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    Revendications foncières, « autochtonité » et liberté de religion au Canada

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    La liberté de religion peut-elle être assurée par un système juridique en dehors de l'idéologie individualiste et « universalisante » des droits fondamentaux ? L'auteur tente de répondre à cette question en prenant pour champ d'investigation le droit canadien relatif aux peuples autochtones. Dans la première partie de son étude, il souligne l'importance de la référence religieuse dans les revendications foncières des autochtones et explique comment le droit constitutionnel canadien, en reconnaissant les droits ancestraux et les droits issus de traités des peuples autochtones, consacre le principe de l’« autochtonité » comme fondement autonome de droits religieux afférents à la terre et aux ressources naturelles. De cette analyse, il ressort que les communautés autochtones pourront revendiquer des droits sur certains sites qu'elles tiennent pour sacrés ainsi que des droits d'usage religieux des terres et ressources naturelles du domaine public. Si la consécration constitutionnelle de droits religieux sui generis en marge de toute charte des droits individuels ne fait pas de doute, l'auteur met en évidence dans la seconde partie de l'article les diverses contraintes inhérentes à la conception traditionaliste que se fait la Cour suprême du Canada de l’« autochtonité » comme assise des droits ancestraux. Ces contraintes religieuses tiennent principalement à l'importance déterminante que la Cour accorde au réfèrent culturel précolonial dans la définition des droits ancestraux et à la représentation « sacralisante » de la terre qui imprègne le régime du titre aborigène esquissé dans l'affaire Delgamuukw c. Colombie-Britannique. L'auteur relève en outre les dangers que pourrait poser pour la liberté individuelle de religion le communautarisme foncier propre au titre aborigène. Il indique à cet égard les moyens juridiques susceptibles d'être déployés, au nom des droits fondamentaux, pour préserver les individus de l'enfermement religieux par le groupe. Enfin, l'auteur conclut que, dans l'état actuel de la jurisprudence, les droits religieux particuliers reconnus aux peuples autochtones ne s'accompagnent pas d'une véritable liberté de religion permettant aux autochtones contemporains de redéfinir librement leur rapport à la terre et aux ancêtres.Can a legal system effectively protect freedom of religion without grounding such freedom on the individualistic and « universalisée » ideology of human rights ? The author addresses this issue by investigating aspects of Canadian aboriginal law. In the first part of the paper, he underscores the importance of religious discourse in aboriginal land claims and explains how Canadian constitutional law, in recognizing and affirming the aboriginal and treaty rights of first peoples, enshrines « aboriginality » as a discrete basis for religious rights pertaining to the land and.its natural resources. From this analysis, it is maintained that aboriginal communities may lay claim to rights on certain sites that they hold as sacred as well as entitlements to the religious use of resources on Crown land. In the second part of the paper, the author shows that while the constitution undoubtedly recognises sui generis religious rights that are distinct from individual Charter rights, various constraints arise from the Supreme Court's traditionalist conception of aboriginality. These religious constraints are due to the central significance given by the Court to precolonial aboriginal culture in defining aboriginal rights and to the fact that the aboriginal title regime spelled out in Delgamuukw c. British Columbia is dominated by the notion that an aboriginal community's land is sacred. The author then outlines the dangers for individual freedom of religion which could result from the communal nature of aboriginal title. He identifies legal techniques whereby basic human rights principles can be employed to preserve individuals from religious confinement by the group. Professor Otis concludes that the special religious rights of the aboriginal peoples, as they are currently defined in the case law, do not afford true freedom of religion since current day aboriginal communities and individuals are not entirely free to revisit their relationship with the land and their ancestors

