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Les enjeux de la e-santé au sein de la relation médicale
International audienc
Du cadavre ; autopsie d’un statut
Il ne suffit pas au jurisconsulte de se préoccuper des vivants » affirme Gabriel TIMBAL dans l'introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts. C'est aussi l'opinion des trois porteurs du présent Traité des nouveaux droits de la Mort. Réunissant autour d'eux des juristes publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des artistes et des musicologues, le professeur TOUZEIL-DIVINA, Mme BOUTEILLE-BRIGANT & M. BOUDET ont entrepris de présenter non seulement l'état positif des droits (publics et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d'histoire, de droit comparé et même quelques propositions normatives prospectives. Ce Traité des nouveaux droits de la Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et ses « activités juridiques » et le second la Mort et ses « incarnations cadavériques »
Le droit du défunt
The right of the deceased ;
The qualification of the dead human body seems legally established : the cadaver is not, from a judiciary point of view, a person but an object, or rather, in some jurisdictions, a commodity. However, this qualification is not without ambiguities, so much so that some authors are not comfor- table when it comes to qualifying a corpse. Indeed, this qualification is not entirely satisfactory, due to the gap between the perception of the relatives of the defunct, who will tend to focus on the person, although dead, and the qualification relevant for the law, which tends to reify the dead body. However, the qualification of "person" is not adequate in its present state. We therefore propose to consider the dead human body, not as a thing but as a deceased person, that would be in the custody of the Nation, creating within the category of persons a sub-distinction between living persons and decedents. This qualification would notably apply to corpses the protection attached to the dignity of the human person, without having to distort the concept. table when it comes to qualifying a corpse. Indeed, this qualification is not entirely satisfactory, due to the gap between the perception of the relatives of the defunct, who will tend to focus on the person, although dead, and the qualification relevant for the law, which tends to reify the dead body. However, the qualification of "person" is not adequate in its present state. We therefore propose to consider the dead human body, not as a thing but as a deceased person, that would be in the custody of the Nation, creating within the category of persons a sub-distinction between living persons and decedents. This qualification would notably apply to corpses the protection attached to the dignity of the human person, without having to distort the concept.La qualification juridique du corps humain mort semble acquise : le cadavre n'est pas, juridiquement, une personne mais bien une chose, voire, pour certaines juridictions, un bien. Toutefois, cette qualification n'est pas dénuée d'ambiguïtés, si bien que certains auteurs restent mal à l'aise dès lors qu'il s'agit de qualifier le cadavre. En effet, elle n'est pas réellement satisfaisante tant existe un écart entre la perception des proches d'un défunt, qui auront tendance à voir encore en lui une personne, fût-elle morte, et la qualification retenue par le droit, qui tend à réifier le corps mort. La qualification de «personne » n'est toutefois pas, en l'état, elle-même satisfaisante. Aussi proposons-nous d'envisager le corps humain mort non plus comme une chose mais comme une «personne décédée », qui serait sous la garde de la nation, en créant au sein de la catégorie des personnes une sous-distinction entre les personnes vivantes et les personnes décédées. Cette qualification permettrait, notamment, d'appliquer aux cadavres la protection attachée à la dignité de la personne humaine, sans avoir à déformer cette notion.El derecho del difunto ;
La calificaciĂłn del cuerpo humano muerto parece, jurĂdicamente adquirida : el cadáver no es, jurĂdicamente, una persona pero si una cosa, ver, por algunas jurisdicciones un bien. Sin embargo, esta calificaciĂłn no está exenta de ambigĂĽedades, por lo que algunos autores se sienten incĂłmodos cuando se trata de calificar el cadáver. De hecho, no es realmente satisfactoria ya que hay una brecha entre la percepciĂłn de los cercanos del fallecido, que tendrán a ver una Ăşnica persona, que era ella muerta, y la calificaciĂłn por el derecho que tiende a cosificar el cuerpo muerto. La calificaciĂłn de " persona " no es sin embargo, en estado, en sĂ, satisfactoria. Por tanto, proponemos de considerar la muerte del cuerpo humano, no como una cosa sino como una persona fallecida, que sĂ©ria en la custodia de la NaciĂłn, creando dentro de la categoria de las personas una subdivisiĂłn entre vivos y personas fallecidas. Esta calificaciĂłn permitirĂa de aplicar a los cadáveres la protecciĂłn adjunta a la dignidad de la persona humana, sin tener que distorsionar esta nociĂłn.Touzeil-Divina Mathieu, Bouteille-Brigant Magali. Le droit du dĂ©funt. In: Communications, 97, 2015. Chairs disparues, sous la direction de ValĂ©rie Souffron . pp. 29-43
Le droit du défunt
