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FRET-Based Biosensors: Genetically Encoded Tools to Track Kinase Activity in Living Cells
Fluorescence microscopy is widely used in biology to localize, to track, or to quantify proteins in single cells. However, following particular events in living cells with good spatio-temporal resolution is much more complex. In this context, Forster resonance energy transfer (FRET) biosensors are tools that have been developed to monitor various events such as dimerization, cleavage, elasticity, or the activation state of a protein. In particular, genetically encoded FRET biosensors are strong tools to study mechanisms of activation and activity of a large panel of kinases in living cells. Their principles are based on a conformational change of a genetically encoded probe that modulates the distance between a pair of fluorescent proteins leading to FRET variations. Recent advances in fluorescence microscopy such as fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) have made the quantification of FRET efficiency easier. This review aims to address the different kinase biosensors that have been developed, how they allow specific tracking of the activity or activation of a kinase, and to give an overview of the future challenging methods to simultaneously track several biosensors in the same system
Des limites à la dématérialisation du juge
Dans le prolongement de sa décision du 21 mars 2019, la décision du 20 septembre 2019 du Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le recours à la vidéosurveillance pour l’examen des demandes de mise en liberté introduites devant la chambre de l’instruction. Cette décision vient poser une limitation on ne peut plus salutaire à l’extension de cette singulière dématérialisation du juge, même si elle reste à cet égard d’une portée insuffisante
Pour l’honneur du procureur « à la française »
Dix ans après les retentissants arrêts Medvedyev c. France et Moulin c. France de la Cour européenne des droits de l’homme, la question de l’indépendance du procureur en France était posée à la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci était chargée de déterminer si le procureur français peut être reconnu comme autorité judiciaire d’émission d’un mandat d’arrêt européen, au sens de l’article 6.1 de la décision-cadre européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002. Face à cette question démocratique de première importance on ne peut qu’être pour le moins interpellé par l’arrêt de la première chambre de la CJUE qui a, le 12 décembre 2019, considéré que le procureur français pouvait être regardé comme une autorité judiciaire. Toutefois, l’analyse de cette décision nous la fait apparaître avant tout comme un arrêt de rébellion feutrée à l’encontre des principes dégagés par la grande chambre de la Cour dans ses arrêts « OG et PI » et « PF » du 27 mai 2019. Une rébellion qui, pouvant être regardée comme un ultime baroud d’honneur pour la défense du parquet « à la française », pourrait bien être sans lendemai
Consolidation du domaine de la liberté
Alors que la proclamation de l’état d’urgence sanitaire a été l’occasion d’une atteinte à nos libertés d’une ampleur jamais égalée depuis la Libération, la première décision du Conseil constitutionnel sur ce nouveau régime était aussi attendue que redoutée. En proposant une définition plus précise et, partant, plus protectrice, de la notion de liberté individuelle, elle tend à en consolider le domaine. Mais cette solution conforte aussi l’hégémonie des autorités administratives dans la mise en œuvre des mesures coercitives d’urgence sanitaire
Un colosse aux pieds d’argile
Si les mesures d’urgence mises en œuvre par le gouvernement pour faire face à l’épidémie de coronavirus apparaissent nécessaires, nous devons nous demander si le cadre légal dans lequel ces mesures ont pu et pourront être ordonnées garantit suffisamment leur proportionnalité. Or si la légalité des mesures édictées avant la promulgation de la loi du 23 mars 2020 est pour le moins discutable, le dispositif institué par ce nouveau texte ne permet pas, de prévenir tout risque d’arbitraire
Savoir resserrer les mailles du filet
Quatre ans après l’arrêt Tele2 Sverige et Watson par lequel elle a jugé que les États membres ne pouvaient imposer aux fournisseurs de services de communications électroniques une conservation générale et indifférenciée des données de navigation des usagers des réseaux numériques, la Cour de Justice de l’Union européenne confirme en grande partie sa jurisprudence. En limitant rigoureusement les possibilités de surveillance massive des réseaux et en posant de solides exigences s’agissant du contrôle de cette surveillance, elle invite nombre d’États – au premier rang desquels la France – à renforcer significativement l’encadrement de l’activité de leurs services de renseignement
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