    Les sources des droits ancestraux des peuples autochtones

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    Dans la présente étude, l'auteur se penche sur différentes questions relatives aux sources des droits ancestraux des peuples autochtones. Il relève d'abord l'incertitude persistante quant à la source de ces droits au Québec. Il étudie ensuite la jurisprudence de la Cour suprême du Canada dans le but de circonscrire le rôle joué par les régimes juridiques autochtones d'origine précoloniale dans la définition des droits ancestraux reconnus par la common law et l'article 35 (1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il ressort de son analyse que, même si la plus haute juridiction canadienne affirme que les droits ancestraux tirent leur origine en partie des régimes autochtones préexistants, elle n'applique pas le principe de continuité selon lequel le droit étatique ne ferait que maintenir en vigueur le droit autochtone précolonial. Ainsi, lorsqu'elle définit le contenu des droits ancestraux et leurs conditions d'existence, la Cour suprême ne donne pas simplement effet aux prescriptions du droit coutumier autochtone, mais elle élabore plutôt un ensemble de règles qu'elle présente comme le produit d'un métissage des cultures juridiques occidentale et autochtone. En revanche, le groupe autochtone étant titulaire lui-même d'un droit ancestral, il lui revient d'en établir les conditions et modalités d'exercice. Le droit autochtone issu de cette autonomie normative constitue la source exclusive des droits individuels des membres de la communauté. Si le groupe exerce ainsi un pouvoir considérable sur l'individu, il ne peut aller à l'encontre des droits fondamentaux de la personne qui sont une dimension essentielle de l'organisation juridique étatique.The author examines various issues pertaining to the sources of aboriginal rights in Canada. Professor Otis first underlines the persistent uncertainty regarding the source of these rights in Quebec. He then reviews Supreme Court case law in order to ascertain the role played by preexisting aboriginal legal systems for defining the nature and content of a boriginal righ ts recognized a t common la w and under section 35(1) of the Constitution Act, 1982. Based on this analysis, the author takes the view that the Court does not apply the doctrine of continuity by which the state's legal system would serve only to incorporate aboriginal laws derived from pre-colonial aboriginal legal systems. Instead of defining aboriginal rights in terms of aboriginal customs and laws, the Court purports to develop a body of "intersocietal" law depicted as a crossbreeding of western and aboriginal legal cultures. On the other hand, because aboriginal rights are held communally, individual interests regarding access to and exercise of such rights within the community will be derived solely from aboriginal laws. The author argues, however, that the group's normative autonomy is not unlimited since it cannot be used in a way that would infringe upon an aboriginal person's basic rights or freedoms

    L'autonomie personnelle au cœur des droits ancestraux: Sub qua lege vivis?

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    Cette étude a pour objet de démontrer qu’un des effets, peut être le plus insoupçonné, de la reconnaissance constitutionnelle des droits ancestraux des peuples autochtones est de mettre à mal l’hégémonie du territoire dans notre manière de penser la gouvernance autochtone contemporaine. Il s’agit ici de faire valoir que le régime des droits ancestraux mis en place par la Cour suprême en s’appuyant sur l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 19821 fait apparaître les prémices d’un véritable ordre autonome autochtone fondé en grande partie sur le principe de personnalité – c’est-à-dire sur le rattachement personnel des individus au groupe – plutôt que sur le principe de territorialité qui, depuis l’avènement de l’État, fonde la puissance publique sur le contrôle d’un espace linéairement circonscrit

