"La dissolution judiciaire pour justes motifs. Lorsque la continuité de l'entreprise est sérieusement compromise", note sous T.E. Hainaut, 11 octobre 2019, A/19/001262
En vertu de l'article 2:73 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), le président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, peut connaître des actions en dissolution pour justes motifs. En principe, l'exclusion ou le retrait sont préférés à la dissolution judiciaire pour justes motifs en vue de préserver la continuité de l'entreprise. Néanmoins, la dissolution judiciaire sera privilégiée lorsque la continuité de l'entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise. Tel était le cas en l'espèce au vu de (i) la mésintelligence grave et irrémédiable entre les associés, (ii) l'absence d'affectio societatis dans leur chef, eu égard à leurs demandes de retrait croisées et (iii) la cession en cours des actifs et des activités opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles