Les décisions de la FSRY de 1963 ont permis aux communes et aux entreprises
de travail d'émettre des prescriptions juridiques dont l'effectivité ne nécessite
aucune base légale. Ce droit constitue l'un des aspects du processus qui dans la
doctrine yougoslave est appelé déétatisation. Son but est de réaliser une série de
tâches sociales, avant tout dans les domaines de l'économie, de la culture, de
l'éducation, de l'assistance sociale, des affaires communales sans passer par l'état
mais dans le cadre des structures d'autogestion établies dans la société. Le rôle
principal dans la réalisation de ces tâches est joué, selon les principes de la
constitution yougoslave, par deux types d'organisations d'autogestions: la communauté
d'autogestion territoriale — c.a.d. la commune, et la communauté d'autogestion
de production — c.a.d. l'entreprise de travail. Tout en créant des
institutions d'autogestion et en stimulant des processus dont le but est de limiter
le rôle de l'état, on ne nie pas, en Yougoslavie, la nécessité de l'existence de l'état
dans l'étape actuelle de l'évolution historique. On reconnaît que l'état en tant
qu'organisation la plus universelle des masses laborieuses, exprime d'une façon
la plus autoritaire la volonté générale et peut agir avec le plus d'effectivité pour
accorder les intérêts individuels et collectifs avec les intérêts de toute la société.
Se basant sur ces principes généraux, l'auteur aborde la question du rapport
entre les actes émis par les organes d'état, c.à.d. les lois, et les actes normatifs
des autogestions. La position dominante de l'état trouve son expression dans
Texigence de conformité entre tous les actes généraux émis en Yougoslavie et
les lois. Cette exigence n'est pas, tout au moins théoriquement, identique à l'omnipotence
des lois. Bien qu'en pratique il ne soit pas facile de déterminer ce qui
constitue l'objet de la réglementation exclusive des actes d'autogestion, la construction
constitutionnelle admet l'existence d'une matière dans laquelle le législateur ne
peut intervenir afin de laisser toute liberté d'action à l'autogestion. En cas de conflit entre les décisions d'une loi et celles d'un acte d'autogestion, la résolution
revient à la Cour Constitutionnelle et elle est exécutée du point de vue de la
conformité de ces décisions avec les normes constitutionnelles. Car le rapport entre
la loi et l'acte d'autogestion n'est pas simplement un rapport de supériorité ou
d'infériorité qui dicterait à chaque fois de modifier l'acte inférieur afin qu'il
devienne conforme à la loi, mais c'est un rapport qui garantit le respect de la
part des organes d'état, de la sphère d'autogestion de la commune et de l'entreprise
de travail, sphère établie par la Constitution.Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/201