Plus que des histoires de jeunesse : les mineur.e.s devant les tribunaux dans la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean entre 1950 et 1977

Abstract

Au Québec, l’année 1950 est une balise importante en matière de prise en charge des problèmes de l’enfance et de la famille. En effet, la province adopte alors la Loi des écoles de protection de la jeunesse (LÉPJ) et met sur pied les Cours de bien-être social (CBES). Ces nouveaux tribunaux, de juridiction mixte (criminelle et civile), obtiennent comme mandat de veiller à l’application de la LÉPJ en plus d’hériter des compétences criminelles touchant les mineurs et de certaines prérogatives pour juger les adultes. Ainsi constitués, ces tribunaux deviennent des structures charnières dans la prise en charge de l’enfance « délinquante et en danger », et ce, jusqu’à leur remplacement en 1977 par le Tribunal de la jeunesse. Toutefois, malgré le rôle central de ces cours dans l’administration de la justice juvénile, leur déploiement est longtemps demeuré limité à quelques districts judiciaires de la province. En effet, plusieurs régions en sont dépourvues jusque dans les années 1960. C’est autour de ce constat, et des questions qui s’y greffent, que s’est articulée la présente recherche. Comment la justice juvénile s’est-elle pratiquée dans les régions dépourvues d’une CBES? Quelles sont les conséquences de l’introduction tardive de ce tribunal? Existe-t-il des différences dans la pratique et l’application de la justice juvénile dans les différentes régions de la province? C’est en étudiant l’exemple de la justice juvénile telle que mise en œuvre dans la région du Saguenay―Lac-Saint-Jean de 1950 à 1977 que cette thèse propose de répondre à ces questions. La recherche aborde de manière successive les deux tribunaux qui ont été responsables de recevoir les mineurs dans cette région de 1950 à 1977 de manière à comprendre comment s’est déployée l’application de la justice juvénile en amont et en aval de l’implantation d’un tribunal spécialisé. L’étude des dossiers de ces deux tribunaux permet de constater que l’implantation d’un tribunal juvénile ne marque pas une rupture dans l’application de la justice, mais plutôt une étape dans une série de transformations qui s’opèrent pendant toute la période considérée

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