La qualification juridique du corps humain mort semble acquise : le cadavre n'est pas, juridiquement, une personne mais bien une chose, voire, pour certaines juridictions, un bien. Toutefois, cette qualification n'est pas dénuée d'ambiguïtés, si bien que certains auteurs restent mal à l'aise dès lors qu'il s'agit de qualifier le cadavre. En effet, elle n'est pas réellement satisfaisante tant existe un écart entre la perception des proches d'un défunt, qui auront tendance à voir encore en lui une personne, fût-elle morte, et la qualification retenue par le droit, qui tend à réifier le corps mort. La qualification de «personne » n'est toutefois pas, en l'état, elle-même satisfaisante. Aussi proposons-nous d'envisager le corps humain mort non plus comme une chose mais comme une «personne décédée », qui serait sous la garde de la nation, en créant au sein de la catégorie des personnes une sous-distinction entre les personnes vivantes et les personnes décédées. Cette qualification permettrait, notamment, d'appliquer aux cadavres la protection attachée à la dignité de la personne humaine, sans avoir à déformer cette notion
Traité des nouveaux droits de la mort (2 volumes)
Il ne suffit (…) pas au jurisconsulte de se préoccuper des vivants » affirme Gabriel Timbal dans l’introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts. C’est aussi l’opinion des trois porteurs du présent Traité des nouveaux droits de la Mort. Réunissant autour d’eux des juristes publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des artistes et des musicologues, le professeur Touzeil-Divina, Mme Bouteille-Brigant & M. Boudet ont entrepris de présenter non seulement l’état positif des droits (publics et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d’histoire, de droit comparé et même quelques propositions normatives prospectives. Ce Traité des nouveaux droits de la Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et ses « activités juridiques » et le second la Mort et ses « incarnations cadavériques ». Y ont participé : M. le Président Sueur (Commission des Lois (Sénat)), M. le président Boujida (Cour des Comptes (Maroc)), le directeur des collections d’anthropologie du Musée de l’Homme, M. Froment, l’artiste M. Chabot, des spécialistes du funéraire (MM. Dutrieux, Hedin & Mme Perchey), les doyens & professeurs Bioy (Toulouse), Cheynet de Beaupre (Orléans), Christians (Louvain), Franch i Saguer (Barcelone), Labbee (Lille), Loiseau (Paris), Marguenaud (Limoges), Marly (Le Mans), Mecherfi (Rabat), de Nanteuil (Le Mans), Py (Nancy), Rouge-Maillard (Angers), Touzeil-Divina (Le Mans) & Vialla (Montpellier), les maîtres de conférences & docteurs (en droit, médecine, économie, sociologie & philosophie) Béguin-Faynel, Blasco, Boudet, Bouteille-Brigant, Brigant, Chaaban, Charlier, Clavandier, Dhote-Burger, Fallon, Gaté, Kermabon, Le Berre, Maillard, Mesmin d’Estienne, Messe, Mynard, Papi, Perrot, Pierchon, Ricou, Rousset, Sweeney & Tanguy ainsi que des musicologues (M. & Mme Pesque) et des doctorants (Mmes Elshoud, Mouriesse & Vlachou
Traité des nouveaux droits de la mort (2 volumes)
Il ne suffit (…) pas au jurisconsulte de se préoccuper des vivants » affirme Gabriel Timbal dans l’introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts. C’est aussi l’opinion des trois porteurs du présent Traité des nouveaux droits de la Mort. Réunissant autour d’eux des juristes publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des artistes et des musicologues, le professeur Touzeil-Divina, Mme Bouteille-Brigant & M. Boudet ont entrepris de présenter non seulement l’état positif des droits (publics et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d’histoire, de droit comparé et même quelques propositions normatives prospectives. Ce Traité des nouveaux droits de la Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et ses « activités juridiques » et le second la Mort et ses « incarnations cadavériques ». Y ont participé : M. le Président Sueur (Commission des Lois (Sénat)), M. le président Boujida (Cour des Comptes (Maroc)), le directeur des collections d’anthropologie du Musée de l’Homme, M. Froment, l’artiste M. Chabot, des spécialistes du funéraire (MM. Dutrieux, Hedin & Mme Perchey), les doyens & professeurs Bioy (Toulouse), Cheynet de Beaupre (Orléans), Christians (Louvain), Franch i Saguer (Barcelone), Labbee (Lille), Loiseau (Paris), Marguenaud (Limoges), Marly (Le Mans), Mecherfi (Rabat), de Nanteuil (Le Mans), Py (Nancy), Rouge-Maillard (Angers), Touzeil-Divina (Le Mans) & Vialla (Montpellier), les maîtres de conférences & docteurs (en droit, médecine, économie, sociologie & philosophie) Béguin-Faynel, Blasco, Boudet, Bouteille-Brigant, Brigant, Chaaban, Charlier, Clavandier, Dhote-Burger, Fallon, Gaté, Kermabon, Le Berre, Maillard, Mesmin d’Estienne, Messe, Mynard, Papi, Perrot, Pierchon, Ricou, Rousset, Sweeney & Tanguy ainsi que des musicologues (M. & Mme Pesque) et des doctorants (Mmes Elshoud, Mouriesse & Vlachou
En quoi la vision des corps morts des attentats (Paris, novembre 2015) participe-t-elle Ă une hominisation des spectateurs ? = How the vision of dead body from terrorist attacks (Paris, November 2015) participates in a humanization of the spectators?
On cache la mort. La société française tend de plus en plus à dissimuler, sinon à minorer, les expressions de la mort et ce, comme si elle n’existait pas. La société a tant voulu camoufler ces corps morts que la cruauté leur survenance nous les rend d’autant plus difficiles à accepter lorsque l’on y est confronté. En ce sens, sous prétexte de transparence, les récents attentats de Paris (du 13 novembre 2015) ont été l’occasion pour le grand public d’être confronté à une concentration de décès et d’images directes et crues — sans filtres fictionnels ou cercueils habituels—de la mort. La couverture médiatique de premier plan a mis en exergue cette facilité d’exposition du corps des victimes, vivantes ou décédées Dans cet article, on va s’interroger sur
le sens donné à cette visibilité directe des corps morts, sur la position que doit adopter le médecin (a fortiori le médecin légiste) dans cette profusion d’images, et sur le statut, dans notre société contemporaine, de la représentation du défunt