours d’une intervention pratiquée dans un cabinet libéral ne pourra être indemnisée que si elle établit une faute, alors qu’elle aurait été indemnisée de plein droit si cette même intervention avait été réalisée dans un établissement de santé. Sachant que certains actes médicaux invasifs ne nécessitent pas d’hospitalisation, cette différence de traitement des victimes ayant subi un même acte, nous conduit à nous interroger sur la nécessité d’étendre le régime de responsabilité de plein droit aux infections contractées en médecine de ville

    Faut-il reconnaître l’« aléa chirurgical » ?

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    Depuis plusieurs années, la jurisprudence considère de manière distincte la faute de technique opératoire. L’obligation d’exactitude du geste opératoire s’est vue renforcée et depuis 1997, il semblait acquis que la faute technique puisse être retenue dès lors que le praticien « porte atteinte à un organe ou à un tissu qu’il n’était pas nécessaire de toucher pour réaliser l’intervention ». Pourtant, dans certaines situations, le dommage n’est pas en rapport avec un manquement aux règles de l’art, mais lié à une complication inhérente à la technique. La Cour de cassation avait toujours refusé l’idée d’un « aléa chirurgical » et reconnu que toute atteinte d’un organe, autre que ceux visés lors de l’intervention, révélait obligatoirement une imprudence du chirurgien. Pourtant, en reconnaissant comme fautif un chirurgien qui a respecté les règles de l’art, le juge risque de s’éloigner des principes de la responsabilité médicale. Des arrêts rendus ces trois dernières années nous amènent à rediscuter l’opportunité de reconnaître l’existence d’un aléa chirurgical

    La recherche juridique sur les prélèvements biologiques réalisés dans le cadre des autopsies et objets de scellés judiciaires. Nécessité d'une adaptation législative

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    Currently, it is legally impossible to conduct scientific research on tissue and organ samples taken from forensic autopsies. In fact, the law schedules the destruction of such samples at the end of the judicial investigation, and the common law rules governing cadaver research cannot be applied to the forensic context. However, nothing seems in itself to stand in the way of such research since, despite their specific nature, these samples from forensic autopsies could be subject, following legislative amendments, to common law relating to medical research on samples taken from deceased persons. But an essential legislative amendment will have the goal firstly to allow the Biomedicine Agency to become authorized to issue a research permit and secondly, to change the research conditions in terms of the non-opposition of the deceased to the said research. Such an amendment would be a true breakthrough because it would allow teams to continue to move forward calmly in research, and allow this research to be placed within a legal framework, which would promote international exchanges

    La relation de soin

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    L’apparition et le développement des droits de l’enfant, initiés par les textes internationaux, conduisent à considérer le mineur comme un sujet de droit, doté de liberté. Par conséquent, l’enfant doit être informé et participer aux décisions qui le concernent. La loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a pris acte de cette évolution. L’autorité parentale est conçue comme un devoir pour les parents qu’ils doivent exercer dans l’intérêt de l’enfant. Mais, les parents n’ont pas tout pouvoir sur le mineur, titulaire de droits, contre ou envers ses parents. Ces principes ont été repris par le Code de la santé publique et le consentement du mineur à l’acte ou au traitement médical doit être recherché par le médecin. Dans cette relation de soins, la difficulté pour le médecin consiste à déterminer la valeur qu’il doit accorder au consentement du mineur en cas de conflit avec les titulaires de l’autorité parentale. Si l’autorisation parentale aux soins reste le principe, le consentement du mineur doit être respecté dans un certain nombre d’hypothèses. Mais, le législateur a passé sous silence de nombreux actes pour lesquels le médecin hésitera entre autorisation parentale et consentement du mineur. Il aura alors tendance à faire un signalement au Procureur de la République afin que soit mise en place une mesure d’assistance éducative par le juge des enfants. La réalité juridique est cependant beaucoup plus nuancée et toutes les situations ne méritent pas d’être judiciarisées
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