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    Louis Jugnet et les réseaux intellectuels catholiques intransigeants. Ce que révèle sa correspondance inédite

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    Le philosophe thomiste Louis Jugnet (1913-1973) a entretenu avec le monde catholique traditionaliste des relations à la fois étroites et complexes. Œuvrant dès les années d’après-guerre, il s’oppose alors par la plume à plusieurs courants doctrinaux qui deviennent ses bêtes noires (néo-modernisme ; psychanalyse ; évolutionnisme teilhardien). Sa pensée relative à ces thèmes de prédilection sera précisée et amplifiée jusqu’à sa mort, tant dans sa vie publique (cours, conférences, articles ou notes) que dans sa vie privée. Ce que révèle sa correspondance inédite confirme toute l’activité déployée par ce catholique intransigeant. Elle vise à deux buts : anéantir l’erreur ; bâtir un réseau. Cette dernière volonté, étrangère à tout « caporalisme », l’amène à fréquenter puis à se séparer de la plupart des traditionnalistes français de l’après-concile

    "Histoire religieuse et histoire du droit"

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    L e doyen Le Bras, en introduction à l'Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident, demandait à suivre les maîtres médiévaux sur quelques règles d'interprétation : « Avant tout, s'accorder sur les mots, puis méditer l'oeuvre des anciens, enfin discerner les requêtes. Vocum proprietas, laudatio auctoritatum, conspectus quaes-tionum»i. Suivant ce programme, nous allons essayer de démêler le sujet que nous nous sommes fixés en posant d'abord ce cadre interprétatif. Comment donc unir histoire religieuse et histoire du droit à travers une brève réflexion épistémologique ? Pour faciliter notre quête, nous prendrons les expressions histoire religieuse et histoire du droit dans leur sens académique, à savoir celui des recherches et travaux menés dans les facultés des lettres et les facultés de droit. En tant que « voisin disciplinaire » nous allons tenter de bâtir un pont entre nos deux disciplines, pont que nous voulons large et amical, et dont nous espérons qu'il sera fréquenté de part et d'autre, malgré l'isolement (voulu ou subi) dans lequel sont placés les historiens des deux bords.Par facilité de langage, nous allons parler en général d'histoire du droit, quoiqu'en particulier nos exemples seront plutôt pris dans l'histoire du droit canonique. Ce raccourci n'est pas arbitraire, comme le démontrait Robert Génestal dans une leçon faite à l'École des Hautes Études le 20 décembre 1913, traçant un tableau de « L'enseignement du droit canonique et son importance pour les études d'histoire du droit »2. Pour ce grand historien du droit, « il peut paraître superflu de montrer que le droit ecclésiastique est nécessaire à qui veut comprendre tout ce qui touche à l'Église et à sa situation dans l'ancienne France ». La société d'avant 1789 étant essentiellement religieuse, il ajoute de manière assez absolue : «L'histoire du droit et des institutions de la France ne peut se concevoir amputée de l'histoire du droit canonique ». Dans notre ambition de montrer que les deux sciences sont complémentaires, et réciproquement nécessaires, nous allons suivre le programme de G. Le Bras, et voir ce que disent les anciens du point de vue des rapports de ces deux disciplines

    Les réponses du droit canonique aux crises épidémiques

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    Cet article s'intéresse aux réponses juridiques apportée par le droit canonique aux crises épidémiques les plus marquantes (Peste justinienne, Grande peste, peste de Saint-Charles, grippe espagnole, covid-19), et décrit les diverses manière de prendre en compte la contagion et de la juguler : organisation de processions, modification des pratiques liturgiques, relâchement des règles ordinaires, extension des délais et des privilèges. Il y a là un droit de l'urgence, souvent dérogatoire mais toujours temporaire, au service d'une finalité supérieure

    "Une solution de continuité doctrinale. Peine de mort et enseignement de l'Église"

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    L e 11 mai 2018, lors d'une audience concédée au préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le pape a approuvé une nouvelle version du § 2267 du Catéchisme de l'Église catholique (CEC) indiquant notamment : « L'Église enseigne, à la lumière de l'Évangile, que la peine de mort est inadmissible. » Cette modification doctrinale est actée par un simple Rescrit, réponse écrite d'ordre administratif, donné lors d'une audience ordinaire, ex audentia sanctissimi. Daté du 1 er août 2018, il indique seulement que le nouveau texte sera promulgué « par impression dans L'Osservatore Romano, entrant en vigueur le même jour, et ensuite sera publié dans les Acta Apostolicae Sedis ». Il s'agit d'un texte juridique de faible envergure, employé ordinairement pour des questions réglementaires, et non doctrinales. De surcroît, l'approbation pontificale de ce nouveau paragraphe n'a pas été faite en « forme spécifique », qui abrogerait toute disposition antérieure traitant du même sujet. Le texte latin porte que le pape en a simplement « approuvé la formulation ». Il s'agit d'une approbation en « forme générique », permettant de soutenir que les dispositions antérieures contraires peuvent être tenues pour toujours valables. Enfin, ce texte de forme juridique mineure cache mal un mépris des formes et des institutions, en établissant que son entrée en vigueur dépend d’une publication dans la presse officieuse du Saint-Siège (dérogeant au principe établi par le can. 8, §1), laissant dédaigneusement au journal officiel du Vatican le soin d’en assurer une copie

    La destination universelle des biens : des biens communs par nécessité du bien commun

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    "Thomas d’Aquin (saint)"

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    "Jean-Louis Clément, Les Catholiques français et le droit, XIXe-XXe siècles"

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