The Law in the System of Autonomy in Yugoslavia

Abstract

Les décisions de la FSRY de 1963 ont permis aux communes et aux entreprises de travail d'émettre des prescriptions juridiques dont l'effectivité ne nécessite aucune base légale. Ce droit constitue l'un des aspects du processus qui dans la doctrine yougoslave est appelé déétatisation. Son but est de réaliser une série de tâches sociales, avant tout dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation, de l'assistance sociale, des affaires communales sans passer par l'état mais dans le cadre des structures d'autogestion établies dans la société. Le rôle principal dans la réalisation de ces tâches est joué, selon les principes de la constitution yougoslave, par deux types d'organisations d'autogestions: la communauté d'autogestion territoriale — c.a.d. la commune, et la communauté d'autogestion de production — c.a.d. l'entreprise de travail. Tout en créant des institutions d'autogestion et en stimulant des processus dont le but est de limiter le rôle de l'état, on ne nie pas, en Yougoslavie, la nécessité de l'existence de l'état dans l'étape actuelle de l'évolution historique. On reconnaît que l'état en tant qu'organisation la plus universelle des masses laborieuses, exprime d'une façon la plus autoritaire la volonté générale et peut agir avec le plus d'effectivité pour accorder les intérêts individuels et collectifs avec les intérêts de toute la société. Se basant sur ces principes généraux, l'auteur aborde la question du rapport entre les actes émis par les organes d'état, c.à.d. les lois, et les actes normatifs des autogestions. La position dominante de l'état trouve son expression dans Texigence de conformité entre tous les actes généraux émis en Yougoslavie et les lois. Cette exigence n'est pas, tout au moins théoriquement, identique à l'omnipotence des lois. Bien qu'en pratique il ne soit pas facile de déterminer ce qui constitue l'objet de la réglementation exclusive des actes d'autogestion, la construction constitutionnelle admet l'existence d'une matière dans laquelle le législateur ne peut intervenir afin de laisser toute liberté d'action à l'autogestion. En cas de conflit entre les décisions d'une loi et celles d'un acte d'autogestion, la résolution revient à la Cour Constitutionnelle et elle est exécutée du point de vue de la conformité de ces décisions avec les normes constitutionnelles. Car le rapport entre la loi et l'acte d'autogestion n'est pas simplement un rapport de supériorité ou d'infériorité qui dicterait à chaque fois de modifier l'acte inférieur afin qu'il devienne conforme à la loi, mais c'est un rapport qui garantit le respect de la part des organes d'état, de la sphère d'autogestion de la commune et de l'entreprise de travail, sphère établie par la Constitution.Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/201

    Similar works