L’association des copropriétaires en tant que partie défenderesse à une action en rectification du mode de répartition des charges communes

Abstract

1. Aux termes d’un arrêt rendu le 1er juin 2023, la Cour de cassation casse un jugement prononcé en degré d’appel par le tribunal de première instance du Brabant wallon en date du 24 février 2021. Ce jugement avait déclaré irrecevable l’action en rectification du mode de répartition des charges communes initiée par deux copropriétaires, au motif qu’elle avait été dirigée à l’encontre de l’association des copropriétaires ; la juridiction d’appel estimant que cette action eut dû être introduite contre chacun des copropriétaires individuellement. Il doit d’emblée être relevé que la juridiction du Brabant wallon avait été amenée à se prononcer sous l’empire de l’ancien texte légal, soit avant la réforme du droit de la copropriété intervenue courant de l’année 20182. Or, cette réforme a mis fin à la controverse soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt commenté ; j’y reviendra infra. C’est donc au regard de l’avant-dernière version de l’alinéa 2 du §1er et du §6, 2° de l’article 577-9 de l’ancien Code civil que notre Cour suprême fut amenée à se positionner. Dans son arrêt, la Cour rappelle le libellé desdites dispositions légales et en déduit qu’ « Il suit de l’économie de l’article 577-9, §1er, alinéa 2, que cette disposition s’applique aux demandes visées à l’article 577-9, §6, 2° [à savoir les demandes en rectification du mode de répartition des charges communes], en sorte que ces demandes peuvent être dirigées contre l’association des copropriétaires qui a la qualité et l’intérêt requis pour s’en défendre. ». 2. Même si l’intérêt pratique de l’enseignement de l’arrêt commenté doit bien évidement être singulièrement relativisé ensuite de l’entrée en vigueur de la réforme de 2018, celui-ci est l’occasion de souligner les importantes évolutions enregistrées au niveau du contentieux de la copropriété depuis la grande réforme du droit de la copropriété forcée des immeubles et groupes d’immeubles bâtis par la loi du 30 juin 1994 et de constater que celles-ci s’inscrivent dans un mouvement général de clarification et d’extension du pouvoir reconnu aux associations de copropriétaires d’être actrices (en demande ou en défense) dans la sphère judiciaire

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