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    Le droit des données personnelles, une police administrative spéciale

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    I noticed during the last years of my research that when it comes to data law, people are only interested into data protection, human rights etc.As a result, data law is often reduced as data protection law or, even worse, as “privacy law”. Such a point of view is not wrong because data law do protect – or at least genuinely tries to protect – privacy, human rights etc. But by doing so, one is likely to refer only to a small part of data law and, what is worse, not to the essential part of it.Before going further, let me be clear about something: my point is not to minimize the interest of data protection. My point is to cast some light upon the dark side of data law: the freedom of data processing. More precisely, my point is that although data protection is important, it has not led legislators to adopt instruments promoting personal data secrecy.As a matter of fact, it is quite the opposite. Indeed, everyone can notice in his or her everyday life that data aw instruments do not prevent from personal data processing. And there is, in my opinion, the real purpose of data law instruments: promoting personal data processing by giving them legal security. In other words, paving them the legal way.More precisely, data law instruments aim at setting legal frame for data processing system and – thus – to computer science, so that its full development can be compatible with human rights. In other words, data law instruments try to humanize computer science uses, not to annihilate them.L'objet de ce travail est de démontrer que le droit des données personnelles ne se réduit pas au droit à la protection des données personnelles. En effet, il existe une thèse dominante au terme de laquelle le droit des données personnelles a pour objet exclusif la protection de la personne fichée et constitue, en tant que tel, un élément de la protection de la vie privée.Or, une telle lecture procède d'une isolation clinique de certaines dispositions essentielles au sein des instruments relatifs aux données personnelles. Le droit positif invalide cette thèse et révèle que ces normes poursuivent deux enjeux distincts. Le premier tient effectivement à la protection de la personne fichée et a à ce titre été isolé au sein d'un droit à la protection des données personnelles en droit de l'Union européenne. Le second tient dans l'usage sans entraves de l'informatique et implique la liberté de traiter des données personnelles.Au sein des instruments juridiques relatifs aux données personnelles, ces deux intérêts ne constituent pas deux objectifs de rang et d'intérêt égal juxtaposés l'un à côté de l'autre. Ils sont articulés et hiérarchisés. Le but premier de ces instruments est de garantir la liberté de traitement des données personnelles en tant qu'elle conditionne la liberté de l'usage de procédés informatiques. La protection des droits et libertés fondamentales des personnes fichées n'en constitue que la limite, étroitement subordonnée et circonscrite à ce but principal.De ce constat, il est possible de déduire que les instruments juridiques relatifs aux données personnelles constituent une même police administrative spéciale. Cette police a pour but de consacrer et d'aménager une liberté publique à ce jour innommée: la liberté de traitement des données personnelles. Elle a pour effet et non pour objet de protéger la personne fichée, non pas seulement parce que cette dernière serait titulaire d'un droit fondamental mais aussi et surtout au titre de la protection d'un ordre public spécial
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