    Territorialité, personnalité et gouvernance autochtone

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    Dans cette brève étude, l’auteur s’attache à démontrer qu’il faut revoir la place du territoire dans la mise en oeuvre de l’autonomie gouvernementale autochtone. Il analyse, dans la première partie du texte, les conditions d’émergence de formes territoriales et non territoriales (personnelles) d’organisation du pouvoir dans les États pluricommunautaires ou multinationaux. Il se penche ensuite, dans la seconde partie, sur le rôle que devrait jouer chacun de ces modèles dans la gouvernance autochtone au Canada. Partant du constat que l’enchevêtrement spatial des populations allochtones et autochtones s’inscrit durablement dans l’évolution démographique du Québec et du Canada, l’auteur avance qu’il est devenu impérieux de dépasser la territorialité sans la renier pour aménager l’espace constitutionnel nécessaire à l’autonomie politique autochtone. Pour la majorité des peuples autochtones, la terre et ses ressources constitueront le support de compétences gouvernementales se traduisant par un contrôle de la terre et des rapports entre les personnes et la terre. En revanche, une obédience stricte aux diktats de la territorialité pourrait créer une impasse préjudiciable à la capacité des peuples autochtones de se gouverner, surtout lorsqu’un nombre significatif de leurs membres vivent en dehors du territoire communautaire ou encore dans le cas des communautés qui n’ont pas de territoire propre et qui ne pourront, de manière réaliste, se voir reconnaître des droits exclusifs sur des terres à court terme. Pour certaines de ces communautés, le règlement de la question territoriale pourrait ne pas suffire à mettre fin à leur dispersion minoritaire en milieu allochtone de sorte que, dans ce cas, les compétences personnelles plutôt que territoriales s’avéreront une solution permanente. L’auteur fait enfin valoir que lorsque les non-membres vivant en territoire autochtone ne jouissent pas de tous les droits politiques inhérents à la citoyenneté canadienne, le principe de personnalité pourrait s’appliquer de manière à soustraire ces non-membres à l’application des certaines lois autochtones n’influant pas sur le contrôle autochtone de la terre. Le principe de personnalité viendrait ici conforter la légitimité démocratique du pouvoir autochtone et faciliter la coexistence harmonieuse des populations sans compromettre la mainmise des peuples autochtones sur l’exercice de leurs droits historiques.In this brief study, the author seeks to demonstrate the necessity of reviewing the role played by territory in aboriginal self-government. In part one, he examines how territorial and non-territorial (personal) forms of power structures emerge in multi-community or multi-national states. He then turns, in part two, to the role that each such model should play in aboriginal governance in Canada. Based upon the observation that the coexistence of aboriginal and non aboriginal populations within shared territories is becoming a permanent part of the demographic evolution of Québec and Canada, the author proposes that the time has come to go beyond the concept of territoriality, without abandoning it, in making constitutional space for aboriginal self-government. For the majority of aboriginal peoples, the land and its resources form the bedrock of governmental jurisdiction, which in turn gives rise to control over land and the relationships between people and such land. Nonetheless, strict obedience to the diktats of territoriality may engender an impasse harmful to the capacity of aboriginal peoples to govern themselves, especially when significant numbers of community members live outside the community land base or, still, in cases where communities without any territory of their own cannot realistically lay claim to any exclusive land rights on a short-term basis. For some of these communities, the settlement of territorial issues may not resolve the fact of their minority dispersal in non-aboriginal territories. In their case, personal rather than territorial jurisdictions will prove to be a permanent solution. The author goes on to emphasize that when non-members living on aboriginal territories do not enjoy all the political rights inherent in Canadian citizenship, the personality principle could apply so as to shield them from the application of certain aboriginal laws that do not affect aboriginal control over the land. The personality principle would in this case consolidate the democratic legitimacy of aboriginal self-government and facilitate the harmonious coexistence of populations without compromising aboriginal peoples control over the exercise of their historic rights

    Le titre aborigène : émergence d’une figure nouvelle et durable du foncier autochtone ?

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    L’auteur analyse dans l’article qui suit les principales questions soulevées par la reconnaissance du titre aborigène ou ancestral des peuples autochtones par le droit étatique. Il examine successivement les sources du titre aborigène, ses conditions d’existence et ses attributs en tentant d’offrir des réponses aux nombreuses questions encore irrésolues. S’agissant des sources du titre, l’auteur fait ressortir l’approche stato-centrique de la jurisprudence dans la défnition des droits ancestraux et avance notamment que la doctrine de continuité du droit précolonial revêt un sens métaphorique plutôt qu’opérationnel. Quant aux conditions d’existence du titre, l’auteur conclut qu’elles restent encore suffsamment indéterminées pour créer une situation d’insécurité foncière et permettre aux juges d’opérer, sous le couvert d’une appréciation du dossier historique, des arbitrages socioéconomiques contemporains entre autochtones et non-autochtones. Finalement, l’étude des attributs du titre aborigène met en exergue l’incertitude qui perdure relativement à plusieurs enjeux fondamentaux, dont l’identité même du détenteur du patrimoine ancestral. Cette indétermination du droit, ainsi que la difficulté qu’éprouve la Cour suprême du Canada à inscrire la tenure autochtone dans la modernité foncière, laissent également planer le doute sur la capacité des autochtones de mettre en valeur leurs terres en fonction de leurs priorités de développement.In the following paper, the author analyzes the central issues raised by the recognition of aboriginal title under State law. He offers answers to the many unresolved issues concerning the sources of aboriginal title, its conditions of existence and attributes. Concerning the sources of aboriginal title, the author highlights the Supreme Court’s stato-centric approach to the defnition of aboriginal rights and argues, in particular, that the doctrine of continuity of pre-colonial law has more of a metaphoric rather than operational meaning. As for the conditions of the title’s existence, the author concludes that they still remain sufficiently undetermined as to generate legal insecurity and allow judges to conduct, under the guise of an assessment of the historical record, contemporary socio-economic arbitrations between indigenous peoples and the non-indigenous majority. Finally, the analysis of the attributes of aboriginal title brings to light the uncertainty which persists with regard to several fundamental issues, such as, for example, the identity of the holder of title. This uncertainty of the law, as well as the failure of the Supreme Court of Canada to reconcile aboriginal title with modernity, cast doubt on the capacity of indigenous peoples to develop their lands according to their contemporary priorities

