Avis de l'Anses relatif à l’évaluation du triphénylphosphate (TPP) (EC No 204-112-2 ; CAS No 115-86-6) dans le cadre de l’évaluation des substances sous REACH
Citation suggérée : Anses, 2022. Avis de l’Anses relatif à l’évaluation du triphénylphosphate (TPP) (EC No 204-112-2 ; CAS No 115-86-6) dans le cadre de l’évaluation des substances sous REACH (saisine 2022-REACh-0027). Maisons-Alfort : Anses, 12 p.Dans le cadre de la procédure d’évaluation des substances prévue par le Règlement REACH n°1907/2006 (articles 44 à 48), les Etats Membres de l’Union européenne (UE) et des pays de l’Espace économique européen (à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein) évaluent chaque année des substances jugées prioritaires, dans le but de clarifier une ou des préoccupation(s) émanant de la fabrication et/ou de l’utilisation de ces substances et qui pourrai(en)t entraîner un risque pour la santé humaine et/ou pour l’environnement. Ces substances sont inscrites sur le plan d’action continu communautaire (CoRAP), publié sur le site internet de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) avec une courte description des préoccupations initialement identifiées pour chacune des substances. Dans la majorité des cas, ces préoccupations initiales sont liées aux propriétés de danger potentiel, en combinaison avec une utilisation susceptible de conduire à une dispersion environnementale ou des usages générant une exposition pour les consommateurs. Les États membres peuvent cibler leur évaluation sur la préoccupation initiale, mais peuvent aussi l’élargir à tout ou partie des propriétés de la substance. A l’issue des 12 mois d'évaluation par l’État membre évaluateur, deux situations peuvent se présenter :a) des informations supplémentaires peuvent être demandées aux déclarants des substances, si ces données additionnelles sont jugées nécessaires pour lever un doute sur un danger suspecté. Dans ce cas, un projet de décision est discuté au sein du Comité des Etats-membres (CEM) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ;b) il peut être conclu qu'aucune donnée supplémentaire n'est nécessaire. Dans ce cas, un document de conclusion est rédigé. Il peut alors être accompagné ou suivi d’une analyse des meilleures options de mesures de gestion réglementaires à mettre en œuvre si des dangers ou des risques nécessitant une action réglementaire ont été identifiés lors de l’évaluation. (Extrait