    Les réparations pour violation des droits fonciers des peuples autochtones : leçons de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

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    Cet article analyse la contribution récente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme au développement du droit international relativement à la question spécifique de la réparation des violations des droits fonciers des peuples autochtones. Il dégage ensuite les principales leçons que les juges canadiens devraient tirer de cette jurisprudence au moment de trancher un litige entre l’État et un peuple autochtone. Les deux grandes catégories de réparations identifiées par l’auteur sont la restitution et la compensation. Chacune opère une redistribution de la richesse et du pouvoir entre autochtones et non-autochtones. La réparation de nature restitutoire est celle qui soulève les plus grandes difficultés politiques et pratiques puisqu’elle implique une remise en cause de situations foncières parfois acquises de longue date au profit de tiers. Le droit du système interaméricain sur cette question paraît audacieux tout en étant empreint d’un certain pragmatisme qui amène à relativiser le principe de restitution au nom de l’équité et de la paix sociale. La compensation pécuniaire et non pécuniaire du préjudice subi par les autochtones, y compris le préjudice culturel, se présente par contre comme une mesure minimale qui souffre peu d’exceptions.This article analyses the recent contribution of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) to the development of international law with respect to the specific issue of remedies for the infringement of indigenous land rights. The paper points to the main lessons that Canadian courts should draw from the Inter-American jurisprudence when resolving a dispute between the state and an indigenous people. The author identifies two categories of remedies, that is restitution and compensation, which may result in a substantial redistribution of wealth and power between non-indigenous and indigenous components of society. Restitutionary remedies are complex from both a policy and practical point of view because they sometimes entail the disruption of rights long held by third parties. While the law of the Inter-American system is no doubt ground-breaking with regard to restitution, it is not devoid of pragmatism in the name of equity and social harmony. On the other hand, monetary and non-monetary compensation of damages incurred by indigenous peoples, including cultural damage, is awarded as a matter of course

    Judicial Immunity from Charter Review: Myth or Reality?

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    In the first part of this article, the author argues that the Supreme Court's exclusion of the judiciary from the ambit of section 32(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms does not create an immunity from Charter review in favour of courts and judges. He identifies two broad categories of cases where judicial action is indeed subject to Charter scrutiny. In these cases the Charter applies because a basis for review can be found independently of section 32(1) and because there is no risk of a direct intrusion of Charter dictates into the private sphere. In the second part of the paper, the appropriate remedial response to judicial breaches of Charter guarantees is investigated. It is shown that the statutory and common law rules restricting judicial liability cannot dictate when a monetary award is "appropriate and just" within the terms of section 24(1) of the Charter. Personal immunity from constitutional suits, however, appears to be required as an aspect of the constitutional principle of judicial independence.L'auteur s'attache à démontrer, dans la première partie de cette étude, que les tribunaux et les juges peuvent être tenus de se conformer aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés bien que la Cour suprême ait statué que le pouvoir judiciaire n'est pas visé par l'article 32(1). Il propose deux types de situations où les actions du judiciaire peuvent faire l'objet de contestations fondées sur la Charte. Cette dernière pourra dans ces cas être invoquée parce que son application se justifie indépendamment de l'article 32(1) et du fait que la portée des garanties constitutionnelles ne se trouve pas étendue au secteur privé. La deuxième partie de l'étude traite du problème particulier de déterminer la réparation devant être octroyée à la victime d'une violation de la Charte imputable au pouvoir judiciaire. Même si les limites à la responsabilité des juges découlant de la loi et de la common law ne trouvent pas directement application dans le cadre d'un recours fondé sur l'article 24(1) de la Charte, l'immunité personnelle des juges apparaît comme une modalité importante du principe constitutionnel de l'indépendance judiciaire

    La place des cultures juridiques et des langues autochtones dans les accords d’autonomie gouvernementale au Canada

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    Au cours de la dernière décennie, les gouvernements fédéral et provinciaux ont conclu trois accords ayant valeur de traité avec les Nisga’a, les Tlicho et les Inuits du Labrador. Ces accords mettent notamment en place de nouvelles institutions gouvernementales autochtones. Cet article étudie la place que ces trois accords octroient aux cultures juridiques et aux langues autochtones dans la production et la diffusion du droit. L’auteur conclut que seul l’Accord inuit manifeste une ouverture audacieuse aux cultures juridiques autochtones et en particulier à la coutume comme source extra-étatique de droit.L’auteur constate également que les juridictions autochtones créées par les accords sont étroitement alignées sur le modèle étatique du point de vue de leur fonctionnement et entièrement intégrées à la hiérarchie judiciaire étatique. Par conséquent, en l’absence d’un véritable pluralisme judiciaire, l’auteur estime qu’il n’existe pas de garantie que les juges chargés de dire le droit autochtone exercent leurs fonctions dans le respect des cultures juridiques autochtones.Par ailleurs, après des siècles de répression et de déclin des langues autochtones, celles-ci sont reconnues par les accords et les constitutions autochtones comme de véritables langues juridiques aptes à jouer un rôle de premier ordre dans la production et la diffusion du droit autochtone. Ces langues restent toutefois subordonnées à l’anglais, qui demeure la langue prééminente d’interprétation des traités et des lois fondamentales autochtones.Au final, à l’exception de l’Accord inuit, les accords étudiés dans cet article n’expriment pas une très grande ouverture formelle à la diversité juridique dans la gouvernance autochtone. Il ne faut toutefois pas sous-estimer la résilience des cultures juridiques autochtones et la capacité des peuples autochtones d’en faire une source matérielle du droit pour les nouvelles entités gouvernementales.Over the course of the last decade, the federal and provincial governments concluded three self-government agreements with the Nisga’a, the Tlicho, and the Labrador Inuit. These agreements notably establish new Aboriginal government institutions. This article studies the role that these three agreements accord to legal culture and Aboriginal languages in the creation and diffusion of law. The author concludes that only the Inuit Agreement manifests an audacious openness towards Aboriginal legal cultures, and in particular towards custom as a non-state source of law.The author observes that the Aboriginal jurisdictions created by the agreements are closely aligned with the state model in terms of their functioning, and are entirely integrated in the judicial hierarchy of the state. As a consequence, in the absence of true legal pluralism, the author believes that there is no guarantee that the judges charged with articulating Aboriginal law will exercise their functions with respect for Aboriginal legal cultures.After suffering decades of repression and decline, Aboriginal languages have received recognition in these self-government agreements and in Aboriginal constitutions as legal languages able to play a role of the highest order in the creation and diffusion of Aboriginal law. However, Aboriginal languages are subordinated to English, which remains the primary language of interpretation of the agreements and fundamental Aboriginal laws.Finally, with the exception of the Inuit Agreement, the agreements studied in this article do not express a strong formal openness to legal diversity in Aboriginal governance. In spite of this, the resilience of Aboriginal legal cultures and the capacity of Aboriginal peoples to use these agreements as an interpretive source of law for future government entities must not be underestimated
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